Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10655 F
Pourvoi n° U 17-21.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société NMW avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Wurzburg Holding, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société NMW avocats, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Wurzburg Holding ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NMW avocats aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Wurzburg Holding la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société NMW avocats.
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR rejeté la demande présentée par la société NMW Avocats tendant à ce que la société Wurzburg holding soit déclarée irrecevable à soulever le moyen selon lequel l'appréciation de l'existence du mandat qui lui aurait été confié échappe au pouvoir du bâtonnier et du premier président et D'AVOIR, avant dire droit sur la contestation des honoraires susceptibles de revenir à la société NMW Avocats, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à rendre sur l'existence du mandat susceptible de lier les parties par le juge de droit commun, saisi à la requête de la partie la plus diligente ;
AUX MOTIFS QUE Me Jean-Christophe B..., gérant de la société NMW Avocats a été le conseil, à partir du mois de juillet 2013 de la société Wurzburg holding, titulaire de la marque Marithé et François Girbaud (MFG) ; que le 1er août 2013, une convention d'honoraires intitulée « Mission d'assistance juridique et fiscale et de présentation d'investisseurs », a été signée entre, Wurzburg holding, société de droit luxembourgeois, représentée par ses administrateurs, et la société NMW Avocats ; que la convention évoque à la fois « les graves difficultés financières rencontrées dans plusieurs filiales » du groupe MFG et l'existence d'une procédure collective « engagée à l'encontre des sociétés qui possèdent ses fonds de commerce exploités en propre » ; qu'elle mentionne en outre la « situation juridique complexe » à laquelle le groupe est confronté résultant d'un contrat de partenariat aux termes défavorables conclu avec le groupe indien FFE/FFI, repreneur de la société Cravatatakiller, principale licenciée de la marque MFG, qui avait fait l'objet, par jugement du 10 mai 2012, d'un redressement judiciaire, et ensuite d'une liquidation judiciaire prononcée le 5 septembre 2013 ; que, par cette convention, Wurzburg donne ainsi mission à la société NMW Avocats « de l'assister au plan juridique et fiscal, dans sa stratégie de restructuration et de refinancement, et aux fins de trouver des Investisseurs qui investiraient dans la société» (art. 1). La convention précise que «la mission confiée au Conseil à l'article 1 ci-dessus constitue une mission générale et à titre exclusif » (art. 2) ; qu'elle prévoit une « rémunération fixe » d'un montant de 10.500 euros et une « rémunération variable » « calculée au taux de 5 % HT sur le montant des capitaux apportés ou de la valeur de la transaction » (art. 5) ; qu'il est convenu que la mission a une durée de six mois, renouvelable par reconduction tacite pour une durée égale (art. 7) ; que le 6 décembre 2013, M. B... est devenu l'un des administrateurs de Wurzburg ; qu'il a démissionné de son mandat le 7 mars 2014, décision qui a été entérinée par décision de l'assemblée générale de Wurzburg, le 7 avril 2014 ; que deux factures correspondant aux honoraires dus à la société NMW Avocats pour les services rendus, en juillet et août 2013, en matière juridique et fiscale, ont été réglées le 2 et le 11 septembre 2013 (pièce W, n°4) ; que, mise en demeure de payer le 28 mai 2014 (pièce W, n° 6), la société Wurzburg a contesté six autres factures d'honoraires qui lui ont été adressées par la société NMW Avocats, datées du 10 mars 2014, pour les services juridiques et fiscaux effectués durant la période allant de septembre 2013 à février 2014 et dont le montant s'élève à la somme de 197 048,45 euros TTC (pièce W, n° 5) ; que ce sont ces factures et cette somme qui sont à l'origine du présent litige ; que celui-ci porte sur une contestation d'honoraires revendiqués par la société NMW Avocats à l'occasion des prestations qu'il a réalisées dans le cadre de mission qui lui a été confiée, que celles-ci se rattachent à la convention d'honoraires passée ou en soient indépendantes ; que ce litige est ainsi distinct de la plainte pénale déposée contre X par la société Wurzburg holding pour abus de bien social et complicité d'abus de bien social dès lors il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ainsi que celle-ci le demande ; que, par ailleurs, la connaissance de la contestation de l'existence d'un mandat qui aurait été conféré à la société NMW Avocats pour des diligences ne rentrant pas dans le champ de la convention d'honoraires renvoie non pas à une question de compétence du bâtonnier et en cas de recours, du premier président, mais de pouvoir d'appréciation de ceux-ci, de sorte que c'est vainement qu'il est soutenu que la société Wursburg holding soulèverait tardivement une exception de procédure et serait ainsi irrecevable à le faire ; que, ceci étant, le bâtonnier et par voie de conséquence le premier président n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'existence du mandat qui aurait lié les deux parties durant la période ayant donné lieu aux facturations litigieuses dont la société Wursburg Holding soutient qu'elles représenteraient, non pas le paiement de prestations en lien avec l'activité d'avocat, mais en réalité la rémunération déguisée que M. B... chercherait à obtenir de façon illicite et rétroactive par l'intermédiaire de la société d'avocats afin de contourner la gratuité du mandat social d'administrateur-dirigeant de la société Wurzburg qui a été le sien à compter du 6 décembre 2013 jusqu'au 7 mars 2014 ; qu'or seul le juge de droit commun peut en connaître et dès lors il appartient à la partie la plus diligente de le saisir ; que, dans l'attente il sera donc sursis à statuer ;
ALORS, 1°), QUE l'exception tirée d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision d'une autre juridiction, doit être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'en considérant que la société Wurzburg holding était recevable à soulever, pour la première fois devant lui, la question de l'existence du mandat de l'avocat qui, échappant à sa compétence, impliquait que soit posée une question préjudicielle, le premier président, qui a commis un excès de pouvoir, a violé les articles 74 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE commet un excès de pouvoir le juge de l'honoraire qui pose une question préjudicielle sur un point qu'il lui appartient de trancher en propre ; qu'en renvoyant au juge du droit commun la question de l'existence du mandat cependant que, cette exception n'ayant pas été soulevée in limine litis, l'existence du mandat devait être tenue pour acquise et ne pouvait plus être contestée, de sorte qu'il lui appartenait de statuer sur la question des honoraires dus à l'avocat, le premier président, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 74 du code de procédure civile et 174 du décret du 27 novembre 1991.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment