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Tribunal Administratif de Grenoble, 27 octobre 2022. 2105260

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2105260

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021 et par des mémoires enregistrés le 6 septembre 2021, le 21 octobre 2021 et le 10 novembre 2021, M. B E et Mme C E, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a accordé un permis de construire à M. et Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, M. et Mme A concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, la commune de Saint-Jorioz conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Saint-Jorioz prend acte du désistement de M. et Mme D. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. et Mme E est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jorioz et de M. et Mme A tendant à la condamnation de M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E. Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Jorioz et de M. et Mme A tendant à la condamnation de M. et Mme E au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E, à M. et Mme A et à la commune de Saint-Jorioz. Fait à Grenoble le 27 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105260

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