Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 419
N° RG 21/02815
N° Portalis DBV5-V-B7F-GL4X
S.A.S. [10]
C/
[L]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me Julie DELATTRE, tous deux du CABINET BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [Y] [L]
née le 25 Novembre 1989 à [Localité 8] (21)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la [9] de la Vendée en la personne de Monsieur [X] [T], secrétaire général de la [9] des Deux-Sèvres, muni d'un pouvoir
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dispensée de comparution par courrier en date du 22 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 juillet 2014, Madame [Y] [L] - travaillant pour le compte de la S.A.S. [10] en qualité d'opératrice en télésurveillance depuis le 12 mars 2012 - a :
- déclaré un accident du travail dans les circonstances suivantes selon la déclaration d'accident : ' en revenant de la salle de cuisine pour aller à son poste de travail, le salarié a tapé dans une marche à l'entrée du bureau. Le salarié a essayé de se rattraper sur un bureau mais le salarié a été déséquilibré puis a atterri sur l'avant-bras',
- produit un certificat médical initial du 15 juillet 2014 mentionnant " une luxation antéro-interne de l'épaule droite."
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée a :
- par décision du 30 mars 2017 pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- par décisions du 17 avril 2017 déclaré consolidé l'état de santé de Madame [L] et lui a attribué un taux d'IPP à 40 % pour ' impotence fonctionnelle du membre supérieur droit dans les suites d'une luxation gléno- humérale droite sur état antérieur'.
Par jugement du 13 avril 2018 - devenu définitif - le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes - saisi le 10 juillet 2017 par la société qui contestait le taux d'IPP accordé - a ramené le taux d'IPP opposable à la Société [10] à 0 %.
Le 3 septembre 2018, les parties ont signé un procès-verbal de non- conciliation dans le cadre de la conciliation préalable à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable mise en 'uvre par la CPAM de la Vendée, à la suite de la demande formée par Madame [L].
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d'appel de Poitiers - statuant sur l'appel interjeté par la salariée contre le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon dans le cadre de la contestation de son licenciement pour inaptitude engagée par Madame [L] - a :
- confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a constaté que la Société [10] n'a pas manqué à ses obligations dans l'organisation du poste du travail de Madame [L],
- débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- déclaré irrecevable la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Par jugement du 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2020, par Madame [L] d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable, a :
- dit que l'accident de travail est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à la victime,
- dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime,
- dit que l'indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d'aggravation de son état,
Et avant-dire droit sur le préjudice de la victime :
- ordonné une expertise médicale,
- dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du suivi des opérations d'expertise,
- alloué à Madame [L] une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision les octroyant,
- dit que la CPAM devra faire l'avance des sommes alloués à la victime et des frais d'expertises et pourra en récupérer le montant auprès de la Société [10],
- condamné la Société [10] à verser à Madame [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices de la demanderesse,
- réservé les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2021, la Société [10] a interjeté appel de ce jugement.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 15 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. [10] demande à la cour de :
*à titre principal
- constater l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 25 juin 2020 dans l'affaire opposant Madame [L] et la Société [10],
- au surplus,
- juger que Madame [L] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'elle invoque,
- juger qu' en sa qualité d'employeur, elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- en conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- statuant de nouveau,
- débouter Madame [L] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable,
- condamner Madame [L] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de Madame [L],
- juger qu'il appartiendra à la CPAM de la Vendée de faire l'avance des sommes allouées à Madame [L] en réparation de l'intégralité de ses préjudices,
- juger que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire à son encontre au titre de la majoration de rente ou du doublement de l'indemnité en capital uniquement dans la limite du taux d'incapacité de 0 % obtenu par l'employeur à la suite de sa contestation.
Par conclusions en date du 11 avril 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en toutes ces dispositions,
- renvoyer les parties devant le tribunal de la Roche sur Yon concernant l'indemnisation de ses préjudices,
- condamner l'employeur au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 mai 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour d'appel en ce qui concerne l'infirmation de la confirmation du jugement attaqué,
- dans le cas où la faute inexcusable serait confirmée, dire et juger que les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels tels que prévues par le code pourront être récupérées auprès de l'employeur et ce, conformément aux dispositions des articles L452-1 à L452-4 du code de la sécurité sociale.
- dans le cas où la faute inexcusable serait infirmée dire et juger :
° que la majoration de la rente attribuée au titre de la faute inexcusable fera l'objet d'une récupération auprès de la salariée,
° que l'indemnité provisionnelle attribuée à la salariée pourra être récupérée auprès de celle-ci et ce, conformément aux dispositions des articles L452-1 à L452-4 du code de la sécurité sociale.
SUR QUOI
I - SUR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE :
A - Sur la faute inexcusable de droit :
En application de l'article L 4131-4 du code du travail : ' Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.'
Il en résulte que dès lors que le risque à l'origine duquel l'accident avait été signalé à l'employeur, la faute inexcusable de ce dernier est caractérisée.
