Cour de cassation, 02 février 1994. 91-17.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.860
Date de décision :
2 février 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette B..., épouse Y..., demeurant villa "Saugary", avenue Auguste Galtier à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de :
1 / La compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e),
2 / La société SOCOTEC, société anonyme dont le siège est ... (13e) (Bouches-du-Rhône),
3 / M. Jean A..., architecte, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
4 / La compagnie Assurance nationale suisse, dont le siège est ... (9e),
5 / M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société JB Promotion, dont le siège est ... à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), ledit syndic demeurant ... (Alpes-Maritimes),
6 / Le Groupe d'assurances dommages ouvrages pour le bâtiment (GADOBAT), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
7 / La société Exet, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
8 / La société civile immobilière (SCI) Bento, dont le siège est Domaine du Castellet, avenue Galtier à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
M. A... et la SOCOTEC, défendeurs au pourvoi principal, ont formé, chacun, un pourvoi provoqué contre cet arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. A... et la SOCOTEC invoquent, à l'appui de leur demande respective, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, de Me Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Assurance nationale suisse et du Groupe d'assurances dommages ouvrages pour le bâtiment (GADOBAT), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 février 1983, la société civile immobilière Bento a vendu une propriété à Mme B..., épouse Y... ; qu'il était précisé dans l'acte que le mur de soutènement avait été reconstruit après effondrement, que la réception des travaux avait eu lieu, que la demande de permis de construire relatif à cette réfection avait été déposée et que le certificat de conformité serait produit ultérieurement par le vendeur qui serait responsable envers l'acquéreur en cas de refus de l'Administration ou de sursis à statuer ; que, quelques mois plus tard, Mme Y... a été informée, d'une part, que le permis de construire avait été refusé et, d'autre part, que les consorts Z..., qui se plaignaient d'un empiétement du mur de soutènement sur leur propriété contiguë, avaient engagé, avant le 7 février 1983, une procédure contre la société Bento ;
que, le 12 juillet 1984, Mme Y... a conclu avec les consorts Z... une transaction qui mettait à sa charge une indemnité de 257 958 francs ; que, le 28 août 1984, l'autorisation de reconstruire le mur de soutènement lui était accordée, sous réserve de la réalisation de certains aménagements ; qu'au cours de l'exécution de ces derniers travaux, il était constaté que le mur, tel qu'il avait été reconstruit, était affecté de malfaçons qui compromettaient sa solidité ; que Mme Y... a assigné en indemnisation la SCI Bento, la société JB Promotion, qui avait réalisé les travaux de reconstruction du mur, la société Exet, qui avait été chargée de leur conception, la société SOCOTEC, qui en avait assuré le contrôle technique, et M. A..., architecte, investi d'une mission de coordination ; que Mme Y... a assigné, en outre, la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur, d'une part, de la SCI Bento, par une police n° 34 915 459 garantissant "la responsabilité civile des promoteurs de construction immobilière" et, d'autre part, de la société JB Promotion, par deux polices, l'une n 32 159 983 pour la responsabilité décennale, l'autre n 32 160 007 pour la "responsabilité civile des chefs d'entreprises du bâtiment et professions annexes" ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1991) a condamné in solidum la SCI Bento, la société Exet, la société SOCOTEC, M. A... et les AGF à indemniser Mme Y..., la première, de l'intégralité du préjudice, les autres à hauteur de certaines sommes, la société JB Promotion, déclarée entre-temps en liquidation judiciaire, étant reconnue responsable, comme la société Bento, de l'intégralité du préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de Mme Y... :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir limité à la somme de 257 958 francs la garantie de la compagnie AGF en sa qualité d'assureur de la SCI Bento, alors, selon le moyen, de première part, qu'en l'absence de toute limitation de garantie stipulée dans la police, l'assureur de responsabilité est tenu, par application des articles L. 124-1 et suivants du Code des assurances, d'indemniser son assuré de l'intégralité des condamnations prononcées contre celui-ci ; alors, de deuxième part, que l'assurance de responsabilité professionnelle garantit la réparation des dommages résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution, par l'assuré, des obligations contractées dans l'exercice de sa profession ; que cette assurance, concernant la personne de l'assuré, n'est pas transmise avec la chose cédée, objet de la prestation ou de l'intervention de l'assuré ; que l'ayant cause à titre particulier de l'assuré est donc tiers au contrat d'assurance de responsabilité professionnelle de son auteur ; qu'en décidant que Mme Y..., acquéreur de l'immeuble cédé par la SCI Bento, n'était pas un tiers et ne pouvait donc bénéficier de la garantie des AGF, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; et alors, de troisième part, que la police souscrite par la SCI Bento prévoyait, dans son article A III, que l'assuré était garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison de dommages causés à autrui par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, fausses interprétations de textes légaux...
pour autant que ces faits se produisaient dans l'accomplissement des actes de sa profession de promoteur ; que cette clause ne distinguait pas selon que les victimes des dommages étaient des personnes ayant contracté avec le promoteur ou des personnes n'ayant aucun lien de droit avec celui-ci ;
que la police, par l'emploi du terme générique "autrui", visait indifféremment ces deux catégories de personnes ;
qu'en décidant que Mme Y..., parce qu'elle était ayant droit du promoteur, ne pouvait bénéficier de la garantie souscrite par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat d'assurance ;
Mais attendu que les conventions spéciales de la police souscrite par la SCI Bento et que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir dénaturées, stipulaient trois garanties : l'assurance "responsabilité civile exploitation", qui couvrait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en vertu des articles 1382 à 1386 du Code civil en raison des dommages corporels, matériels et immatériels "causés à autrui", l'assurance "responsabilité civile après réception", qui couvrait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels "causés à autrui", étant précisé qu'étaient exclus de la garantie les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés et les dommages causés aux existants, et, enfin, l'assurance "responsabilité civile professionnelle" qui couvrait les conséquences pécuniaires pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages "causés à autrui" par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, fausses interprétations de textes légaux ou réglementaires, omissions, inexactitudes ou négligences ;
que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen,
que la police couvrait, pour ces trois garanties, non la responsabilité contractuelle, mais la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle de l'assuré pour les dommages "causés à autrui", et que Mme Y..., ayant cause à titre particulier de la société SCI Bento, ne pouvait se prévaloir de la qualité de tiers pour les dommages qu'elle avait personnellement subis, l'assureur étant seulement tenu de l'indemniser pour le préjudice subi par les consorts Z..., aux droits desquels elle était subrogée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la garantie de la compagnie AGF, prise en sa qualité d'assureur de la société JB Promotion, n'était pas due au titre de la police d'assurance n° 32 160 007, dite "assurance responsabilité civile des chefs d'entreprise du bâtiment et professions annexes", alors, selon le moyen, qu'aux termes des conventions spéciales de cette police, était couvert par la garantie tout dommage matériel autre que décennal ; qu'en l'espèce, le préjudice lié au non-respect des normes administratives, telles que la marge d'isolement par rapport à la route nationale et la tenue architecturale fixée pour respecter le site justifiant la remise en état des lieux, l'aménagement végétal du mur et son habillage en pierre, constitue un préjudice matériel au sens de ladite police ; qu'en refusant de faire application de ce contrat et en considérant que le préjudice allégué par Mme Y... ne serait pas matériel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que Mme Y..., qui était indemnisée, au titre de la police n 32 159 983 garantissant la responsabilité décennale de la société JB Promotion, du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection et des aménagements nécessités, les uns, par les malfaçons, les autres, par les conditions imposées par le permis de construire, ne pouvait invoquer, au titre de la police n 32 160 007 garantissant la responsabilité civile de la même société JB Promotion, en réparation du préjudice par elle subi du fait du non-respect des normes administratives, qu'un préjudice immatériel, résultant d'une privation de jouissance, à l'exclusion d'un préjudice matériel correspondant, selon la définition donnée par la police, à "toute détérioration ou destruction d'une chose" ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. A... :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, in solidum avec la société Exet, la société SOCOTEC et les AGF, à payer à Mme Y... la somme de 1 520 000 francs, alors que, selon le moyen, par la convention du 11 mars 1983, Mme Y... avait renoncé à rechercher la responsabilité de l'architecte en ce qui concerne l'effondrement et la reconstruction du mur de soutènement ;
que cette convention était licite, étant postérieure à la réalisation du dommage ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792-5 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 6 de la convention précitée stipule que "a) la SCI Bento, de qui Mme Y... a acquis la présente propriété, a déposé un permis de construire modificatif pour les mises en conformité des travaux qu'elle avait réalisés au 30 juillet 1982 ; b) une expertise judiciaire est actuellement en cours entre la SCI Bento, les hoirs Loto à la suite d'un différend les opposant au sujet de l'effondrement d'un mur de soutènement au droit de la propriété Bento et de sa reconstruction ; une expertise judiciaire est actuellement en cours concernant la délimitation des fonds SCI Bento et Z.... Il est bien entendu que, quelle que soit l'issue de ces trois actions, M. A... ne pourrait, en aucun cas, être tenu pour responsable" ; qu'en retenant que Mme Y..., si elle avait, par cette convention, renoncé à invoquer la responsabilité de M. A... pour les deux litiges opposant la SCI Bento aux hoirs Loto et, également, pour avoir déposé une demande de permis de construire relative à des travaux qui se sont révélés non conformes, en ce qui concerne la protection du site, aux normes administratives, n'avait pas, pour autant, renoncé à se prévaloir de la responsabilité encourue à son égard par l'architecte pour le préjudice qu'elle avait personnellement subi du fait de l'effondrement, puis de la reconstruction défectueuse du mur de soutènement qui présentait encore des malfaçons de nature à compromettre sa solidité, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans violer l'article 1792-5 du Code civil, les stipulations de la convention du 11 mars 1983 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SOCOTEC :
Attendu que la SOCOTEC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en garantie contre les AGF, M. A... et la société Exet, sans motiver sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la SOCOTEC, dont la mission était de veiller à la solidité de l'ouvrage, ne s'exonérait pas de la responsabilité qu'elle encourait pour les malfaçons dans la reconstruction du mur de soutènement, dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir ni des manquements du maître de l'ouvrage à ses propres obligations, ni des fautes commises par la société Exet dont elle n'ignorait pas que les plans de construction, en sa possession, n'étaient pas respectés ; que, par ces motifs, d'où il résultait que la SOCOTEC n'était pas fondée à exercer un recours en garantie contre l'architecte, la société Exet et l'assureur des sociétés Bento et JB Promotion, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du Groupe d'assurances dommages ouvrages pour le bâtiment et de la Compagnie d'assurances nationale suisse :
Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de ces sociétés les frais par elles exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incidents ;
REJETTE les demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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