Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02654 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDPO
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
17 juin 2021
RG :21/00055
CARSAT RHONE ALPES
C/
[T]
Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me ASTRUC
- Mme [T]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 17 Juin 2021, N°21/00055
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CARSAT RHONE ALPES
Département Juridique
[Localité 3]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre du 20 avril 2019,la CARSAT Rhône Alpes a notifié à Mme [N] [T] la suspension du versement de la pension de réversion que cette dernière percevait depuis le 1er novembre 2018, suite au décès de son ex-conjoint.
Mme [N] [T] a sollicité, par courrier du 28 mai 2020, auprès de la CARSAT Rhône Alpes la reprise du versement de la pension de réversion, du fait qu'elle cessait définitivement son activité professionnelle depuis le 30 juin 2020.
Par courrier du 22 juin 2020, la CARSAT Rhône Alpes a rejeté la demande de Mme [N] [T] au motif que cette dernière avait pris sa retraite professionnelle depuis le 1er janvier 2019 et qu'aucune modification du montant de la pension n'était possible après le 1er avril 2019.
Sur saisine de Mme [N] [T], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, notifiée le 11 février 2021, a rejeté sa contestation.
Mme [N] [T] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 mars 2021le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.
Par jugement du 17 juin 2021, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Privas, a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2021 du refus de révision de la pension de Mme [N] [T],
- déclaré recevable la demande de révision de la pension de réversion de Mme [N] [T] en date du 28 mai 2020,
- enjoint la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail (CARSAT) à reprendre le versement de la pension de réversion de Mme [N] [T] à compter du 1er juillet 2020,
- condamné la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 5 juillet 2021, la CARSAT Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 02654 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT Rhône Alpes demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 17 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2021, refusant à Mme [N] [T] la réversion de sa pension de réversion,
- débouter Mme [N] [T] de sa demande de reprise de versement de la pension de réversion à compter du 1er juillet 2020,
- condamner Mme [N] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- l'article R 353-1 du code de la sécurité sociale conditionne le bénéfice de la pension de réversion à des ressources inférieures à un seuil fixé par décret, et son montant est révisable selon l'article R 353-1-1 au plus tard dans le délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages,
- Mme [N] [T] a obtenu à compter du 1er janvier 2019 l'intégralité de ses avantages personnels à la retraite, et le montant de sa pension de réversion pouvait être révisé jusqu'au 1er avril 2019, à cette date ses ressources étaient de 2.748,60 euros alors que le plafond permettant son attribution était de 5.215,60 euros trimestriels,
- contrairement à ce que soutient Mme [N] [T], aucun défaut d'information ne peut lui être opposé, puisque la notice d'information jointe au formulaire de demande de pension de réversion précisait bien la possibilité et les modalités de révision de son montant,
- le tribunal a ajouté une condition au texte en lui reprochant d'avoir pris en compte les revenus professionnels alors qu'ils présentaient un caractère temporaire.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [N] [T] demande à la cour de:
- déclarer recevable la demande de révision de la pension de réversion de Mme [N] [T] en date du 28 mai 2020,
- enjoindre la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) à reprendre le versement de la pension de réversion de Mme [N] [T] à compter du 1er juillet 2020,
- condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] [T] fait valoir que:
- elle n'a pas été informée des possibilités de révision du montant de sa pension de réversion,
- le terme de réviser ne signifie pas supprimer,
- ses revenus actuels sont inférieurs au seuil de ressources.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur l'obligation d'information de la CARSAT
L'obligation d'information à la charge des organismes sociaux au profit de leurs assurés est une obligation générale d'information et de conseil qui implique qu'ils doivent renseigner pleinement les assurés sur les conditions d'exercice et d'obtention de leurs droits.
L'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Il n'appartient pas aux caisses, en l'absence de demande des assurés, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ou de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel. Enfin, les organismes sociaux ne sont pas tenus à un devoir de conseil, de degré supérieur à l'obligation d'information.
Le manquement par un organisme social à son obligation d'information est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, Mme [N] [T] reproche à la CARSAT un manquement à son obligation d'information et sollicite en conséquence la reprise des versements de sa pension de réversion à compter de juillet 2020.
Ceci étant, l'éventuel manquement à l'obligation d'information est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts mais est sans incidence sur les droits auxquels un assuré peut ou non prétendre.
Mme [N] [T] ne présentant aucune demande de dommages et intérêts à ce titre, son argumentaire relatif au manquement éventuel de la CARSAT à son obligation d'information est sans incidence sur l'issue du litige.
* sur la révision de la pension de réversion
Dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi du 21 août 2003, applicable aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2004 sous certaines réserves, l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce:
« En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.»
L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1°Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. »
L'article R. 815-24 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R.353-1 précité, définit les modalités de prise en compte des revenus professionnels pour l'appréciation de la condition de ressources :
« Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée. »
La règle dite de « cristallisation » de la pension de réversion pose une limite dans le temps à la révision de pension de réversion en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant. Cette règle résulte de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale qui précise que ' La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant
des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41.
La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.»
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R.815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages. Cette règle dite de cristallisation n'est toutefois applicable que si l'organisme débiteur de la pension de réversion a été avisé :
- de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de ses avantages de retraite,
- des ressources perçues par le conjoint survivant ,
le conjoint survivant étant débiteur, à l'égard de l'organisme social, d'une obligation d'information portant sur les ressources qu'il perçoit.
Il résulte également de ces dispositions que le droit à une pension de réversion est soumis à une condition de ressources et que les revenus professionnels du conjoint survivant perçus au cours de la période de référence, fussent-ils temporaires, sont inclus dans les ressources prises en considération pour l'appréciation de cette condition.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [N] [T] a fait liquider ses droits personnels à la retraite de base et complémentaire le 1er janvier 2019. Par suite, la dernière révision du montant de ses droits à pension de réversion devait être effectuée le 1er avril 2020 en tenant compte de ses revenus sur les trois mois précédents, soit janvier, février et mars 2020.
Il ressort des pièces produites aux débats, le total des revenus de Mme [N] [T] sur ces trois était de 2.748,60 euros ainsi décomposés :
- 1.105,60 euros de pension de retraite
- 101 euros de retraite complémentaire ARRCO
- 229 euros de retraite IRCANTEC
- 1.313 euros de revenus d'activité, Mme [N] [T] expliquant qu'elle a poursuivi son activité jusqu'en juin 2020 uniquement.
Il résulte des dispositions légales et de la jurisprudence subséquente rappelées supra que l'ensemble des revenus professionnels du conjoint survivant au cours de la période de référence, même temporaires, doivent être pris en considération.
En conséquence, la CARSAT a justement déduit des éléments de revenus de Mme [N] [T] sur la période de référence, que ceux-ci dépassaient le plafond de 1.738,53 euros mensuels au-delà duquel l'assurée ne pouvait se voir attribuer une pension de réversion.
Le fait que Mme [N] [T] ait cessé l'activité poursuivie au-delà de la date de liquidation de ses droits à retraite jusqu'au 1er juin 2020, soit plus de trois mois après la dite liquidation, n'ouvre droit à aucun réexamen de sa situation au regard de ses droits à pension de réversion.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Privas,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [N] [T] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 11 février 2021, refusant à Mme [N] [T] la réversion de sa pension de réversion,
Déboute Mme [N] [T] de sa demande de reprise de versement de la pension de réversion à compter du 1er juillet 2020,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [N] [T] aux entiers dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,