Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-16.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.919
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° 8816.919/G formé par la société Lohmann et Stolterfoht Gmbh, société de droit allemand, dont le siège est à Witten (République Fédérale d'Allemagne), 5810, BP. 1860
II Sur le pourvoi n° 8817.149/G formé par la caisse industrielle d'assurance mutuelle CIAM, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Gérard B..., demeurant à La Turballe (Loire-Atlantique), boulevard de Belmont, allée du Port-Creux,
2°/ de la société de Mécanique Maritime et Industrielle (TMP SMMI), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
3°/ de M. Z..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société TMP SMMI, demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...
4°/ de la société coopérative Maritime Turballaise, venant pour partie aux droits détenus par M. Gérard B..., en vertu d'une cession de créance, société anonyme, dont le siège est à La Truballe (Loire-Atlantique), quai Saint-Pierre,
5°/ de la société Cummins Diesel Sales Corporation, dont le siège est à Chassieu (Rhône), ..., zone industrielle,
défendeurs à la cassation ; La CIAM, défenderesse au pourvoi principal n° 8816.919 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n° 88-16.919, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident n° 88-16.919, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 8817.149, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Y..., E..., C..., A...
D..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lohmann et Stolterfoht, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la caisse industrielle d'assurance mutuelle, de la SCP Le Bret et Laugier,
avocat de M. B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 88-16.919 et n° 88-17.149 qui attaquent le même arrêt ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un précédent arrêt prononcé le 21 mai 1986 devenu irrévocable, la cour d'appel a retenu l'entière responsabilité de la société de Mécanique Maritime Industrielle (société TMP-SMMI) dans les désordres ayant affecté le système propulsif du chalutier de M. B... et entraîné son immobilisation, a renvoyé M. B... à produire au passif du réglement judiciaire de cette société, a condamné la société Lohmann et Stolterfolt (société Lohmann) à supporter à concurrence de soixante dix pour cent le préjudice et a dit que la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (la CIAM), assureur de la société TMP-SMMI, devrait verser à M. B... une certaine somme à titre de provision ; que le rapport de l'expertise ordonnée par ce précédent arrêt ayant été déposé, la cour d'appel a été appelée à fixer les éléments du préjudice et à le liquider ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-16.919 de la société Lohmann, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que la société Lohmann reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir, dans la proportion de soixante dix pour cent, la dette de responsabilité contractuelle dont il a fixé le montant, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en invoquant les constatations faites par l'expert en 1984, pour passer sous silence le "retrait" qu'il en effectuait précisément dans ses expertises de 1987, et en ignorant que l'erreur de remontage, commise dans les ateliers Lohmann en avril 1984 et génératrice de la panne du 24 octobre 1984, aurait été facile et rapide à réparer si M. B... n'y avait pas mis obstacle, l'arrêt a laissé les conclusions de la société Lohmann sans réponse, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, un rapport d'expertise forme un tout indivisible et que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturation des rapports successifs remis par l'expert, prétendre fonder sa décision sur les premiers travaux provisoires de l'homme de l'art et passer sous silence les conclusions définitives qui infirment les premières conclusions ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, encore, en ne recherchant pas si les conclusions dont elle était saisie, et par lesquelles il lui était demandé de tirer des éléments nouveaux révélés par les rapports d'expertise des 20 mars 1987 et 27 novembre 1987 toutes
les conséquences nécessaires "notamment la révision de la décision du 21 mai 1986 sur le partage de responsabilité" ne valait pas demande explicite de révision de ladite décision, la cour d'appel a méconnu l'objet de la demande, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, que la demande de la société Lohmann tendait bien à faire rétracter le précédent arrêt du
21 mai 1986 pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit à la vue des dernières conclusions de l'expert ; que cette demande était notamment fondée sur l'attitude d'obstruction délibérée et l'inaction spéculative de M. B..., ainsi que par la rétention par ledit M. B... du rapport de mer de l'avarie jusqu'à une date postérieure à l'arrêt du 21 mai 1986 ; qu'étant dirigée contre une décision intervenue entre les mêmes parties devant la juridiction dont émanait cette décision, la révision pouvait être demandée dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, de sorte qu'en refusant de faire droit aux conclusions de la société Lohmann, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 593, 595, 597 et 598 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen en ses deux premières branches ne tend qu'à remettre en cause des contestations tranchées par l'arrêt du 21 mai 1986 en des dispositions revêtues de l'autorité de la chose jugée ; Attendu, en second lieu, que la société Lohmann, ayant demandé acte à la cour d'appel, de ce qu'elle se réservait la faculté d'introduire ultérieurement un recours en révision de l'arrêt rendu le 21 mai 1986, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire, en ses troisième et quatrième branches, à ses propres conclusions ; D'où il suit qu'en partie irrecevable le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Lohmann pris en sa cinquième branche et sur le moyen unique du pourvoi incident de la CIAM, réunis :
Attendu que la société Lohmann et la CIAM reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées, chacune en ce qui la concerne, à indemniser le préjudice liquidé, alors que, selon les pourvois, la société
Lohmann avait fait valoir que M. B... avait été "l'artisan de son propre préjudice" en retardant par rétention du rapport d'avarie, la mission de l'expert, en interdisant à quiconque l'accès de son navire, en gardant celui-ci immobilisé pendant deux ans et demi et que, en conséquence, indépendamment du partage de responsabilité précédemment ordonné entre les constructeurs une part du préjudice devait être laissée à la charge de M. B... lui-même ; que la cour d'appel ne pouvait, au seul prétexte que M. B... s'était trouvé en butte à toutes sortes de difficultés, notamment financières, refuser de se prononcer sur les fautes imputées à celui-ci sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que M. B... n'avait pas à supporter la responsabilité des difficultés financières liées à l'immobilisation du chalutier et que l'indemnisation de ce chef de
préjudice devait correspondre à la durée réelle de l'immobilisation, la cour d'appel a fait ressortir que M. B... n'avait aucune part dans la réalisation du préjudice dont elle a fixé le montant et a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que les moyens, à cet égard, ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 88-17.149 de la CIAM :
Attendu que la CIAM reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à M. B..., alors que, selon le pourvoi, la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence celle de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; que l'arrêt attaqué ayant exclusivement évalué le préjudice de M. B... est la suite du précédent arrêt de la cour d'appel rendu le 21 mai 1986 ayant déterminé le principe des responsabilités encourues ; d'où il suit que la cassation de l'arrêt du 21 mai 1986 qui ne manquera pas d'intervenir sur pourvoi de la CIAM, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Chambre Commerciale , Financière et Economique de la Cour de Cassation ayant rejeté, par un arrêt du 23 mai 1989, le pourvoi dirigé par la CIAM contre l'arrêt de la cour d'appel rendu le 21 mai 1986, le moyen est sans fondement ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la CIAM pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que l'arrêt a condamné la CIAM à payer à M. B..., exerçant l'action directe, la somme de 433 315,25 francs en sus des provisions déjà mises à sa charge, dans la limite de ses obligations contractuelles vis-à-vis de son assurée, la société TMP-SMMI ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le montant de cette condamnation n'excédait pas, ainsi que le soutenait la CIAM, le montant de la garantie que celle-ci s'était engagée à fournir à la société TMP-SMMI dans le contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen du pourvoi principal de la CIAM :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition portant le montant de la condamnaltion mise à la charge de la CIAM, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Lohmann et Stolterfoht et les défendeurs aux pourvois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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