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Tribunal Administratif de Nancy, 29 décembre 2022. 2202995

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2202995

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 7 septembre 2022, M. D E B, représenté par Me Jeannot, a saisi le tribunal d'une demande d'exécution du jugement n° 2103650 rendu par cette juridiction. Il demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, en délivrant à l'intéressé un titre de séjour ne portant pas la mention " X se disant " et, sans délai, de lui délivrer un récépissé sans cette même mention et l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle indique avoir procéder au réexamen de la situation de M. B, de sorte que le jugement n° 2103650 a été entièrement exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C, - et les observations de Me Jeannot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2103650 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, immédiatement, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire français et l'autorisant à travailler. 3. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui justifie avoir pris une décision du 14 octobre 2022 par laquelle il a de nouveau refusé la demande de titre de séjour de M. B, soutient avoir entièrement exécuté le jugement n° 2103650 du 2 juin 2022. S'il ne justifie pas avoir délivré immédiatement un récépissé de demande de titre au nom de l'intéressé, l'intervention de la décision du 14 octobre 2022 y fait désormais obstacle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu d'enjoindre à l'Etat d'y procéder et de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, conseil de M. B, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de prononcer une injonction et une astreinte à l'encontre de l'Etat. Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Olivier Di Candia, président-rapporteur, - Mme Cabecas, conseillère - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, O. Di C L'assesseure la plus ancienne, L. Cabecas, La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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