Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 920 F-D
Pourvoi n° Z 16-18.118
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société caisse de Crédit mutuel Faulquemont Créhange, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre civile, droit local), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Ahmet X...,
2°/ à Mme C... Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me B... , avocat de la société caisse de Crédit mutuel Faulquemont Créhange, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005, la caisse de Crédit mutuel Faulquemont Créhange (la caisse) a consenti deux prêts immobiliers à M. et Mme X... ; que, par acte du 18 février 2014, la caisse leur a délivré un commandement à fin de saisie immobilière puis a déposé au tribunal d'instance de Metz une requête en vue d'obtenir la vente de leur immeuble par voie d'exécution forcée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la novation, qui peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, ne se présume pas ; que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ;
Attendu que, pour déclarer la requête en exécution forcée immobilière recevable, dire que la banque ne bénéficie pas d'un titre exécutoire, annuler le commandement et rejeter la requête, l'arrêt retient que les prêts ont fait l'objet d'avenants qui ne prévoient pas seulement des rééchelonnements mais en réalité la souscription de nouvelles dettes emportant extinction des anciennes de sorte qu'ils constituent une novation et, qu'ayant été conclus par actes sous seing privé et emportant novation des anciens prêts, les affectations hypothécaires notariées qui se réfèrent à des prêts éteints ne peuvent valoir titres exécutoires fondant la mesure d'exécution forcée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties avaient, par ces avenants, entendu opérer une substitution d'obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que les créances résultant des prêts conclus les 3 novembre 2004 et 8 septembre 2009 sont prescrites, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me B... , avocat aux Conseils, pour la société caisse de Crédit mutuel Faulquemont Créhange.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR infirmé l'ordonnance du 23 juin 2014 et, statuant à nouveau, constaté que les créances constatées au titre du prêt du 24 août 2009, dont l'affectation hypothécaire du 8 septembre 2009 et celui du 29 octobre 2004 dont l'affectation hypothécaire a été reçues par acte authentique du 3 novembre 2004 étaient prescrites, constaté que la CCM ne détenait pas de titres exécutoires relatifs aux avenants signés les 7 et 16 avril 2010, déclaré nul le commandement de payer aux fins d'exécution forcée signifié le 18 février 2014 et rejeté la requête de la CCM tendant à la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble inscrit au rôle foncier de Pontpierre cadastré section [...] au nom des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, s'agissant des prêts MODULIMMO [...] de 70.000 € du 24 août 2009 dont l'affectation hypothécaire a été reçue au terme d'un acte authentique du 8 septembre 2009 n° REP 12363 et MODULIMMO [...] de 30.000 € du 29 octobre 2004 dont l'affectation hypothécaire a été reçue au terme d'un acte authentique du 3 novembre 2004 n° REP 0488, la déchéance a été prononcée par la CCM Faulquemont Créhange par lettre recommandée AR du 27 janvier 2010, de sorte que le point de départ du délai de prescription a commencé à courir au plus tard à cette date ; que la CCM Faulquemont Créhange qui se prévaut de la reprise des remboursements par les débiteurs pendant près de deux ans, en démontre ni la quotité de ces versements, ni leur date et encore moins que ces paiements auraient été spécifiquement affectés au remboursement desdits prêts, conditions requise pour valoir reconnaissance de dette ; que le premier acte interruptif de prescription est intervenue le 18 février 2014 par la signification aux débiteurs du commandement aux fins d'exécution forcée immobilière valait saisie (article R. 321-1 du Code de procédure civile) ; que partant à défaut d'acte interruptif de prescription intervenu avant le 27 janvier 2012, la créance de la CCM Faulquemont Créhange relative à ces deux prêts doit être déclarée atteinte de prescription ; qu'éteinte son recouvrement ne pouvait dès lors être valablement recherché par la CCM Faulquemont Créhange et le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière du 18 février 2014 doit être déclaré nul » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter la contradiction, ce qui leur impose notamment d'inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur les moyens qu'ils envisagent de relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que certaines créances de la CCM Faulquemont étaient prescrites, aux motifs que cette dernière « ne démontr[ait] ni la quotité de ces versements, ni leur date et encore mois que ces paiements auraient été spécifiquement affectés au remboursement desdits prêts » ; qu'en statuant ainsi, bien que les époux X... n'aient jamais ni contesté avoir effectués ces versements pendant deux ans, ni prétendus que ces paiements auraient été