Tribunal Administratif de Nancy, 27 décembre 2024. 2401805
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2401805
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B conteste la décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a retiré le bénéfice de l'épreuve théorique générale du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () "
2. Aux termes de sa requête, M. B se borne à exprimer son incompréhension quant à la décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a retiré le bénéfice de l'épreuve théorique générale du permis de conduire et à demander que cette décision soit réexaminée sans toutefois invoquer aucun moyen, c'est-à-dire aucun argument juridique à l'encontre de cette décision. Cette requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2401805
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