Texte intégral
Ordonnance N°955
N° RG 23/01051 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7YT
J.L.D. NIMES
09 novembre 2023
[E]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet DES BOUCHES DU RHÔNE portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 Octobre 2023 notifié le 07 novembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 Novembre 2023, notifiée le même jour à 09h42 concernant :
M. [H] [E]
né le 14 Mars 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 Novembre 2023 à 14h41, enregistrée sous le N°RG 23/5346 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES DU RHÔNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 à 11h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 Novembre 2023 à 09h42,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [E] le 09 Novembre 2023 à 15h33 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [D], représentant le Préfet DES BOUCHES DU RHÔNE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [H] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [E] a reçu notification le 07 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 06 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 07 novembre 2023, à 09h42, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête du 08 novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 09 novembre 2023, à 11h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [H] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 09 novembre 2023, à 15h12.
Sur l'audience, Monsieur [H] [E] déclare que :
- il a fait un appel pour demander à être libéré, il est fatigué, il sort de prison, il a une famille, une promesse d'embauche,
- il veut rester en France, il ne veut pas retourner dans son pays,
- il a des justificatifs de domicile, c'est chez sa compagne,
- il n'a pas de passeport ni de document d'identité,
- au centre de rétention, il est stressé, il ne dort pas bien, il a demandé à voir le médecin,
- il n'en peut plus au centre de rétention, il veut une chance pour faire sa vie en France.
Son avocat soutient que :
- il reprend les moyens de la déclaration d'appel,
- les moyens de nullité soulevés en première instance : lors de la libération conditionnelle expulsion, il n'a pas compris la teneur de la décision,
- le retenu a une attestation d'hébergement de sa compagne,
- il a travaillé en prison, il a été exemplaire, il a une promesse d'embauche, donc il mériterait d'être remis en liberté, il a donc toutes les garanties de représentation même sans passeport,
- les démarches auraient pu être faites avant la libération du retenu.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône est représenté. Il fait valoir que :
- il n'y a aucun grief du fait de l'erreur matérielle sur le document incriminé, puisque les droits ont été notifiés deux fois, avec un interprète à chaque fois,
- il a signé les documents, régulièrement,
- sur ses garanties, cela concerne plus la mesure d'éloignement, et en tout état de cause, un hébergement chez sa compagne est problématique au regard de la condamnation pour violences conjugales,
- le retenu s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement,
- il y a eu deux refus de parloir pour avoir des éléments le concernant sur le pan personnel avant son placement en rétention,
- le consulat d'Algérie a été saisi dès le 07 novembre 2023.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [H] [E] soulève l'existence d'une carence de la part de l'administration et une absence de perspective d'éloignement ainsi que des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'absence de compréhension des arrêtés préfectoraux :
Comme relevé par le Juge des Libertés et de la Détention, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [E] a compris l'arrêté préfectoral qui lui était notifié, l'OQTF lui ayant été notifiée avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, de même que lors de la notification de l'arrêté de placement au centre de rétention. Aussi le moyen sera-t-il rejeté.
Sur les droits relatifs au placement en rétention administrative :
Il y a lieu de considérer que le juge de première instance a parfaitement répondu au moyen soulevé en soulignant que l'ensemble des droits avaient été notifiés à l'intéressé, tout d'abord lors de la levée d'écrou et également à son arrivée au centre de rétention, par le truchement d'un interprète, par téléphone, avec Madame [C], de la société COFRIMI, vu son impossibilité de se déplacer, que d'ailleurs il avait exercé ses droits puisqu'il avait formé un recours devant le tribunal administratif, que si le document intitulé « vos droits au centre de rétention » porte une erreur matérielle sur l'identité du retenu, il n'en demeure pas moins que celui-ci a signé le document, et que les documents relatifs à son placement en rétention ne présentent pas d'erreur.
Aucune irrégularité n'étant caractérisée pour faire droit au moyen de nullité soulevé, il y a lieu de le rejeter.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et que son éloignement à bref délai est compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 7 novembre 2023, faisant ainsi diligence de manière utile et certaine pour mettre à exécution rapidement la mesure d'éloignement. A ce stade de la procédure, il est prématuré de considérer que cette démarche n'aboutira pas dans de brefs délais.
L'administration n' ayant pas failli à ses obligations, il y a lieu de rejeter les moyens soulevés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [E] :
Monsieur [H] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au demeurant, les attestations d'hébergement produits par sa compagne doivent être critiquées au regard des faits de violences conjugales auxquels a été condamné le retenu. Enfin, les éléments relatifs à sa conduite en détention, ses projets d'emploi et son insertion professionnelle sont des éléments à faire valoir devant le tribunal administratif et sont sans effet sur la mesure de rétention en cours.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [H] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [E], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Jean-michel ROSELLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet DES BOUCHES DU RHÔNE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,