Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-16.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.467
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant, Route de Chazey, Bly (Ain), Lagnieu,
en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1988 par le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, au profit de Mme Suzanne X..., Exploitant le Cabinet Uni Inter, ... (Ain),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre en date du 5 juillet 1988, reçue le 7 juillet 1988 par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, M. Z... a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement, rendu le 31 mars 1988 par ce tribunal, qui l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 4 657 francs, au titre d'un contrat de courtage matrimonial ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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