Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me Anne-valérie BENOIT
Me Philippe METAIS
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03084 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHDB
N° MINUTE : 8
Assignation du :
8 mars 2022
JUGEMENT DE
REOUVERTURE DES DEBATS
rendu le 22 Avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-valérie BENOIT, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C0686 et Maître Cyril FABRE de la SELARL Ydès Avocats, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #K0037
Madame [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-valérie BENOIT, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C0686 et Maître Cyril FABRE de la SELARL Ydès Avocats, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #K0037
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-Président
assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l'offre de prêt acceptée le 11 octobre 2008 par M. et Mme [P] ;
Vu l'assignation délivrée le 8 mars 2022 par M. et Mme [P] à la société BNP PARIBAS ;
Vu les conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 14 mars 2023 par M. et Mme [P] ;
Vu les conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 5 octobre 2023 par la société BNP PARIBAS ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire rendue par le juge de la mise en état le 16 octobre 2023 et de renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 22 février 2024 par la société BNP PARIBAS ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 23 février 2024 par M. et Mme [P] ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, un élément nouveau est intervenu depuis le prononcé de la clôture de l'instruction de l'affaire puisque la défenderesse fait valoir qu'elle renonce désormais à contester le caractère abusif des clauses litigieuses, qu'elle actualise la somme devant être restituée aux emprunteurs au regard notamment de l'arrêt du Pôle 2 de la chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d'appel de paris du 28 novembre 2023 et qu'elle soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs s'agissant de leurs demandes formées à titre subsidiaire et en tout état de cause.
Cette évolution du litige est constitutive d'une cause grave au sens des dispositions légales susvisées justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2023. L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du lundi 1er juillet 2024 à 9h30 pour permettre d'une part, aux époux [P] de prendre connaissance des dernières conclusions de la Société Bnp Paribas et d'établir de nouvelles conclusions en réplique dans le respect du principe du contradictoire et d'autre part, d'entamer des discussions aux fins de parvenir à un accord.
Les demandes au fond et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2023 ;
PRONONCE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2024 à 9h30 pour permettre aux demandeurs d'établir de nouvelles conclusions récapitulatives et laisser aux parties un délai suffisant pour entamer des discussions en vue d'un éventuel accord ;
RESERVE les demandes au fond et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Avril 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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