Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-15.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.326
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis Z..., demeurant à Tetaigne (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Guy X...,
2°/ de Mme Sylvie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Thonelle (Meuse),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le hangar vétuste de M. Z..., dont la toiture était affaissée et qui avait perdu une partie de son bardage en planches, prenait appui sur le mur de la maison des époux Camus au moyen de deux poutres dont l'une avait déchaussé deux pierres qui menaçaient de tomber, que ce hangar présentait un risque de chute de planches sur le toit de la maison Camus et que, pouvant s'effondrer à tout moment, il mettait en péril cette maison, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un dommage certain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, de ce chef, en retenant souverainement que certaines parties du mur de soutènement s'étaient effondrées sous l'effet de l 'âge et de la pression des terres, et que des travaux de réparation et de protection étaient nécessaires ;
Sur le troisième moyen, ci-après annnexé :
Attendu qu'ayant retenu que le mur séparant la maison des époux Camus du hangar de M. Z... était mitoyen jusqu'à l'héberge, le fait que les auteurs de M. Z... y aient enfoncé des poutres soutenant leur hangar lors de sa construction prouvant une acquisition de mitoyenneté, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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