Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 mars 2002. 2001/01352

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01352

Date de décision :

8 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DU 08.03.2002 ARRET N°179/2002 Répertoire N° 2001/01352 Chambre sociale Deuxième Section JYC/DSP 01/03/2001 CP TOULOUSE RG:199803459 (AD) (ELIAS-PANTALE) Monsieur A AJ 100 % du 25/04/2001 C/ MARION Luc SARL B A.G.S. C.G.E.A REFORMATION PARTIELLE COUR D'APPEL DE TOULOUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: A l'audience publique du HUIT MARS DEUX MILLE DEUX, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Président : J.Y. CHAUVIN Conseillers :M.F. TRIBOT-LASPIERE J. ROBERT Greffier lors des débats : D. FOLTYN Débats: A l'audience publique du 30 novembre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : RÉPUTE CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur A Ayant pour avocat Maître BASTIER du barreau de TOULOUSE Aide Juridictionnelle 100 % du 25/04/2001 INTIME (E/S) Maître MARION Luc Liquidateur de la Sarl B Non comparant SARL B En Liquidation Judiciaire A.G.S. C.G.E.A Ayant pour avocat Maître LAFFONT du barreau de TOULOUSE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A engagé par la Sarl B le 2 mai 1997 a été licencié le 20 février 1998 pour faute grave ; Il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 novembre 1998 lequel, par jugement du 1er mars 2001, en présence de l'A.G.S. et du mandataire liquidateur de son employeur a estimé que la faute grave n'était pas établie et a fixé la créance du salarié aux sommes suivantes, avec opposabilité à l'A.G.S. : * 8 000 Francs à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du jugement, * 5 362 Francs à titre de préavis et 536 Francs pour congés payés avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Le salarié a relevé appel mais, par son conseil, indique à la cour qu'il ne soutient pas cet appel. Maître MARION, liquidateur de la Société B ne comparait pas ni personne pour lui, quoique convoqué par lettre recommandée reçue le 13 juin 2001, L'A.G.S.-C.G.E.A. forme un appel incident pour demander que les sommes attribuées ne portent pas intérêts eu égard à la procédure collective et que de toutes façons de tels intérêts légaux ne sont pas garantis par l'A.G.S. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux procédures de redressement et liquidations judiciaires, le jugement d'ouverture d'une telle procédure arrête le cours des intérêts, de sorte qu'en l'espèce, l'A.G.S., seule appelante, est bien fondée à faire juger que le salarié est mal fondé à obtenir des intérêts postérieurement à la date du 17 mai 2000, date du jugement ouvrant la procédure collective, qu'en revanche, la demande d'intérêts moratoires afférents au préavis et congés payés est bien fondée à compter du jour de la demande en justice soit le 16 novembre 1998 jusqu'au 17 mai 2000, par application de l'article 1153 § 1 à § 3 du code civil, que selon l'article L 143-11-1 du code du travail, l'A.G.S. garantit les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, que sont inclus dans ces sommes les intérêts des salaires ayant couru depuis la demande devant le conseil de prud'hommes jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, que le jugement sera partiellement réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant sur le seul appel de l'A.G.S., Réformant partiellement le jugement déféré, Dit que les sommes allouées au salarié au titre des dommages et intérêts ne porteront pas d'intérêts au taux légal. Dit que les sommes allouées à titre de préavis et congés payés sur préavis ne porteront intérêts au taux légal que du 16 novembre 1998 date de la saisine du conseil de prud'hommes au 17 mai 2000 date de l'ouverture de la procédure collective, Dit que cette créance d'intérêts est opposable à l'A.G.S. à défaut de fonds disponibles. Dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de procédure collective. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-03-08 | Jurisprudence Berlioz