Texte intégral
N° RG 23/01761 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2LF
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 10 janvier 2023
RG : 22/00757
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2024
APPELANTE :
La CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, Mme [P] a contracté un crédit et adhéré au contrat d'assurance groupe numéro 980 82R de la société CNP assurances (l'assureur).
L'assureur a accepté de garantir Mme [P] pour le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie consécutive à un accident et l'incapacité totale de travail consécutive à un accident (ITT).
À la suite d'un arrêt travail du 25 février 2020, Mme [P] a sollicité le bénéfice de la garantie ITT.
L'assureur ayant refusé la mise en jeu de cette garantie au motif que l'arrêt de travail ne correspondrait pas à la définition contractuelle de l'accident, en l'absence de preuve de l'intervention d'une cause extérieure à l'assurée, Mme [P] a assigné l'assureur devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, par acte du 17 février 2022.
Suivant un jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
' dit que Mme [P] remplit les conditions prévues au contrat d'assurance pour bénéficier de la garantie couverte au titre de l'incapacité totale de travail consécutive à l'accident,
' dit que la garantie de l'assureur devra être mise en 'uvre en application et dans la limite des termes et conditions contractuelles, et au seul profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance, sous réserve que l'état de santé de Mme [P] réunisse les conditions contractuelles de la garantie et qu'elles produisent les justificatifs contractuellement prévus,
' condamné l'assureur à verser au profit de Mme [P] la somme de 3000 € en application de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant une déclaration du 2 mars 2023, l'assureur a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 février 2024, l'assureur demande de:
A titre principal,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que Mme [P] remplit les conditions prévues au contrat d'assurance pour bénéficier de la garantie couverte au titre de l'incapacité totale de travail consécutive à l'accident,
- dit que la garantie devra être mise en 'uvre en application et dans la limite des termes et conditions contractuels, et au seul profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire
du contrat d'assurance, sous réserve que l'état de santé de Mme [P] réunisse les conditions contractuelles de la garantie, et qu'elle produise les justificatifs contractuellement prévus,
- condamné à verser au profit de Mme [P] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux entiers dépens distraits au profit de Me Montmeat de la SELARL Montmeat-Rocher.
Et statuant à nouveau,
Débouter purement et simplement Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Ordonner que la garantie ne pourra être mise en 'uvre qu'en application et dans la limite des termes et conditions contractuels, et au seul profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance, sous réserve que l'état de santé de Mme [P] réunisse les conditions contractuelles de la garantie, et qu'elle produise les justificatifs contractuellement prévus,
En tout état de cause,
Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
La condamner enfin aux entiers dépens de l'instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 1er juillet 2024, Mme [P] demande de:
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 10 janvier 2013 en ce qu'il a :
- Dit que Mme [P] remplit les conditions prévues au contrat d'assurance pour bénéficier de la garantie couverte au titre de l'incapacité totale de travail consécutive à l'accident,
- Dit que la garantie devra être mise en 'uvre en application et dans la limite des termes et conditions contractuels, et au seul profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance, sous réserve que son état de santé réunisse les conditions contractuelles de la garantie, et qu'elle produise les justificatifs contractuellement prévus,
- Condamné l'assureur à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'assureur aux entiers dépens distraits au profit de Me Montmeat de la SELARL Montmeat Rocher.
Y ajoutant
- Condamner l'assureur à lui verser la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'assureur aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Montmeat de la SELARL Montmeat Rocher, avocat sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie incapacité totale de travail consécutive à l'accident
L'assureur fait notamment valoir que:
- suivant un courrier du 11 mai 2015, la définition contractuelle de l'accident, qui consiste en une atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré et provoquée exclusivement par l'action soudaine d'une cause extérieure, a été notifiée à Mme [P],
- selon sa déclaration d'accident du travail du 14 février 2020, elle a chuté en marchant,
-une chute ne résulte pas nécessairement d'une action soudaine provenant exclusivement d'une cause extérieure,
- Mme [P] n'allègue aucune cause extérieure à la chute.
Mme [P] fait notamment valoir que:
- la description de sa chute entre dans la définition de l'accident de l'assureur,
- elle a chuté en marchant, alors qu'elle se rendait à sa voiture après sa nuit de travail,
- elle a toujours été apte à son travail et ne souffre d'aucune pathologie particulière,
- la chute a eu lieu sur un parking mal éclairé alors qu'il faisait nuit et froid,
- elle a nécessairement rencontré un élément extérieur qui l'a fait chuter.
Réponse de la cour
Suivant un courrier du 11 mai 2015, que Mme [P] ne conteste pas avoir reçu, l'assureur lui a indiqué que son adhésion au contrat groupe demandée à l'occasion de la souscription d'un crédit était acceptée pour l'incapacité totale de travail consécutive à un accident.
Dans ce courrier, l'accident est défini comme « toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré et provoquée exclusivement par l'action soudaine d'une cause extérieure ».
Il appartient à Mme [P], qui sollicite l'application de cette garantie, d'apporter la preuve que les conditions prévues au contrat sont réunies.
Sur la déclaration d'accident du travail du 14 février 2020, qui relate les circonstances du sinistre, il est indiqué que Mme [P] « se rendait à sa voiture après sa nuit de travail et a chuté en marchant ».
Aucune précision n'est donnée sur la cause de cette chute.
Or, il ne peut être déduit du fait qu'elle était apte à son travail et qu'elle ne souffrait d'aucune pathologie antérieurement à sa chute, qu'elle a été provoquée par un événement extérieur.
Par ailleurs, même s' il faisait nuit et froid ce soit là, cela ne permet pas d'établir que cette circonstance est la cause de la chute, ce que Mme [P] ne soutient au demeurant pas.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [P] de sa demande tendant à être garantie au titre de son incapacité totale de travail.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur et condamne Mme [P] à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [G] [P] de sa demande de garantie au titre de l'incapacité totale de travail consécutive à un accident souscrite auprès de la société CNP assurances,
Condamne Mme [G] [P] à payer à la société CNP assurances, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [G] [P] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment