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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 février 2025. 2501025

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501025

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 17 février 2025, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 17 février 2025, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 19 février 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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