Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00120
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
S.A.R.L. [10], prise en la personne de son représentant légal
C/
[Y] [H]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Société [9], prise en la personne de son représentant légal
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GELG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00087
APPELANTE :
S.A.R.L. [10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GUILLEMARD
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparution en vertu d'un courrier adressé au greffe le 28 octobre 2024
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant et non représenté
Société [9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Amandine FOUGEROL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, Conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 pour être prorogée au 13 Mars 2025, 22 Mai 2025 et 10 Juillet 2025,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffière placée, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a été employé, en qualité de mécanicien entretien, du 19 janvier 1977 au 29 avril 1983 au sein de la société [10] devenue la société [12] (la société) puis à compter de 1983, en qualité de responsable technique, au sein de la société [9].
Le 7 août 2017, M. [H] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en y indiquant pour dernier employeur la société [9] et sur la nature de sa maladie « plaques pleurales dues à l'amiante », en joignant un certificat médical daté du 30 juin 2017, qu'il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse), laquelle lui a notifié, par lettre du 6 novembre 2017, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie ainsi libellée : « Plaques pleurales inscrite dans le tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante », avant de fixer son taux d'incapacité permanente (IPP) à 5 % à compter du 1er décembre 2017.
M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [10], devenue la société [12], lequel, par jugement du 10 janvier 2023, a :
- déclaré recevable la requête de M. [H],
- déclaré son incompétence s'agissant d'une validation de principe de l'action récursoire de la société [10] à l'encontre de la société [9],
- déclaré irrecevable la mise en cause de la société [9],
- condamné la société [10] à verser à la société [9] une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevable la mise en cause de l'[8],
- condamné la société [10] à verser à l'[8] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [H] à la société [10],
- dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [H] en ce qui concerne sa maladie professionnelle,
- dit que le capital d'incapacité et la rente devront être majorés au maximum légal et suivre en ce qui concerne la rente, l'évolution du taux d'incapacité permanente,
- condamné la société [10] à verser à M. [H] :
* 15 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- dit que la société [10] devra supporter l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable,
- condamné la société [10] à supporter les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision mais seulement à hauteur de 50 % en ce qui concerne les réparations du préjudice personnel de M. [H],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 8 mars 2023, la société [10] devenue [12] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives adressées le 4 novembre 2024 à la cour, elle demande de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 10 janvier 2023, hormis en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
statuant à nouveau,
in limine litis,
- se déclarer matériellement compétent pour connaitre des demandes formulées par elle à l'encontre de la société [9],
à titre liminaire,
- juger recevable l'appel interjeté par elle,
- juger bien fondée la demande de mise en cause de la société [9], en vue d'un jugement commun,
à titre principal,
- juger que la preuve n'est pas rapportée d'une exposition de M. [H] à l'amiante dans le cadre de son emploi en son sein,
par conséquent, le débouter de sa demande de faute inexcusable à son encontre,
à titre subsidiaire,
- juger qu'elle :
* ne pouvait pas avoir conscience d'exposer M. [H] à un quelconque danger lié à l'inhalation de poussières d'amiante,
* a mis en 'uvre tous les moyens pour protéger ses salariés des risques d'inhalation de poussières,
* ne peut se voir imputer la reconnaissance d'une faute inexcusable,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'elle peut exercer une action récursoire à l'encontre de la société [9], à hauteur du rapport correspondant à sa période d'activité chez [9], si sa faute inexcusable et la sienne étaient reconnues,
en tout état de cause,
- débouter M. [H] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, de ses demandes indemnitaires subséquentes et de sa demande de majoration de sa rente,
- débouter M. [H] et la société [9] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 octobre 2024 à la cour, M. [H] demande de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément,
statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément qu'il a subi à la somme de 16 000 euros,
