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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-42.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.172

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chaumeil Henri et fils, dont le siège est ... (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Tulle (Section encadrement), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Reygmaguet, Cosnac (Corrèze), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé en qualité d'adjoint de direction des ventes par la société Chaumeil, a été licencié le 7 février 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Tulle, 5 avril 1993) d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute lourde et de l'avoir condamnée à une indemnité compensatrice de congés payés ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les agissements reprochés au salarié, facilités par la pratique de l'entreprise de vendre sans facture, avaient été commis alors que l'intéressé était déstabilisé par sa situation financière et familiale difficile ; qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes a pu décider que ces faits ne caractérisaient pas une intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur et ne constituaient donc pas une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaumeil Henri et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz