Cour administrative d'appel de Marseille, 26 janvier 2024. 23MA00263
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00263
Date de décision :
26 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé l'Union départementale des associations familiales des Alpes-Maritimes à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2103967 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 28 mai 2021.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, l'Union départementale des associations familiale, représentée par Me Boutin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er décembre 2022 ;
2°) de confirmer la décision de l'inspecteur du travail du 28 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, l'Union départementale des associations familiale, représentée par Me Boutin, demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 29 mars 2023, l'Union départementale des associations familiale des Alpes-Maritimes déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement doit donc être regardé comme un désistement d'action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de l'Union départementale des associations familiales des Alpes-Maritimes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union départementale des associations familiales des Alpes-Maritimes, à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2024.
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