- condamner la société [10] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 21 octobre 2024 à la cour, la société [9] demande de :
à titre liminaire,
- déclarer irrecevable ou à tout le moins caduc l'appel formé à son égard,
à défaut, confirmer le jugement du 10 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il :
- se déclare incompétent s'agissant d'une validation de principe de l'action récursoire de la société [10] à son encontre,
- déclare irrecevable sa mise en cause,
- condamne la société [10] à lui verser une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à défaut, statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer la juridiction incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre, pour connaître des demandes formées par la société [10] contre elle,
- en conséquence, inviter la société [10] à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
- déclarer irrecevable sa mise en cause,
- débouter la société [10] de toute demande de mise en cause à son encontre en vue d'un jugement commun,
- débouter la société [10] de toute demande visant à exercer une action récursoire à son encontre,
- la mettre hors de cause,
très subsidiairement,
- décerner acte à la société [10] que son intervention forcée ne vise pas un appel en garantie mais bien à une déclaration de jugement commun,
- lui décerner acte qu'elle réfute toute forme de responsabilité, quelle qu'en soit la nature et la cause, en relation avec la maladie déclarée par M. [H],
- dire et juger qu'en l'absence de faute inexcusable à son encontre, la société [12] ne dispose d'aucune possibilité d'action récursoire,
- dire et juger que dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] l'action récursoire de la caisse ne pourrait être dirigée que contre la société [12],
à titre reconventionnel,
- condamner la société [12] à lui verser la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 octobre 2024 à la cour, la caisse demande de :
- constater que l'exposition au risque est avérée,
- constater qu'elle s'en remet à prudence de justice concernant l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
- dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, le cas échéant, seront supportées par la société [10],
- condamner la société [10] aux entiers dépens de l'instance.
Le fond d'indemnisation des victimes de l'amiante a indiqué par courrier reçu à la cour le 17 mars 2023 n'être saisi d'aucune demande d'indemnisation par M. [H], et qu'en conséquence, il n'entend pas intervenir à l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société [12] à l'égard de la scoiété [9] :
La société [9] soutient que l'appel interjeté par la société [12] est irrecevable dans la mesure où le jugement querellé ne s'est prononcé que sur sa compétence et n'a pas statué sur le fond du litige, et à tout le moins, caduc au motif qu'elle n'a pas saisi le Premier Président de la cour d'appel ni été autorisée à assigner à jour fixe, conformément aux dispositions de l'articles 83 et 84 du code de procédure civile.
La société [12] précise que le juge a statué à la fois sur la compétence et sur le fond du litige, de sorte que, ne s'étant pas prononcé exclusivement sur la compétence, la voie de recours contre le jugement déféré est celle de l'appel selon le droit commun. Elle ajoute qu'il n'est pas possible de diviser le jugement en fonction des parties.
Selon les dispositions de l'article 83 du code de procédure civile," lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire".
L'article 84 du même code dispose que :" le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire".
La cour relève que la société [9] ne peut se prévaloir des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile dans la mesure où le jugement querellé s'est prononcé à la fois sur la compétence matérielle de la juridiction et sur le fond du litige à savoir la faute inexcusable de l'employeur de sorte que seules les dispositions des articles 931 et suivants du même code s'appliquent.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société [9] doit être écartée.
L'appel interjeté par la société [12] à l'égard de la société [9] est donc recevable.
Sur la compétence du pôle social du tribunal pour statuer sur la mise en cause de la société [9] et l'appel en garantie :
La société [9] soutient que les demandes formées à son encontre ne relève pas de la compétence matérielle de la juridiction de sécurité sociale mais de la juridiction de droit commun, dans la mesure où la demande formée, à titre principal, de la société [12] ne concerne pas un appel en garantie mais une déclaration de jugement commun.
Elle soutient également qu'il ne relève pas de la compétence matérielle de la juridiction de se prononcer sur la recevabilité ou le bien-fondé d'une action récursoire formée par la société à son encontre, ni sur quelques prétentions que ce soit de la société [12] contre elle, comme sur l'existence d'une prétendue faute inexcusable de celle-ci invoquée par la société, ou l'existence de sa prétendue responsabilité à l'égard de M. [H] ou de la société [12], dans la mesure où elle n'est que tiers au litige.
Elle prétend aussi que la société [12] n'apporte pas la preuve d'une prétendue exposition à l'amiante de M. [H] au sein de sa société, et qu'elle ne figure dans le certificat en tant qu'employeur au moment de l'établissement de celui-ci, de sorte qu'il ne s'agit que d'une information administrative.
Elle demande de rejeter la demande de la société [12] concernant sa mise cause et de son droit d'exercer une action récursoire à son égard.
La société [12] estime que les juridictions de sécurité sociale sont compétentes pour "acter d'un partage de responsabilité envers divers employeurs dans le cadre d'une demande de faute inexcusable d'un salarié à l'encontre de l'un d'entre eux seulement", tout en indiquant que sa demande principale à l'égard de la société [9] porte sur sa mise en cause en vue d'un jugement commun.
Elle cite des jurisprudences des cours d'appel, et plus particulièrement de celles de Dijon qui admettent l'intérêt à agir de la société dont la faute inexcusable a été retenue à son égard pour mettre dans la cause le dernier employeur du salarié.
Elle soutient qu'elle a un intérêt à l'intervention forcée de la société [9] puisque la maladie professionnelle de M. [H] ne lui a pas été imputée par la caisse qui n'a pas été en mesure de déterminer chez quel employeur M. [H] a été exposé à l'amiante, que la décision de prise en charge de la maladie été adressée à la société [9].
Elle demande que soit fait sommation à la caisse de communiquer l'ensemble des éléments de procédure d'instruction de cette maladie.
Il est jugé qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui a fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant le pôle social du tribunal, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs successifs au service duquel la victime a été exposée au même risque, employeurs auxquels il n'est pas lié par un apport partiel d'actif.
En l'espèce, la société [12] peut donc appeler en intervention forcée devant le tribunal la société [9] en vue d'un jugement commun afin d'obtenir sa garantie éventuelle si sa faute inexcusable est établie.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il :"se déclare incompétent s'agissant de la validation de principe de l'action récursoire de la société [10] à l'encontre de la société [9]."
La demande de la société [12] sur la possibilité d'exercer une action récursoire à l'encontre de la société [9] sera rejetée dans la mesure où elle ne rapporte aucune preuve sur une exposition au risque par M. [H] au sein de la société [9], dès lors que la reconnaissance d'une maladie professionnelle et son opposabilité constitue une procédure distincte de celle en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par ailleurs, la décision de la reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la caisse à l'égard du dernier employeur ne permet pas de déduire que la société [9] était co-auteur du dommage subi, conséquence d'une faute inexcusable.
Il en résulte que la demande de communication des éléments de procédure d'instruction devient sans objet.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée revêt le caractère d'une maladie professionnelle.
En vertu de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines effections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
La société [12] indique que la caisse ne l'a pas contacté au moment de l'instruction du dossier, que la maladie professionnelle de M. [H] n'a pas été reconnue comme étant liée aux conditions de travail en son sein, preuve en est que la notification de prise en charge par la caisse a été adressée à la société [9], et que M. [H] n'a pas déclaré sa maladie à son encontre.
Elle demande de faire sommation à la société [9] de fournir les éléments concernant l'emploi de M. [H].
Elle soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience d'exposer les salariés à de l'inhalation de poussières d'amiante, puisqu'elle démontre qu'aucun des produits fabriqués dans ses ateliers ne contenait de l'amiante, et ajoute qu'elle a pris des mesures particulièrement strictes pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés depuis de nombreuses années, notamment des installations et modifications des équipements et bâtiments pour le dépoussiérage par aspiration, et la fourniture de chaussures de protection et des masques lorsque les salariés effectuaient des opérations libérant des poussières, ainsi que des contrôles périodiques du niveau d'empoussièrement des locaux, qu'aucun élément ne pouvait laisser penser que le poste occupé par M. [H] présentait un risque d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante.
