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Tribunal Administratif de Nancy, 27 décembre 2024. 2401805

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2401805

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B conteste la décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a retiré le bénéfice de l'épreuve théorique générale du permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 2. Aux termes de sa requête, M. B se borne à exprimer son incompréhension quant à la décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a retiré le bénéfice de l'épreuve théorique générale du permis de conduire et à demander que cette décision soit réexaminée sans toutefois invoquer aucun moyen, c'est-à-dire aucun argument juridique à l'encontre de cette décision. Cette requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 27 décembre 2024. Le président, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401805

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