Cour administrative d'appel de Versailles, 26 janvier 2023. 21VE01867
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE01867
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2021 et 29 novembre 2021, la SCI Domar demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 92 023 20 B 0050 du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Clamart a délivré à la SPLA Panorama Vallée Sud Grand Paris un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2021 et 17 novembre 2022, la société SPL Vallée Sud Aménagement conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de la SCI Domar la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Clamart conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Domar la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la SCI Domar déclare se désister de la présente requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Clamart demande à la cour de prendre acte de ce désistement et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, la SPL Vallée Sud Aménagement demande à la cour de prendre acte de ce désistement et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ;
2. La SCI Domar déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La commune de Clamart et la SPL Vallée Sud Aménagement ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société SCI Domar tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 92 023 20 B 0050 du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Clamart a délivré à la SPLA Panorama Vallée Sud Grand Paris un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Clamart et de la SPL Vallée Sud Aménagement présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI Domar, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Clamart, à la SPL Vallée Sud Aménagement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la commission nationale d'aménagement commercial.
Fait à Versailles, le 26 janvier 2023.
Le président,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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