Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-21.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.922
Date de décision :
2 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Daniel, Bernard, Raymond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de la société DIM, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son président domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société DIM, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 octobre 1996), que M. X..., devenu propriétaire d'une parcelle sur laquelle les propriétaires précédents avaient toléré le stationnement des véhicules des salariés de la société DIM, a, après mise en demeure en date du 19 octobre 1992, assigné cette société, afin d'obtenir la libération des lieux ou le paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la période d'indemnisation, au titre de l'occupation de son terrain, du 19 octobre 1992 au 15 janvier 1993, alors, selon le moyen, "1 ) que le propriétaire d'un terrain a un droit d'usage exclusif sur celui-ci et que ce droit est opposable de plein droit aux tiers sans que le propriétaire ait à interdire l'accès du terrain ou à en matérialiser les limites ; qu'en décidant que la société DIM ne pouvait être contrainte de payer une indemnité au titre de l'occupation du terrain de M. X... par les véhicules de ses salariés, pour la période postérieure au 15 janvier 1993, au motif que M. X... n'avait pas clos son terrain et n'avait pas placé un panneau d'interdiction de stationner, les juges du fond ont violé les articles 544 et 647 du Code civil ; 2 ) qu'à supposer que le propriétaire d'un terrain soit en faute pour ne pas clore sa propriété ou en matérialiser les limites, de toute façon, cette faute ne peut justifier que l'exonération partielle de responsabilité ; qu'en déniant à M. X... tout droit à réparation, à raison de l'occupation illicite de son terrain, bien que l'absence de clôture ou l'absence de matérialisation des limites aient été susceptibles, tout au plus, d'entraîner un partage de responsabilité, les juges du fond ont violé les articles 544, 647 et 1384, alinéa 5, du Code civil ; 3 ) que l'employeur avait le pouvoir
de faire respecter par ses salariés les consignes qu'il donnait, en mettant en oeuvre des sanctions disciplinaires, notamment à raison de ce que le stationnement illicite pouvait, le cas échéant, engager sa responsabilité de commettant ; qu'en énonçant que la société DIM ne disposait d'aucune autorité légale pour interdire l'accès au terrain et imposer l'exécution de ces consignes, les juges du fond ont violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles 544, 647 et 1384, alinéa 5, du Code civil ; 4 ) que, et en tout cas, faute d'avoir recherché si le stationnement illicite des véhicules de ses salariés sur le terrain de M. X... n'était pas de nature à engager la responsabilité de la société DIM, recherchée en sa qualité de commettant, comme pouvant se rattacher à l'exercice de leurs fonctions au sein de cette société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail, ensemble au regard des articles 544, 647 et 1384, alinéa 5, du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société DIM avait par une note de service du 14 janvier 1993 demandé à son personnel de ne plus utiliser le terrain de M. X... comme lieu de stationnement et ayant exactement retenu que cette société ne disposait d'aucune autorité légale pour interdire l'accès à un terrain ne lui appartenant pas et imposer l'exécution de cette note, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une faute de M. X... et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société DIM la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique