Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 678 F-D
Pourvoi n° C 18-24.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société SCI de l'Aurore, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.822 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Centre Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la SCI de l'Aurore, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 septembre 2018), par acte notarié du 30 septembre 2003, la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti à la société civile immobilière de l'Aurore (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble.
2. Le 20 septembre 2016, la banque a délivré à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner devant le juge de l'exécution. Par conclusions du 13 novembre 2017, l'emprunteur s'est prévalu de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels au titre d'une erreur affectant le taux effectif global. La banque a opposé la prescription.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'exception de nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et de mentionner le montant de la créance de la banque, alors :
« 1°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que, pour déclarer irrecevable car prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur du taux effectif global, la cour d'appel énonce que l'emprunteur ne peut contester qu'il était informé du réaménagement de son prêt en prêt à taux fixe en 2006 puisqu'il produit lui-même, en pièce 7, le tableau d'amortissement partiel édité le 6 septembre 2006, qui mentionne des taux fixes de 4 % pendant huit mois, puis de 4,777 % pendant vingt-huit ans et six mois ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir la connaissance que l'emprunteur aurait eue, à partir de 2006, du réaménagement du prêt à taux variable en un prêt à taux fixe, et donc de la modification par la banque du taux convenu, quand l'emprunteur contestait précisément avoir sollicité la banque pour une révision du prêt, à taux fixe, et quand la seule circonstance qu'il ait été en possession, au cours de la procédure, de ce tableau d'amortissement, et qu'il ait pu le produire, ne pouvait établir qu'il aurait nécessairement été informé du réaménagement de son prêt en 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907, et 1304 du code civil, et l'article L. 313-2 du code de la consommation, ensemble les articles L. 311-2 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que, pour déclarer irrecevable car prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur du taux effectif global, la cour d'appel énonce que l'emprunteur ne peut contester qu'il était informé du réaménagement de son prêt en prêt à taux fixe en 2006 puisqu'il produit le tableau d'amortissement partiel édité le 6 septembre 2006, qui mentionne des taux fixes de 4 % pendant huit mois, puis de 4,777 % pendant vingt-huit ans et six mois, et qu'il n'avait pas pu ne pas s'apercevoir que les échéances augmentaient en 2007 et 2008 ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir la connaissance que l'emprunteur aurait eue, en 2006 ou postérieurement, du réaménagement du prêt à taux variable en un prêt à taux fixe, quand il contestait avoir sollicité la banque pour une révision du prêt, à taux fixe, et quand l'évolution à la hausse des échéances, dans le cadre du prêt à taux variable originellement souscrit, pouvait n'être, à ses yeux, que la conséquence de l'application du taux contractuellement prévu comme variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907, et 1304 du code civil, et l'article L. 313-2 du code de la consommation, ensemble les articles L. 311-2 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
4. La prescription de l'exception de nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
5. Après avoir relevé que le contrat de prêt stipulait un taux variable et que la banque avait édité, le 6 septembre 2006, un tableau d'amortissement de ce prêt, produit par l'emprunteur lui-même, qui mentionnait un taux de 4 % pendant huit mois, puis un taux de 4,777 % pendant vingt-huit ans et six mois, la cour d'appel a souverainement estimé que l'emprunteur avait pu prendre connaissance de l'erreur alléguée à cette date, qui constituait le point de départ du délai de prescription de l'exception de nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel.
6. En déduisant de ces constatations et énonciations que, lorsque l'emprunteur avait invoqué pour la première fois l'inexactitude du taux effectif global, la prescription était acquise et qu'était irrecevable l'exception de nullité soulevée par celui-ci, elle a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière de l'Aurore aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société SCI de l'Aurore
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable car prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur du TEG, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI DE L'AURORE de ses moyens, contestation et demandes tendant, notamment, à la mainlevée de la saisie immobilière diligentée par le CIFD, et avait mentionné le montant de la créance pour la somme totale de 339.926,71 € arrêtée au 6 juin 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « la SCI L'AURORE soutient que la banque a appliqué un taux d'intérêt contractuel non conforme aux stipulations du prêt, de sorte qu'elle encourt la nullité de la stipulation d'intérêts et qu'en conséquence, au regard des sommes déjà réglées au 4 juillet 2016, date de prononcé de la déchéance du terme, le CIFD ne pouvait prétendre à un quelconque arriéré et il ne pouvait donc y avoir de déchéance du terme, la SCI ayant au contraire trop payé ; le CIFD lui oppose notamment la prescription ; il ressort des écritures de la banque produites devant le premier juge pour l'audience du 13 novembre 2017 et versées aux débats par la SCI L'AURORE en pièce 12 qu'elle avait déjà soulevé ce moyen en première instance et est donc recevable à le soulever à nouveau devant la Cour ; le point de départ de la prescription de l'action en nullité ou de l'exception de nullité de la stipulation relative à l'intérêt conventionnel contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, s'agissant d'un emprunteur non professionnel, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur : la SCI L'AURORE fait valoir que selon le contrat le taux effectif global variait entre 4 % et 4,11% et que le CIFD l'a porté, dans le tableau d'amortissement partiel qu'elle produit en pièce 7 à 4,77% en 2006, pendant 28 ans et 6 mois, puis, a appliqué en décembre 2008 un taux d'intérêt de 5,5% ce dont elle n'a été informée que lors de la production par la banque d'un tableau d'amortissement édité le 20 juillet 2016 (pièce 8 produite par l'appelante) ; la banque rétorque que la SCI a sollicité le réaménagement de son prêt en prêt à taux fixe, en décembre 2006 puis à nouveau en décembre 2008, le taux passant alors à 5,50 % ; la SCI L'AURORE ne peut contester qu'elle était informée du réaménagement de son prêt en prêt à taux fixe en 2006 puisqu'elle produit elle-même en pièce 7 le tableau d'amortissement partiel édité le 6 septembre 2006 qui mentionne un taux de 4 % pendant 8 mois puis un "taux de 4,777% pendant 28 ans et 6 mois", le montant de l'échéance stipulée étant de 2059,66 € ; or, il ressort du tableau d'amortissement produit par les deux parties en pièce 8 que le taux a été modifié en décembre 2006 pour passer à 4,90% puis que le prêt a été réaménagé en décembre 2008, le taux fixe étant alors de 5,50% et l'échéance de 2.299,27 € ; ce tableau d'amortissement porte la date d'édition du 20 juillet 2016 ; néanmoins, la SCI L'AURORE, qui prétend que le CIFD ne rapporte pas la preuve des réaménagements du prêt allégués et qui était en possession du tableau d'amortissement précédent édité le 6 septembre 2006 mentionnant un taux de 4,777 % pendant 28 ans et 6 mois et des échéances de 2.059,66 €, n'a pas pu ne pas s'apercevoir que les échéances augmentaient pour passer à 2.176,66 € en 2007 puis à 2.299,27 € à partir de décembre 2008 et que cela résultait nécessairement d'une modification du taux d'intérêt pratiqué ; or elle n'indique pas avoir émis de contestation sur ce point et c'est seulement devant le premier juge, lors de l'audience du 13 novembre 2017 qu'elle a soulevé l'irrégularité du taux effectif global pratiqué, alors qu'au plus tard en décembre 2008, elle devait avoir connaissance de ce que le montant des échéances et par suite le taux d'intérêt pratiqué, avaient été modifiés ; sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts en raison de l'erreur affectant le taux effectif global est donc irrecevable car prescrite, le jugement étant infirmé en ce qu'il a directement répondu sur le fond, par un débouté, sans répondre au moyen tiré de la prescription qui était soulevé devant lui ; par suite, le moyen tiré de ce que la déchéance du terme n'aurait pu être prononcée valablement le 4 juillet 2016 en raison de l'absence de retard de paiement à cette date, doit être écarté » (arrêt pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE, 1°) en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que, pour déclarer irrecevable car prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur du TEG, la cour d'appel énonce que la SCI DE L'AURORE ne peut contester qu'elle était informée du réaménagement de son prêt en prêt à taux fixe en 2006 puisqu'elle produit elle-même, en pièce 7, le tableau d'amortissement partiel édité le 6 septembre 2006, qui mentionne des taux fixes de 4 % pendant 8 mois, puis de 4,777% pendant 28 ans et 6 mois (arrêt p. 5) ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir la connaissance que la SCI DE L'AURORE aurait eue, à partir de 2006, du réaménagement du prêt à taux variable en un prêt à taux fixe, et donc de la modification par la banque du taux convenu, quand la SCI contestait précisément avoir sollicité la banque pour une révision du prêt, à taux fixe, et quand la seule circonstance qu'elle ait été en possession, au cours de la procédure, de ce tableau d'amortissement, et qu'elle ait pu le produire, ne pouvait établir qu'elle aurait nécessairement été informée du réaménagement de son prêt en 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907, et 1304 du code civil, et l'article L. 313-2 du code de la consommation, ensemble les articles L. 311-2 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE 2°) en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que, pour déclarer irrecevable car prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur du TEG, la cour d'appel énonce que la SCI DE L'AURORE ne peut contester qu'elle était informée du réaménagement de son prêt en prêt à taux fixe en 2006 puisqu'elle produit le tableau d'amortissement partiel édité le 6 septembre 2006, qui mentionne des taux fixes de 4 % pendant 8 mois, puis de 4,777% pendant 28 ans et 6 mois, et qu'elle n'avait pas pu ne pas s'apercevoir que les échéances augmentaient en 2007 et 2008 (arrêt p. 5) ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir la connaissance que la SCI DE L'AURORE aurait eue, en 2006 ou postérieurement, du réaménagement du prêt à taux variable en un prêt à taux fixe, quand elle contestait avoir sollicité la banque pour une révision du prêt, à taux fixe, et quand l'évolution à la hausse des échéances, dans le cadre du prêt à taux variable originellement souscrit, pouvait n'être, à ses yeux, que la conséquence de l'application du taux contractuellement prévu comme variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907, et 1304 du code civil, et l'article L. 313-2 du code de la consommation, ensemble les articles L. 311-2 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution.