Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Buguet, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Nancy (Section commerce, 2e Chambre), au profit de M. Frédéric X..., demeurant 19, place de la Forêt Noire, 54500 Vandoeuvre,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Buguet s'est pourvue en cassation à l'encontre d'un jugement rendu le 9 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Nancy, dans une affaire l'opposant à M. X... ;
Attendu que le moyen, qui dénonce une violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-3-4 du Code du travail, ne précise pas en quoi le jugement attaqué aurait violé l'un ou l'autre de ces textes ;
qu'il est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Buguet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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