Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.933
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'EURL Maisons cagnoises, dont le siège social est à Cagnes-sur-Mer, chemin du Val fleuri, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Brigitte X..., demeurant lieudit "Derrière le château", ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),
2 / de M. Marco X..., demeurant lieudit "Derrière le château", ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),
3 / de M. Alain Z..., demeurant lieudit "Derrière le château", ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),
4 / de Mme Elisabeth Z..., demeurant lieudit "Derrière le château", ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),
5 / de M. Albert A..., demeurant lieudit "Derrière le château", ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),
6 / de Mme A..., demeurant lieudit "Derrière le château", ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),
7 / de M. Y..., demeurant lieudit "Derrière le château", ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),
8 / de Mme Y..., demeurant lieudit "Derrière le château", ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ryziger, avocat de l'EURL Maisons Cagnoises, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande de la société Maisons Cagnoises était fondée sur l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et retenu, sans dénaturation, que les termes de l'acte de partage du 7 novembre 1962 et de la convention notariée des 20 février et 9 mars 1987, que leur rapprochement rendait ambigus, nécessitaient une interprétation, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EURL Maisons Cagnoises aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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