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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00771

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00771

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 24/00771 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAGV [W] C/ [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00771 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAGV Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 mars 2024 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIORT. APPELANTE : Madame [D] [W] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Stéphanie MICHONNEAU CORNUAUD de la SCP PAQUEREAU-PALLARD-MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES INTIME : Monsieur [N] [J] [U] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Emilie GATINEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BARGIBANT, membre de l'Association DELBE & Associés, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport. qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de : Monsieur Denys BAILLARD, Président Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Véronique PETEREAU, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, *************** EXPOSÉ DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [W] a interjeté appel le 26 mars 2024 d'une ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort ayant notamment statué comme suit : - déclare irrecevable l'action de Mme [W] comme étant prescrite, - condamne Mme [W] à payer 2.000 euros à M. [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [W] aux dépens. L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de : - Dire et juger recevable l'appel formé par Mme [W] le 26 mars 2024, - Réformer l'ordonnance du 14 mars 2024 du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, - Déclarer que l'action engagée par Mme [W] n'est pas prescrite, - Déclarer que l'action engagée par Mme [W] est parfaitement recevable, - Condamner M. [U] à verser à Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [U] aux dépens. L'intimé conclut à la confirmation de la décision déférée et demande en outre à la cour de : - Dire que l'action de Mme [W] est prescrite, - En conséquence dire que les demandes de Mme [W] à l'encontre de M. [U] sont irrecevables, - Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [W] à verser à M. [U] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - La condamner aux entiers frais et dépens. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 08 octobre 2024 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 26 juin 2024 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. Conformément aux conclusions et observations faites par les parties à l'audience, la cour a sollicité la communication de l'original de la demande d'aide juridictionnelle en date du 09 août 2021 qui lui a été communiqué pendant le délibéré par le bureau d'aide juridictionnelle de Niort. SUR QUOI M. [U] et Mme [W] ont vécu en concubinage, avant de conclure un pacte civil de solidarité le 15 novembre 2010. Par acte notarié du 27 mai 2010, Mme [W] et M. [U] ont acquis en indivision, pour moitié chacun, une parcelle de terrain à bâtir. La dissolution du PACS est intervenue le 08 septembre 2017. Un acte de partage d'indivision a été établi, le 09 février 2018. Suivant cet acte, l'immeuble à usage d'habitation a été attribué à M. [U], à charge pour lui de régler les prêts immobiliers, outre une soulte au profit de Mme [W] d'un montant de 25.918 euros. Celui-ci s'est acquitté du paiement de la soulte le même jour. Mme [W] affirme avoir restitué les sommes constituant le paiement de la soulte à M. [U] par deux paiements en date des 14 et 21 février 2018. Par acte du 04 avril 2023, Mme [W] a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Poitiers en répétition des sommes versées les 14 et 21 février 2018. Par conclusions signifiées le 21 juin 2023, M. [U] a soulevé un incident, arguant que l'action en paiement de la soulte était prescrite. SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN PAIEMENT M. [U] soutien que la demande en paiement de Mme [W] est prescrite pour avoir été exercée après le délai de cinq ans qui lui permettait d'agir. Il précise que les paiements litigieux et dont Mme [W] demande la répétition sont datés, respectivement, des 14 et 21 février 2018. La prescription de leur demande était acquise le 14 et le 21 février 2023. Il ajoute que Mme [W] ne justifie d'aucune cause interruptive de prescription. En particulier elle ne démontre pas la réalité d'une demande d'aide juridictionnelle susceptible d'avoir interrompu la prescription, considérant d'une part que le document versé aux débats par l'appelante a été falsifié, relevant qu'il comporte des traces de correcteur sur la mention afférente à la demande de Mme [W]. Le stylo utilisé pour cette mention est également différent de celui utilisé pour remplir le reste de la demande. D'autre part et en toute hypothèse cette demande d'aide juridictionnelle n'a aucun effet sur la prescription dès lors qu'elle ne concerne pas la présente procédure. Mme [W] fait valoir qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle préalablement à l'assignation délivrée qui a interrompu la prescription de l'action en paiement, objet de la présente instance. Elle produit, en cause d'appel, une copie de sa demande d'aide juridictionnelle, laquelle a été reçue par le bureau d'aide juridictionnelle le 09 août 2021. Elle indique qu'elle est conforme à la demande telle que déposée. ***** Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 05 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2231 du code civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt la prescription. L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles est applicable au litige dans sa version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2024. Celui-ci prévoit que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, il ressort des pièces transmises par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Niort qu'il a reçu le 9 août 2021 une demande d'aide juridictionnelle de Mme [W] qui s'est vue attribuer le n°2021/02612. Dans le paragraphe consacré à l'exposé de la demande, il est précisé 'tribunal judiciaire Niort, contentieux général (action en paiement indû)'. Ces mentions sont écrites manifestement par la même personne qui a renseigné l'ensemble du document, mais avec un crayon permettant d'écrire sur le correcteur blanc appliqué à cet endroit du document original. Il s'en déduit d'une part que la pièce n°11 versée aux débats par l'appelante est une copie identique et conforme au document original, et qu'il ne s'agit donc pas d'un document falsifié. D'autre part Mme [W] a bien déposé une demande d'aide juridictionnelle concernant le litige en paiement qui oppose les parties devant le tribunal judiciaire de Niort saisi par l'assignation délivrée à M. [U] le 4 avril 2023 sous le n°2021/02612, distincte d'une demande concernant un litige familial opposant les parties, enregistrée au n° 2021/002611. Par décision du 05 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Niort a accordé l'aide juridictionnelle partielle à Mme [W] et fixé la contribution de l'Etat à 55%. La Première Présidente de la cour d'appel de Poitiers a, dans une ordonnance du 05 mai 2022, infirmé la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Niort. Statuant à nouveau, elle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [W]. Il apparaît que la demande d'aide juridictionnelle n°2021/02612 de Mme [W] a été déposée avant l'expiration du délai de 5 ans pour agir. La décision du bureau d'aide juridictionnelle a fait l'objet d'un recours. La décision relative à ce recours a été notifiée aux parties le 05 mai 2022. Un nouveau délai de prescription de 05 ans a donc commencé à courir à cette date, soit juqu'à la date du 05 mai 2027. Mme [W] a introduit sa demande le 4 avril 2023. Son action n'est pas prescrite et par conséquent elle est recevable. La décision déférée sera réformée. L'affaire et les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Niort pour qu'il soit statué au fond. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉ DURE CIVILE M. [U], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. M. [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'action de Mme [W] comme étant prescrite, - condamné Mme [W] à payer 2.000 euros à M. [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande, Statuant à nouveau, - déclare non prescrite et par conséquent recevable l'action de Mme [W], - renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Niort afin qu'il soit statué sur le fond, - condamne M. [U] aux dépens, - condamne M. [U] à payer 2.000 euros à Mme [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD

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