Elle estime que si l'exposition avait été telle que M. [H] le décrit ainsi que ses nombreuses attestations, la caisse, la médecine du travail ou le CHSCT l'aurait alertée, qu'il en est de même du service médical au sein de l'entreprise. Elle indique avoir depuis 1997 un contrat d'intervention avec l'[8] qui n'a jamais indiqué de risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante et que l'[8] a confirmé que la présence d'amiante dans certaines parties des immeubles n'a pas pu être à l'origine d'une exposition des salariés à l'amiante.
M. [H] soutient que la société [12] avait conscience du danger relatif à l'inhalation de poussières d'amiante et ce pendant ses périodes de travail, au vu des différentes réglementations déjà applicables et des connaissances médicales, que la société [12] participait à l'exécution de travaux comportant un usage direct de l'amiante, et qu'il a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lors de son activité professionnelle travaillant dans les locaux confinés, et grattant les fours lors des opérations d'entretien. Il fait valoir qu'au vu de l'ensemble des attestations, il prouve qu'il était massivement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sans qu'aucune protection effective ne lui ait été fournie par son employeur, et sans avoir jamais été avisé des dangers qu'il encourait.
La caisse précise que la pathologie de M. [H] n'a pas été imputée sur le compte employeur de la société [12] mais sur le compte spécial, qu'elle n'est donc pas impactée par la prise en charge de cette pathologie.
Elle ajoute que l'instruction se fait à l'égard du dernier employeur connu, à savoir la société [9], et que l'enquête réalisée a permis de mettre en avant une exposition au risque de 1977 à 1983, période où M. [H] travaillait pour la société [10].
Tout d'abord, la cour relève que la société [12] soulève le fait qu'elle n'a pas eu connaissance de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié et de la décision de prise en charge de la caisse mais celle-ci ne peut en déduire que la dite décision à l'égard du dernier employeur, la société [9], démontre l'absence d'exposition au risque d'amiante au sein de ses locaux ou ateliers.
En effet, aux termes des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la caisse instruit la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle à l'égard du dernier employeur sans avoir à rechercher s'il est l'exposant au risque, et cette décision doit lui être déclarée opposable dès lors que les conditions de prise en charge de la maladie prévue au tableau sont réunies, non pas à son égard, mais en tenant compte de l'ensemble de l'activité professionnelle du salarié.
Dès lors, ce moyen soulevé par la société [12] est inopérant.
Il convient de vérifier si, dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés, M. [H] a, comme il soutient, été exposé à la poussière d'amiante, étant précisé que le salarié a été employé pour le compte de la société [12] comme mécanicien entretien du 19 janvier 1977 au 29 avril 1983.
Sa déclaration de maladie professionnelle a été établie sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'une exposition professionnelle à l'amiante avec plaques pleurales au scanner, maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles : "affection professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante", ce qui n'est pas remis en cause par la société [12] qui conteste, en revanche, l'exposition au risque du salarié à la poussière d'amiante dans l'exercice de ses fonctions au sein de son entreprise.
Il résulte des attestations de M. [R], M. [Z] et M. [K], anciens salariés de la société [10] durant la période litigieuse que M. [H] avait pour mission en tant que mécanicien d'entretien et de maintenance de vérifier le bon fonctionnement des fours et de leurs accessoires qui comportaient de l'amiante.
Ainsi, M. [R] indique : « il était souvent en contact d'amiante, les isolants de calorifugeage des fours, les joints d'étanchéité, les filtres de matières premières des fours, quant les vises mélangeuses se bloquaient, les gants étaient en amiante, les entretiens des canalisation d'eau étaient en amiante, les isolants des parois fours étaient en amiante, les anciennes gaines électriques étaient en amiante. Comme le rôle de mécaniciens étaient de maintenir en bon état tous les joints de fous, ainsi que leurs accessoires, il était en permanence en contact de poussières amiantée ».
M. [Z], dont le témoignage est convergent précise également : « Son métier consistait à bien maintenir le bon fonctionnement des fours et leurs accessoires qui étaient en majorité en amiante, les joints, les calorifugeages des fours, les isolants, les gaines électriques en amiante, les gants utilisés lors d'intervention des vises mélangeuses bloqués, les joints étanchéité des fours qui se désagrèges en les démontant, ainsi que l'entretien des filtres dépoussiéreurs à nettoyer hebdomadairement en fonction d'un planning de maintenance et de bons de travail».
Enfin M. [K] atteste que : « le rôle de mécanicien était de maintenir les équipements de four, qui eux même contenaient de l'amiante, des plaques isolantes amiantées, des joints d'étanchéité, des gaines isolantes électrique, l'utilisation de gants en amiante pour sortir les vises mélangeuses. Pour le rôle de couleur en 1977 au bâtiment réfractaire s'était de coulé des pièces en barbotine et une fois finies de les déposer sur des plaques en amiante dans le but de les faire cuire dans un four continu ».
Ces attestations d'anciens salariés de la société [10], collègues de M. [H], permettent de corroborer les dires de celui-ci dans l'exposé précis de ses missions recueilli lors de l'enquête diligentée par la caisse. En effet, il déclare : « J'ai ensuite intégré la maintenance pour y travailler comme mécanicien d'entretien, je me devais à ce titre de me déplacer dans tous les secteurs de l'usine y compris dans le secteur des fours, j'intervenais dans de nombreux domaines, réparation de machines, démontage de plaques des fours, remplacement des pièces usagées, soudures de cuves etc'
J'intervenais « au four tunnel », je réparais les wagonnets qui rentraient dans ce four protégé par de l'amiante, je changeais notamment les galets et roues, j'effectuais ce travail alors que les maçons fumistes cassaient l'intérieur des fours avant réfection, j'étais exposé à toutes les poussières résiduelles et en suspension dans l'air.
J'intervenais sur « les dépoussiéreurs », sorte de manchettes amiantées situées en haut des tours, elles avaient un rôle de filtre pour libérer toutes les salissures.
J'utilisais régulièrement des plaques d'amiante dont je me servais en guise de bouclier lors des travaux de soudure.
Je démontais des systèmes et organes de freinage de type FERRODO (en amiante) sur différents types de moteurs.
J'utilisais des vêtements de protection en amiante pour me protéger des hautes teneurs calorifiques, il s'agissait majoritairement de gants en amiante. Certains toitures de bâtiments étaient composées d'amiante (fibrociment) ».
Si les documents techniques que communique cette société sont de nature à établir qu'il n'y avait pas d'amiante ni dans ses matières premières, ni dans les agents de démoulage, ni dans les isogels, ils ne renseignent pas sur la composition des fours eux-mêmes, alors que M. [H] participait à la maintenance de ceux-ci.
Rien n'est produit par la société [12] permettant de déterminer qu'elles étaient les composants dans la fabrication de ses fours et démontrer que l'amiante n'était pas utilisée à cette époque contrairement aux témoignages des salariés.
De plus, le document intitulé « procédés Ferro » que la société [12] communique n'est destiné qu'à décrire les produits proposés à sa clientèle, et ne contient aucune indication sur les méthodes de fabrication de ses fours dans les différents départements de la société.
Les cahiers de plans communiqués ne constituent en réalité qu'un simple catalogue des plans techniques établis dans l'entreprise dont l'objet n'est désigné que de façon sommaire, sans aucune description de fabrication.
Les documents intitulés « Thermal Ceramics » relatifs à des nappes et des panneaux isolants, et briques réfractaires isolantes sont postérieurs à l'année 2003 de sorte qu'ils ne peuvent pas être rapprochés de la période d'emploi de M. [H] qui s'est achevée en 1983.
