Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-43.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.224
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dauphin Ota, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Jacky Y..., demeurant ... à Seyssinet-Pariset (Isère), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
qu'il en ressort que seul un mandataire personnellement habilité par le demandeur en cassation peut former le pourvoi à moins que le mandant l'ait autorisé à se faire substituer par une tierce personne ;
Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 24 mai 1991, Me Joëlle X..., avocat au barreau de cette ville, s'est pourvue, au nom de la société Dauphin Ota, contre un arrêt rendu le 2 avril 1991 ; qu'elle s'est prévalue d'un pouvoir spécial donné par la société à Me Z..., avocat à Paris, et d'un second pouvoir qui lui avait été donné par celui-ci ;
Attendu que, faute par Me X... de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de la société Dauphin Ota ou qu'elle avait été régulièrement substituée à Me Z..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société Dauphin Ota, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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