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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 90-84.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.870

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Karol, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et à des mesures de publication et d'affichage ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Konecny coupable de tromperie ; "aux motifs que Konecny a vendu à M. Y... un véhicule automobile BMW 320 I, d'occasion, sans attirer l'attention de l'acquéreur sur le fait que le véhicule avait été accidenté ; que si Konecny a fait réparer le véhicule avant de le vendre à M. Y..., ces réparations n'ont pas été faites conformément aux règles de l'art ; qu'ainsi, Konecny s'est rendu coupable de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule vendu ; "alors que, d'une part, Konecny avait été cité sous la prévention d'avoir fait usage, lors de la vente, de la fausse dénomination de "véhicule n'ayant pas subi antérieurement un accident grave" ; que la cour d'appel n'a pas constaté que le prévenu avait été effectivement utilisé cette fausse dénomination pour vendre le véhicule à M. Y... ; "alors que, d'autre part, Konecny s'était vu reprocher, aux termes de la citation, d'avoir utilisé la dénomination fausse de "véhicule n'ayant pas subi antérieurement un accident grave" pour contracter avec M. Y... ; qu'en le retenant néanmoins dans les liens de la prévention pour omission d'indiquer préalablement à l'acquéreur que le véhicule avait été accidenté, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; "alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas constaté que les réparations effectuées par Konecny l'avaient été dans des conditions telles que le véhicule vendu soit n'était pas en état de rendre un service normal, soit apparaissait dangereux pour l'acheteur ou pour les autres usagers ; qu'ainsi, elle ne pouvait reprocher à Konecny d'avoir omis d'indiquer à M. Y..., préalablement à la vente, que le véhicule avait été accidenté" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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