Tribunal Administratif de Montreuil, 21 novembre 2022. 2214579
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2214579
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur recours tendant à la reconnaissance de leur situation comme prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. M. et Mme A ont transmis leur requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci. Ils n'ont pas, non plus, produit la décision attaquée. Le tribunal les a invités à régulariser leur requête dans un délai de 15 jours, par un courrier en date du 28 septembre 2022. Si, par un courrier enregistré le 5 octobre 2022, M. et Mme A ont transmis une copie de leur requête, ils n'ont pas régularisé celle-ci en produisant, dès lors qu'ils se prévalent d'une décision implicite de rejet de leur recours devant la commission de médiation du droit au logement opposable, la justification de la saisine de cette instance. Par suite, la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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