affectés au remboursement d'autres engagements, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter l'exposante à présenter ses observations préalables, la privant ainsi de toute possibilité de fournir des éléments de preuve que l'absence de contestation sur ce point ne rendait pas nécessaire, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention ESDH ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les termes du litige tels que fixés par les conclusions des parties, que la procédure soit écrite ou qu'elle soit orale ; qu'en l'espèce, aucune partie ne soutenait que les époux X... auraient omis d'effectuer des versements conformes aux avenants conclus pour les prêts n° 1 et 3 en remboursement de ceux-ci ; qu'en relevant d'office que l'exposante « ne démontr[ait] ni la quotité de ces versements, ni leur date et encore mois que ces paiements auraient été spécifiquement affectés au remboursement desdits prêts », bien que ces éléments acquis se soient trouvés hors des débats, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient à celui ou celle qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, de sorte que la charge de la preuve de la prescription de l'action en remboursement du prêteur pèse sur l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à la CCM Faulquemont de ne pas prouver que les paiements effectués s'imputaient sur le remboursement des prêts ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ait appartenu aux époux X... de prouver que les versements s'imputaient sur d'autres engagements, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces versées aux débats et répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la pièce adverse n° 10 (historique du compte) prouvait la réalité des paiement effectués par les époux X... après la déchéance du terme ; qu'en affirmant que la preuve de ces paiements n'était pas rapportée, sans examiner cette pièce, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR infirmé l'ordonnance du 23 juin 2014 et, statuant à nouveau, constaté que les créances constatées au titre du prêt du 24 août 2009, dont l'affectation hypothécaire du 8 septembre 2009 et celui du 29 octobre 2004 dont l'affectation hypothécaire a été reçues par acte authentique du 3 novembre 2004 étaient prescrites, constaté que la CCM ne détenait pas de titres exécutoires relatifs aux avenants signés les 7 et 16 avril 2010, déclaré nul le commandement de payer aux fins d'exécution forcée signifié le 18 février 2014 et rejeté la requête de la CCM tendant à la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble inscrit au rôle foncier de Pontpierre cadastré section [...] au nom des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE « concernant les deux autres prêts immobiliers des 9 août 2004 et 31 décembre 2004 dont les affectations hypothécaires ont été reçues au terme de deux actes authentiques des 31 août 2004 n° REP 0401 et 5 janvier 2005 n° REP 0587, ceux-ci ont fait l'objet d'avenants en date respectivement des 7 et 16 avril 2010 ; que le premier prêt prévoyait le remboursement de la somme de 125.000 € en 144 mensualités de 1.1139,86 € au taux de 4,35% l'an ; que son avenant souscrit 68 mois plus tard prévoyait le remboursement de la somme de 96.509,17 € en 124 mensualités de 967,67 € au taux de 4,35% l'an ; que le second prêt prévoyait le remboursement de la somme de 20.000 € en 180 mensualités de 152,01 € au taux de 4,35% l'an ; que son avenant souscrit 64 mois plus tard prévoyait le remboursement de la somme de 15.090,55 € en 120 mensualités de 155,31 € au taux de 4,35% l'an ; que le réaménagement de ces dettes ne constitue ainsi pas seulement le rééchelonnement de la même dette mais en réalité la souscription d'une nouvelle dette emportant extinction de l'ancienne entre la même créancière d'une part et les mêmes débiteurs d'autre part ; qu'ils constituent par conséquent une novation au sens de l'article 1271 du Code civil intervenue avant le 27 janvier 2012, soit avant que l'extinction des anciennes créances ne soit acquise par l'effet de la prescription ; [
] qu'en revanche, il est constant que ces avenants ont été conclus par actes sous seing privés et qu'emportant novation des anciens prêts, les affectations hypothécaires notariées qui se réfèrent à des prêts éteints ne pouvaient valoir titres exécutoires fondant la mesure d'exécution forcée ; que faute pour la banque d'avoir passé ces avenants en la forme authentique ou d'avoir réitéré des affectations hypothécaires notariées se référant à ces nouveaux prêts, il ne pourra qu'être constaté qu'elle ne disposait pas de titres exécutoires permettant la délivrance du commandement aux fins d'exécution forcée immobilière lequel doit être déclaré nul » ;
ALORS QUE la novation ne se présume pas ; qu'en l'espèce, les avenants conclus entre les parties le 7 et 16 avril 2010 prévoyaient expressément qu'ils n'emportaient pas novation et se contentaient de réaménager les modalités d'exécution des prêts ; qu'en jugeant néanmoins que les avenants avaient emportés novation des obligations initiales des parties, sans caractériser la volonté novatoire des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil.