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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 20/11641

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/11641

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2024 N° 2024/ 237 Rôle N° RG 20/11641 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSCM S.A.S. ALL4HOME DEVELOPPEMENT C/ [B] [F] S.A.R.L. ALL4HOME GRENOBLE S.A.R.L. NET4PRO GRENOBLE S.E.L.A.R.L. ETUDE [K] ET [S] S.E.L.A.R.L. ETUDE [K] ET [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00248. APPELANTE S.A.S. ALL4HOME DEVELOPPEMENT agissant par son président Monsieur [Y] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Simon BURKATZKI de la SELARL BERARD - JEMOLI - SANTELLI - BURKATZKI - BIZZARRI (IN TER-BARREAUX), avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant INTIMEES Madame [B] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rodolphe PERRIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A.R.L. ALL4HOME GRENOBLE, société déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 16/02/21, prise en la personne de la SELARL ETUDE [K] ET [S], mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire nommé à cette fonction par le jugement susdit, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rodolphe PERRIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A.R.L. NET4PRO GRENOBLE, société déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 16/02/21, prise en la personne de la SELARL ETUDE [K] ET [S], mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire nommé à cette fonction par le jugement susdit, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rodolphe PERRIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES S.E.L.A.R.L. ETUDE [K] ET [S], prise en la personne de Maîtres [R] [K] et [C] [S], désignés par jugement du TC de CHAMBERY du 16 février 2021 en qualité de liquidateur judiciaire de la société All4Home GRENOBLE exerçant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Rodolphe PERRIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.E.L.A.R.L. ETUDE [K] ET [S], prise en la personne de Maîtres [R] [K] et [C] [S], désignés par jugement du TC de CHAMBERY du 16 février 2021 en qualité de liquidateur judiciaire de la société Net4Pro GRENOBLE exerçant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Rodolphe PERRIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société All4home Développement, créée en 2007, a développé une activité de services à domicile des particuliers, et également une activité de nettoyage de locaux professionnels, par le biais de deux réseaux de franchise « All4home », et « Net4pro ». Le 15 octobre 2011, un contrat de franchise a été signé entre la société All4home Développement et Mme [B] [F] pour l'agglomération de Grenoble. Ce contrat de franchise a été exploité par la société All4home Grenoble. Le 11 juin 2014, les parties ont également signé un contrat de franchise Net4pro sur le même territoire, exploité par la société Net4pro Grenoble. Par actes du 22 février 2019 la société All4home Développement, reprochant à son franchisé le non-paiement de redevances et divers manquements à ses obligations contractuelles, a fait assigner Mme [B] [F], la société All4home Grenoble et la société Net4pro Grenoble devant le tribunal de commerce de Marseille afin notamment d'obtenir la communication de pièces justificatives et pour voir constater la résiliation des contrats de franchise ainsi que le paiement de redevances et d'indemnités en réparation de son préjudice matériel et moral. Par jugement en date du 2 novembre 2020 le tribunal de commerce de Marseille a : - Joint les instances enrôlées sous les numéros 2019F00248 et 2019F00249, par application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure Civile ; - Constaté que d'une part, Madame [B] [F] et la société All4home Grenoble et d'autre part, Madame [B] [F] et la société Net4pro Grenoble, sont tenues solidairement entre elles du paiement des sommes dues à la société All4home Développement S.A.S. au titre des contrats de franchise ; Avant dire droit sur le quantum des demandes de la société All4home Développement S.A.S. sur le montant des redevances de franchise : - Ordonné la production par Madame [B] [F] et la société All4home Grenoble auprès de la société All4home Développement S.A.S., de tous les justificatifs afférents au chiffre d'affaires mensuel de la franchise All4home Grenoble à compter du mois de novembre 2018, dans le mois de la signification du présent jugement et passe ce délai sous astreinte de 100 € (cent Euros) par jour de retard pendant un mois ; - Ordonné la production par Madame [B] [F] et la société Net4pro Grenoble auprès de la société All4home Développement S.A.S., de tous les justificatifs afférents au chiffre d'affaires mensuel de la franchise Net4pro Grenoble à compter du mois de novembre 2018, dans le mois de la signification du présent jugement et passe ce délai sous astreinte de 100 € (cent Euros) par jour de retard pendant un mois ; En conséquence, - Sursis à statuer sur la demande en paiement des factures afférentes aux redevances de franchise de novembre et de décembre 2018 ; - Dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation des deux contrats de franchise aux torts de Madame [B] [F] et des sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble ; En conséquence, - Débouté la société All4home Développement de sa demande de dommages-intérêts pour « manque à gagner et préjudice moral » ; - Débouté Madame [B] [F] et les sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble de leur demande d'indemnisation pour résiliation anticipée fautive des contrats de franchise ; - Débouté Madame [B] [F], société All4home Grenoble S.A.R.L.et la société Net4pro Grenoble S.A.R.L. de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; - Condamné la société All4home Développement S.A.S. à payer à Madame [B] [F], société All4home Grenoble S.A.R.L.et la société Net4pro Grenoble S.A.R.L., la somme totale de 3.000 € (trois mille Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure Civile, - Condamné la société All4home Développement S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure Civile ; Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure Civile, ordonne pour le tout, l'exécution provisoire ; - Rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement ; -------- Par acte du 26 novembre 2020 la société All4home Développement a interjeté appel du jugement. Le 16 février 2021 le tribunal de commerce de Chambéry a placé les sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [K] et [S] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire. Par conclusions d'incident en date du 2 novembre 2022 la société All4home Développement a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de production de pièces et d'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance en date du 9 mai 2023 le conseiller de la mise en état a débouté la société All4home Développement de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [B] [F] et aux sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble, représentées par la Selarl [K] et [S] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. --------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 20 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société All4home Développement (Sas) demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, Vu les pièces communiquées, - Recevoir l'intervention volontaire de la Selarl Etude [K] et [S], prise en la personne de Maîtres [R] [K] et [C] [S], mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur des sociétés All4home Grenoble et NET4pro Grenoble ; - Juger l'arrêt à intervenir opposable à la Selarl Etude [K] et [S], prise en la personne de Maîtres [R] [K] et [C] [S], mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur des sociétés All4home Grenoble et NET4pro Grenoble ; - Déclarer l'appel interjeté par la société All4home Développement recevable et bien fondée ; - Infirmer le jugement RG 2019F00146 et 2019F00152 prononcé le 2 novembre 2020, par lequel le Tribunal de commerce de Marseille, en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation des deux contrats de franchise aux torts de Madame [B] [F] et des sociétés All4home Grenoble et NET4pro Grenoble ; - débouté la société All4home Développement de sa demande de dommages et intérêts pour manque à gagner et préjudice moral ; - condamné la société All4home Développement à payer à Madame [B] [F], à la société All4home Grenoble et à la société Net4pro Grenoble la somme totale de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société All4home Développement aux dépens de l'instance ; - et rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions de la société All4home Développement contraires aux dispositions du jugement. - Confirmer ledit jugement pour le surplus ; Et statuant à nouveau, - Déclarer les demandes, moyens et conclusions de Madame [B] [F] et de la Selarl Etude [K] et [S], prise en la personne de Maîtres [R] [K] et [C] [S], ès qualités de liquidateur des sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble irrecevables, en tous les cas mal fondés ; Les en débouter ; - Juger que Madame [B] [F] et la société All4home Grenoble ont méconnu les obligations contractuelles leur incombant en vertu du contrat de franchise du 15 octobre 2011 ; - Juger que Madame [B] [F] et la société Net4pro Grenoble ont méconnu les obligations contractuelles leur incombant en vertu du contrat de franchise du 11 juin 2014 ; - Juger, en tant que besoin prononcer, la résiliation desdits contrats de franchise aux torts exclusifs de Madame [B] [F] et, respectivement, de la société All4home Grenoble et de la société Net4pro Grenoble et en fixer les effets à la date de l'arrêt à intervenir, subsidiairement à la date de placement en liquidation judiciaire des deux sociétés, savoir le 25 février 2021 ; En conséquence, - Condamner Madame [B] [F] à payer à la société All4home Développement la somme de 4.143,42 € TTC au titre des redevances de la franchise ALL4home Grenoble pour la période courant de novembre 2018 à janvier 2021 avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter de l'assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ; - Condamner Madame [B] [F] à payer à la société All4home Développement la somme de 33.605,22 € TTC, au titre du préjudice matériel subi en raison des fautes commises dans l'exécution du contrat de franchise All4home Grenoble, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ; - Condamner Madame [B] [F] à payer à la société All4home Développement la somme de 903,54 € TTC au titre des redevances de la franchise Net4pro Grenoble pour la période courant de novembre 2018 à janvier 2021 avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter de l'assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ; - Condamner Madame [B] [F] à payer à