Bien que les documents fournis par la société [12] concernant la présence d'amiante dans les constituants du bâtiment démontrent que l'amiante contenu dans les bâtiments, ne présente pas de risque pour les salariés et que les matières premières utilisées ne contiennent pas d'amiante, la présence de ce matériau dans les immeubles bâtis sur site de [Localité 4] faisant l'objet d'une surveillance périodique par l'[8] qui en contrôle l'état de conservation, l'état de conservation antérieur à la période d'intervention de l'[8] ne peut être présumé comme de celui constaté dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés.
Dès lors, l'ensemble de ces documents ne permet pas de mettre en doute les affirmations des témoins précités.
Ainsi, même si l'amiante n'entrait pas dans la composition des produits fabriqués par la société [12], M. [H] a été exposé de façon régulière durant plus de 5 ans, à l'inhalation des poussières d'amiante provenant des fours et de la sortie des fours, dont il effectuait la maintenance, ainsi que l'ensemble des accessoires contenant de l'amiante.
Toutes les conditions prévues par le tableau n'30 sont donc réunies, de sorte que l'affection développée par M. [H] présente un caractère professionnel.
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur les critères cumulatifs de la faute inexcusable :
sur l'exposition au risque :
Comme précédemment développé, il a été démontré l'exposition de M. [H] aux poussières d'amiante au sein de la société [12] au vu de l'ensemble des éléments du dossier, dont les attestations des salariés produites par M. [H] témoignent de son exposition aux poussières d'amiante de 1977 à 1983, ainsi que du rapport d'enquête produit par la caisse comme vu précédemment.
sur la conscience du danger :
Après publication d'études et de rapports et la mise en 'uvre des dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d'amiante a été officiellement reconnue en 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l'amiante, et notamment du tableau n°25 concernant la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. L'inscription d'une substance telle quel l'amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle-même, à en révéler la dangerosité. Tout employeur était donc tenu, dès cette date, à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de l'amiante.
La conscience du danger de l'amiante résultait par ailleurs des connaissances scientifiques disponible dès 1930, de réglementation préventive contre les affections respiratoires existant déjà à l'époque des faits litigieux et d'une reconnaissance officielle du risque depuis une ordonnance du 2 août 1945, puis un décret du 31 août 1950. Il est en outre acquis, dès le décret du 13 septembre 1955 précisant à titre indicatif la liste des travaux mentionnées dans le tableau n°30 bis, que toute exposition à l'inhalation de poussières d'amiante était potentiellement dangereuse.
La seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société devait alerter l'employeur sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés. L'inhalation de cette fibre se trouve en effet à l'origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ou mésothéliome.
La société [12] ne pouvait donc ignorer, durant la période au cours de laquelle elle a employé M. [H], que les fours contenant de l'amiante sur lesquels intervenaient M. [H], les plaques, les dépoussiéreuses contenant a fortiori des poussières d'amiantes, dans les ateliers où il était affecté donnaient lieu au dégagement de poussières d'amiante au cours de leur manipulation et de leur entretien.
Cette société ne justifie d'aucune démarche tendant à utiliser, dans les fours, four-tunnel, les wagons et les autres matériels précités, un autre produit que l'amiante.
sur les mesures de prévention et de protection :
Les documents produits aux débats sont insuffisants à démontrer que cette société ait alors mis en 'uvre des mesures concrètes et appropriées de protection collective et individuelle, dudit salarié.
La société [12] ne justifie de l'existence de dispositifs d'aspiration des poussières que dans les ateliers de mélanges qui recevaient et mélangeaient les matières premières livrées sous forme de poudre susceptibles de créer des risques de silicose et de pneumoconiose, alors que M. [H] intervenait dans tous les ateliers.
La note de service du 9 mai 1972 n'envisage que la fermeture des portes de séparation entre l'atelier des mélanges et l'atelier fusion pour éviter la migration des poussières de l'atelier mélanges, preuve d'une aspiration des poussières insuffisantes.
Les notes d'essai de 1969 relatives à des prélèvements de poussières visent des trémies et ne se rapportent donc qu'à l'atelier des mélanges.
Le procès-verbal de contrôles d'atmosphères de travail, poussières et aérosols daté du 5 janvier 1977 concerne seulement les risques de silicose et de pneumoconiose.
Quant aux moyens de protection individuel des salariés, les documents communiqués par l'entreprise font seulement état de l'utilisation de masques jetables pour les opérateurs, alors que l'employeur aurait dû mettre à la disposition de ses salariés des masques respiratoires, seuls masques de nature à les protéger de l'inhalation de poussières d'amiante. A cet égard, le décret du 17 août 1977 prévoit le recours à des appareils respiratoires anti-poussières et fait état d'équipements respiratoires individuels.
Ni la carence de l'Etat dans son pouvoir normatif, ni la carence alléguée de l'administration et en particulier des services de prévention d'assurance maladie ou de la médecine du travail, ne dispensaient l'employeur lui-même de prendre les mesures de prévention et de protection qu'imposaient la situation et les textes en vigueur.
Il s'ensuit que la société [12] n'a pas mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger la santé de son salarié et le préserver du danger qu'il encourait dans le cadre de son travail habituel.
Dans ces conditions, la maladie professionnelles dont est atteint M. [H], découle d'un manquement indiscutable de la société [12] à son obligation de sécurité, compte tenu de la mise en contact des salariés, dont M. [H], aux poussières d'amiante et de l'absence de mesures de protection adaptées.
Ce manquement présente le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le jugement sera confirmé de ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
sur la majoration de la rente :
Il résulte de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration du capital ou de la rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement du capital ou de la rente attribué.
Seul l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime au sens de l'article L 456-1 du même code, est susceptible d'entraîner une diminution de cette majoration.
La majoration du capital ou de la rente étant donc une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle, et n'étant alléguée aucune faute inexcusable de sa part, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration du capital servi à M. [H], qui suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé, le principe de cette majoration restant acquis, en cas de décès, au conjoint survivant.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
sur l'indemnisation des préjudices personnels :
*sur les souffrances physiques et morales
M. [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris en qu'il a fixé à la somme de 15 000 euros la réparation de ses souffrances physiques et morales.
La société [12] estime que aussi bien les souffrances physiques que morales ne sont pas démontrées et demande l'infirmation du jugement sur ce point.
S'agissant des souffrances physiques, M. [H] invoque des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques, rapportées par les attestations produites aux débats.
S'agissant du préjudice moral, M. [H] était âgé de 59 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation de la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à l'existence d'une maladie professionnelle due à l'amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [H] au moment de son diagnostic.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
*sur le préjudice d'agrément
M. [H] soutient qu'il existe un préjudice d'agrément ne pouvant plus avoir d'activités de loisir dans des conditions normales.
La cour retient que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont rejeté la demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'action récursoire de la caisse :
La caisse qui verse à la victime de la faute inexcusable les indemnités lui revenant au titre des préjudices complémentaires et de la majoration du capital est par conséquent en droit d'exercer son action récursoire à l'encontre de la société, et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [12] et [9] et condamne la société [12] à payer à M. [H], la somme de 1 000 euros,
La société [12] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclare recevable l'appel interjeté par la Société [12] ;
Confirme le jugement du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions sauf "en ce qu'il s'est déclaré incompétent s'agissant de la validation de principe de l'action récursoire de la société [10] à l'encontre de la société [9] et a déclaré irrecevable la mise en cause de la société [9]" ;
Statuant sur les chefs de jugement infirmés :
- Dit que le pôle social du tribunal était compétent pour connaître de l'action en déclaration du jugement commun et de l'action récursoire de la société [12] à l'encontre de la société [9] ;
- Déclare recevable la demande de mise en cause de la société [9] par la société [12] ;
- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [12] et [9] et condamne la société [12] à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros ;
Condamne la société [12] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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