Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/00354 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMOT
Ordonnance n° 2024/M154
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT
représentée par Me Joseph MAGNAN membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [U] [T]
représenté par Me Julien BERNARD membre de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [T]
représentée par Me Julien BERNARD membre de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [T]
représenté par Me Julien BERNARD membre de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.P.A. COSTA CROCIERE S.P.A
représentée par Me Pierre GASSEND membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Après débats à l'audience du 24 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/00354,
Attendu que les SAS TMR INTERNATIONAUX CONSULTANT a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 août 2023 par le Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de MARSEILLE qui l'a condamnée à payer à M. [U] [T], Mme [G] [T] et M. [S] [T] la somme de 3 435,15 € en remboursement de prestations non exécutées, celle de 2 250 € en indemnisation du préjudice moral subi et celle de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, l'exécution provisoire n'ayant pas été écartée ;
Attendu que par conclusions d'incident, les SAS TMR INTERNATIONAUX CONSULTANT demande que sera constaté son désistement partiel de l'appel à l'égard de M. [U] [T], Mme [G] [T] et M. [S] [T], l'instance se poursuivant à l'encontre de la société COSTA CROCIERE SPA ;
Attendu qu'aucune des parties ne s'est opposée à ce désistement ;
Attendu qu'il convient de donner acte aux SAS TMR INTERNATIONAUX CONSULTANT de son désistement d'appel partiel et de renvoyer l'affaire à la conférence de mise en état des causes du lundi 20 janvier 2025 à 9 heures pour conclusions des parties demeurant dans la procédure et fixation ;
Attendu que les SAS TMR INTERNATIONAUX CONSULTANT supportera les dépens de l'incident ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNONS ACTE aux SAS TMR INTERNATIONAUX CONSULTANT de son désistement d'appel partiel à l'égard de M. [U] [T], Mme [G] [T] et M. [S] [T] ;
CONSTATONS le dessaisissement de la Cour à l'égard de ces parties ;
DISONS que l'instance d'appel se poursuivra uniquement à l'encontre de la société COSTA CROCIERE SPA ;
DISONS le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 20 janvier 2025 à 9 heures pour conclusions des parties demeurant à la procédure et fixation.
DISONS que les SAS TMR INTERNATIONAUX CONSULTANT supportera es dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 septembre 2024
Le greffier Le Président chargé de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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