***
En l'espèce, la S.A.S. [10] fait valoir en substance :
- que Madame [L] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur,
- que jamais elle n'a été alertée sur le risque de chute de Madame [L],
- que déjà par un arrêt du 25 juin 2020, la cour d'appel de Poitiers avait rejeté l'argumentaire de la salariée et considéré que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité dans le cadre de l'instance prud'homale engagée par Madame [L] qui contestait son licenciement pour inaptitude,
- que cette décision est définitive,
- que de ce fait, la cour ne pourra que statuer dans le même sens sauf à méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée,
- qu'en tout état de cause, rien ne démontre que la chute de Madame [L] a été la conséquence d'un sol glissant,
- que le médecin du travail n'a jamais évoqué qu'elle se déplaçait en fauteuil roulant ou en béquilles,
- qu'en outre, elle ne s'est jamais présentée au travail en fauteuil roulant,
- qu'ainsi, l'employeur n'avait aucune raison de procéder à des aménagements de l'environnement de travail de la salariée,
- que d'ailleurs, celle-ci n'a jamais demandé à revoir le médecin du travail,
- que de ce fait, l'employeur n'a pu avoir conscience d'un risque qu'elle encourait,
- que la reconnaissance de travailleur handicapé n'induit aucune obligation à la charge de l'employeur,
- qu'en conclusion, aucune faute inexcusable ne peut être retenue en l'espèce.
En réponse, Madame [L] objecte pour l'essentiel :
- que la Société [10] comporte plus de 50 salariés,
- que de ce fait, tout manquement aux prescriptions légales relève d'une faute inexcusable,
- que lors de sa visite médicale d'embauche, la médecine du travail avait contre- indiqué la station debout prolongée,
- qu'elle a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
- que de ce fait, la Société [10] était parfaitement informée de ses difficultés liées à sa maladie,
- que des demandes d'aménagements des locaux avaient été formulées auprès du conducteur de travaux aux fins de faciliter l'accès des fauteuils roulants,
- que son risque de chute avait été expressément signalé au service des ressources humaines,
- que rien n'a pourtant été mis en place,
- que de ce fait, elle a été contrainte de laisser son fauteuil roulant dans son véhicule,
- que finalement, c'est le défaut d'aménagement des locaux qui est directement à l'origine de sa chute,
- qu'en conséquence, la faute inexcusable de la Société ne peut qu'être retenue.
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Cela étant, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des éléments du dossier et en ont justement déduit que la salariée ne pouvait pas se prévaloir d'une faute inexcusable de droit dans la mesure où même si l'employeur avait effectivement connaissance de ses problèmes de santé et avait en conséquence aménagé ses horaires de travail et lui avait réservé une place sur le parking pour limiter son temps de marche, elle échoue cependant à établir que l'employeur avait été informé d'un risque de chute consécutive au heurt de l'une des marches de l'escalier menant au poste de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande présentée sur le fondement d'une faute inexcusable de droit.
B - Sur la faute inexcusable prouvée :
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités prévoient que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui.
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger ' s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Ainsi, il suffit de constater que l'auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci' ou qu'il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience' ou encore qu'il 'aurait dû en avoir conscience' pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie.
Enfin, comme l'autonomie du juge de la sécurité sociale est totale à l'égard des décisions prises par le juge prud'homal, il ne peut pas y avoir de contrariété de décisions entre celles prononcées par le pôle social et par le conseil de prud'hommes.
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En l'espèce, Madame [L] reprend - pour établir la conscience du danger auquel l'exposait son employeur et l'absence de mesures prises pour l'en préserver - la même argumentation, les même moyens de fait et les mêmes pièces que ci-dessus.
En réponse, la société reprend également pour sa part - pour établir l'absence de faute inexcusable imputable - la même argumentation, les même moyens de fait et les mêmes pièces que ci-dessus.
***
Cela étant, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des éléments du dossier et en ont justement déduit que la salariée pouvait se prévaloir d'une faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où l'employeur ne pouvait ignorer les difficultés qu'elle rencontrait et qui étaient liées à son handicap notoire, connu de tous dans l'entreprise notamment en ce qui concernait ses déplacements au sein de l'établissement et où il n'a pris aucune mesure propre pour préserver sa sécurité, notamment dans l'aménagement des locaux.
Il doit être seulement ajouté que contrairement à ce que soutient l'employeur, en raison de l'autonomie des contentieux du droit du travail et de la protection sociale, il n'existe aucune contrariété de décisions entre celle rendue par la cour d'appel qui a rejeté l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la présente décision qui confirme l'existence de la faute inexcusable.
En conséquence, il convient de débouter la société de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef et de confirmer le jugement attaqué.
II - SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
En l'absence de contestation sérieuse de ces chefs, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- ordonné la majoration de la rente,
- ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis par Madame [L],
- fixé à 5000 € la provision allouée à la salariée,
- dit que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal.
Il doit être juste précisé sur l'action récursoire de la CPAM à l'égard de l'employeur que l'organisme social ne pourra l'exercer que dans la limite du taux d'incapacité de 0 % arrêté par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
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Enfin, il convient de renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon pour qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice de Madame [L].
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la S.A.S. [10].
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Il n'est pas inéquitable de condamner la S.A.S. [10] à verser à Madame [L] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 17 septembre 2021,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM de la Vendée pourra récupérer l'avance des fonds alloués à la victime et des frais d'expertise auprès de la S.A.S. [10] dans la limite du taux d'incapacité de 0 % fixé par jugement aujourd'hui définitif prononcé par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 13 avril 2018,
Condamne la S.A.S. [10] à payer à Madame [L] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S. [10] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. [10] aux dépens de l'instance d'appel,
Renvoie les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon pour poursuivre l'instance en liquidation du préjudice corporel de Madame [L].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,