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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 87-42.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.321

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant résidence Les Trois Moulins, bâtiment F, avenue Jules Isaas, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Parfums Marcel Rochas, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société "Marcel Rochas", les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1987), que M. X..., embauché le 9 janvier 1970 par la société "Parfums Rochas" en qualité de représentant, était devenu en dernier lieu chef des ventes ; que par lettre du 24 septembre 1982, la société l'a informé de sa décision de mettre fin à son contrat de travail, et l'a dispensé, conformément à sa demande, de l'exécution du préavis, qu'un "accord transactionnel" a été signé le même jour entre les parties, le salarié recevant 133 000 francs ; qu'il a été engagé le 15 octobre suivant par une société concurrente ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la transaction signée entre l'employeur et le représentant devait recevoir son plein et entier effet et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est reçu aucune preuve par témoin ou par présomption contre et outre le contenu aux actes, sauf commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce il résulte tant de la lettre du 24 septembre 1982 adressée par la société Rochas à M. X... que de la transaction que la société Rochas reconnaissait expressément avoir licencié M. X... ; que la cour d'appel a estimé, malgré les termes de ces actes que M. X... était parti volontairement comme l'aurait démontré la circonstance qu'il avait trouvé quasi-immédiatement un nouvel employeur ; que la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur une présomption pour prouver contre les termes clairs et précis d'un acte ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1341 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention collective, "quand un cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis" ; qu'en affirmant que cette disposition ne concernait que le salarié démissionnaire ou auteur de la rupture, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 4 de la convention collective applicable en l'espèce et l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que selon la même disposition de la convention collective, la dispense de l'indemnité de préavis est de droit, peu important que l'employeur n'ait appris que bien après que le cadre congédié avait trouvé un nouvel emploi ; qu'en accordant spontanément au salarié une dispense de préavis, sans savoir que celui-ci avait trouvé un nouvel emploi, l'employeur n'a accordé aucune concession au salarié qui en toute hypothèse aurait bénéficié d'une dispense de préavis et de paiement de l'indemnité ; que la dispense accordée par l'employeur ne pouvait donc en aucun cas constituer la contrepartie des concessions du salarié et rendre régulière la transaction litigieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1234 et 2052 du Code civil et 4 de la convention collective ; Mais attendu que les concessions réciproques d'une transaction s'apprécient à la date de signature de celle-ci ; que le représentant étant alors débiteur de l'exécution du préavis et son droit de l'interrompre n'étant né que postérieurement, la cour d'appel a estimé que la dispense accordée constituait une contrepartie aux concessions du salarié ; qu'elle a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, en déduire que l'acte du 24 septembre 1982 était une transaction ; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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