la société All4home Développement la somme de 11.388,44 € TTC au titre du préjudice matériel subi en raison des fautes commises dans l'exécution du contrat de franchise Net4pro Grenoble avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ; - Condamner Madame [B] [F] à payer à la société All4home Développement la somme de 10.000 €, au titre du préjudice moral subi en raison des fautes commises dans l'exécution du contrat de franchise All4home Grenoble, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ; - Condamner Madame [B] [F] à payer à la société All4home Développement la somme de 10.000 €, au titre du préjudice moral subi en raison des fautes commises dans l'exécution du contrat de franchise Net4pro Grenoble, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ; - Condamner la société All4home Grenoble aux sommes suivantes, et Fixer au passif de ladite société les créances de la société All4home Développement suivantes : - 4.143,42 € TTC au titre des redevances de la franchise All4home Grenoble pour la période courant de novembre 2018 à janvier 2021 avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter de l'assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ; - 33.605,22 € TTC, au titre du préjudice matériel subi en raison des fautes commises dans l'exécution du contrat de franchise All4home Grenoble, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ; - 10.000 € au titre du préjudice moral subi en raison des fautes commises dans l'exécution du contrat de franchise All4home Grenoble, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ; - Condamner la société Net4pro Grenoble aux sommes suivantes, et FIXER au passif de ladite société les créances de la société All4home Développement suivantes : - 903,54 € TTC au titre des redevances de la franchise Net4pro Grenoble pour la période courant de novembre 2018 à janvier 2021 avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter de l'assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ; - 11.388,44 € TTC, au titre du préjudice matériel subi en raison des fautes commises dans l'exécution du contrat de franchise Net4pro Grenoble avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ; - 10.000 €, au titre du préjudice moral subi en raison des fautes commises dans l'exécution du contrat de franchise Net4pro Grenoble, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée par-devant le Tribunal de commerce de Marseille ; - Condamner solidairement Madame [B] [F] et la société All4home Grenoble, prise en la personne de la Selarl Etude [K] et [S], mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur, à payer à la société All4home Développement la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Fixer au passif de la société All4home Grenoble la créance de la société ALL4home Développement à la somme de 10.000 € ; - Condamner solidairement Madame [B] [F] et la société Net4pro Grenoble, prise en la personne de la SELARL Etude [K] et [S], mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur, à payer à la société All4home Développement la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Fixer au passif de la société Net4pro Grenoble la créance de la société ALL4home Developpement à la somme de 10.000 € ; - Condamner solidairement Madame [B] [F] et les sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble prises en la personne de la Selarl Etude [K] et [S], mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur, aux entiers frais et dépens de la première instance et de l'instance d'appel. La société All4home Développement fait valoir que : - en l'état de la confusion d'intérêts existant entre Mme [B] [F] et les sociétés Net4pro Grenoble et All4home Grenoble, Mme [B] [F] est tenue de l'exécution des deux contrats de franchise dont elle est la seule signataire, conformément à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, la solidarité étant présumée en matière commerciale, - les franchisés sont à l'origine de plusieurs manquements justifiant la résiliation des deux contrats de franchise à leurs torts : non-respect des normes du réseau, non-respect des obligations de formation et d'animation de réseau, non-respect des obligations de loyauté, de bonne foi et de déontologie interne au réseau, non-paiement de la redevance, - elle a subi un préjudice tenant, non seulement aux redevances impayées, mais également à l'atteinte à son image de marque, et au manque-à-gagner subi, - aucun élément ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes reconventionnelles des défenderesses -------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [B] [F] et les sociétés Net4pro Grenoble et All4home Grenoble, représentées par la Selarl [K] et [S] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire, demandent à la cour de : Vu les articles 1131, 1134, 1147, 1149, 1156, 1162 du Code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce ; Vu les articles 31, 32, 32-1, 122 et 367 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o Dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts de Madame [B] [F] et des sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble, o Débouté la société All4home Développement de sa demande de dommages-intérêts pour « manque à gagner et préjudice moral », o Condamné la société All4home Développement à payer à Madame [B] [F], à la société All4home Grenoble et à la société Net4pro Grenoble la somme totale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, L'Infirmer pour le surplus, et Notamment en ce qu'il a dit que Madame [B] [F] et la société All4home Grenoble d'une part, et Madame [B] [F] et la société Net4pro Grenoble d'autre part, sont tenues solidairement entre elles du paiement des sommes dues à la société All4home Développement au titre des contrats de franchise, en ce qu'il a débouté Madame [B] [F] et les sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble de leur demande d'indemnisation pour résiliation anticipée fautive des contrats de franchise, et en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées en réparation de leurs préjudices et pour abus du droit d'agir par les sociétés Net4pro Grenoble et All4home Grenoble, Statuant à nouveau de ces chefs : Déclarer irrecevables les demandes formées par la société All4home Développement contre Madame [F] à titre personnel, Condamner la société All4home Développement à verser à la société All4home Grenoble, représentée par la Selarl Etude [K] et [S], ès-qualités, une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la société All4home Développement à verser à la société Net4pro Grenoble, représentée par la Selarl Etude [K] et [S], ès-qualités, une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la société All4home Développement à verser à la société All4home Grenoble, représentée par la Selarl Etude [K] et [S], ès-qualités, une somme de 10.000 euros à titre d'abus du droit d'ester en justice, Condamner la société All4home Développement à verser à la société Net4pro Grenoble, représentée par la Selarl Etude [K] et [S], ès-qualités, une somme de 10.000 euros à titre d'abus du droit d'ester en justice, En toute hypothèse : Dire et Juger subsidiairement que, la résiliation, pour le cas où celle-ci serait constatée ou prononcée, interviendrait en tout état de cause aux torts et griefs exclusifs de la société All4home Développement, Condamner en ce cas la société All4home Développement à payer la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts à la société All4home Grenoble, représentée par la Selarl Etude [K] et [S], ès-qualités, et à la société Net4pro Grenoble, représentée par la Selarl Etude [K] et [S], ès-qualités, chacune, au titre de la résiliation anticipée fautive du contrat de franchise, Débouter en conséquence la société All4home Développement des demandes qu'elle formule au titre des redevances de franchise à l'égard des sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble, Dire et juger que la production des justificatifs afférents au chiffre d'affaires mensuel des franchises Net4pro Grenoble et All4home Grenoble à compter du mois de novembre 2018 formée par société All4home Développement est devenue sans objet, Débouter la société All4home Développement de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, Condamner la société All4home Développement aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit. Condamner la société All4home Développement à payer à Madame [F] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les intimées font valoir que : - le litige trouve son origine dans le changement de prestataire informatique à l'initiative du franchiseur en 2018, changement qui aurait dû être facultatif et pris en charge par celui-ci ; elles étaient donc bien fondées à suspendre le paiement des prestations d'assistance dues au franchiseur en l'état de leur choix de ne pas souscrire avec le nouveau prestataire informatique imposé par celui-ci, - les demandes formées contre Mme [B] [F] sont irrecevables dès lors que les sociétés se sont substituées à elle, que les documents ont toujours été adressées à ces sociétés, que la clause « intuitu personae » est inapplicable et qu'enfin, elle n'a pas qualité de commerçant de sorte que la solidarité n'a pas lieu d'être, - la demande de communication de pièces est sans objet, - les trois griefs invoqués par la société All4home Développement au soutien de sa demande de résiliation aux torts des franchisés et les demandes indemnitaires sont mal-fondés dès lors que le franchiseur est à l'origine de la résiliation, - elles sont légitimes à solliciter l'indemnisation de leur préjudice, notamment celui découlant du changement de système informatique et à la désorganisation engendrée. MOTIFS Sur la résiliation des contrats de franchise : Aux termes de ses conclusions de première instance, la société All4home Développement, franchiseur, a sollicité que soit constatée la résiliation des deux contrats de franchise signés avec Mme [B] [F] et exécutés sous couvert des sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble, aux torts exclusifs de ces dernières, en invoquant des manquements dans l'exécution des contrats. Mme [B] [F] et les sociétés franchisées ont sollicité que soit constatée que la résiliation était imputable au franchiseur. Les premiers juges ont débouté la société All4home Développement de sa demande de résiliation et débouté les franchisées de leur demande de dommages et intérêts pour résiliation anticipée mais n''ont pas statué sur la rupture des contrats de sorte qu'aucune date de résiliation n'a été fixée. En cause d'appel, la société All4home Développement sollicite que la résiliation soit prononcée aux torts des franchisées et que les effets en soient fixés à la date du présent arrêt, et subsidiairement à la date du placement en liquidation judiciaire des deux sociétés le 25 février 2021, tandis que Mme [B] [F] et les sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble sollicitent qu'il soit jugé que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs du franchiseur avec effet à la date du 12 décembre 2018, et subsidiairement à la date du présent arrêt. Sur ce, aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux contrats signés avant le 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Par ailleurs, conformément à l'article 1134 du code civil, également dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, par courriers recommandés du 19 novembre 2018, le franchiseur a informé Mme [B] [F] ainsi que les sociétés All4home et Net4pro Grenoble qu'il entendait faire application des dispositions de l'article 23 du contrat de franchise prévoyant une « résiliation immédiate », un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception « lorsqu'il n'est pas possible de remédier au manquement ». La société All4home Développement reprochait ainsi aux sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble un défaut d'animation et de formation (articles 8 et 12), et un non-respect des normes du réseau (article 10 du contrat). La société All4home Développement reprochait également à la société All4home Grenoble un manquement à la déontologie et à la loyauté (articles 16 et 17). Il n'est pas contesté qu'en dépit du refus des franchisés de se conformer à certaines des sommations contenues aux mises en demeure, la société All4home Développement n'a pas pris acte de la résiliation dans les conditions de l'article 23 susvisé. Ainsi, au titre des articles 8 et 12, la société All4home Développement faisait grief aux franchisés d'avoir refusé de participer à la formation afférente à la migration du serveur Domino, de n'entreprendre aucune action concrète pour animer le réseau sur leur territoire, de ne pas accuser réception des transmissions de clients par le truchement de la plate-forme nationale (« leads »). Au titre de l'article 10, la société All4home Développement leur faisait sommation de se mettre en conformité avec les normes informatiques du réseau, d'organiser sans délai la migration de leurs données vers le serveur Domino et de signer le contrat de maintenance y afférent, après avoir rappelé la liquidation judiciaire de la société Logisud, jusqu'alors en charge des services informatiques. Enfin, au titre des articles 16 et 17, la société All4home Développement reprochait aux franchisés de n'avoir plus donné aucune nouvelle depuis la convention nationale All4home du mois de mars 2018. Le non-paiement des redevances des mois de novembre et décembre 2018 a également été invoqué aux termes de l'assignation introductive. A cet égard, les franchisés ne justifient effectivement d'aucune formation suivie depuis le mois de mars 2018 ni d'actions d'animation du réseau sur leur territoire, et les derniers échanges entre les parties sont en date du mois de janvier 2019 par le biais de leurs conseils respectifs. Pour autant, il apparaît que le litige entre les parties procède essentiellement d'un événement antérieur aux mises en demeure, à savoir la volonté du franchisé de mettre à la charge de ses franchisés, par la signature tripartite d'un contrat de maintenance avec la société Domino, le paiement d'un abonnement mensuel suite à la liquidation judiciaire du précédent prestataire, ce à quoi se sont opposés les franchisés, indiquant que s'ils acceptaient la migration du logiciel vers la solution Domino, en revanche, ils refusaient de supporter le coût de cette migration au regard des dispositions de l'article 6 des contrats de franchise. La société All4home Développement, invoquait pour sa part que cette migration créerait « un déséquilibre économique au préjudice du franchiseur » (courrier de Maître [O] du 4 juin 2018) au regard des frais d'acquisition de licences d'exploitation du nouveau logiciel pour tout le réseau, des frais de maintenance informatique et des frais de formation au logiciel. Les mises en demeure adressées les 19 novembre 2018 par le franchiseur ne sont dès lors que la conséquence du litige survenu au mois de mai entre les parties suite à la demande de celui-ci de faire supporter un coût de maintenance aux franchisés au titre du nouveau logiciel et à l'issue duquel certains franchisés ont manifestement entendu protester contre leur franchisé en adoptant une attitude d'opposition. Au demeurant, les motifs mentionnés aux incidents de paiement des redevances des mois de novembre et décembre 2018 attestent d'une volonté délibérée des franchisés de faire obstacle au paiement de la redevance dès lors que ces rejets mentionnent que le refus de paiement l'est « sur ordre du client/refus du débiteur ». Il résulte de ces éléments que si le montant de la contribution mensuelle mise à la charge de chacun des franchisés peut apparaître minime rapporté au coût induit à l'égard du franchiseur au niveau national, il n'en demeure pas moins que ce coût supplémentaire constitue une modification unilatérale des conditions du contrat et créée une charge supplémentaire au détriment des franchisés, sans que cette modification ait été prévue par les clauses du contrat. Ainsi, il ressort des deux contrats de franchise que parmi les « obligations du franchiseur » (chapitre II) figurent la mise en place d'une logistique et d'un système informatique (article 6.5), et la formation permanente du franchisé (article 6.8). Par ailleurs, l'article 19 prévoit expressément qu' « en contrepartie des services fournis au Franchisé par le Franchiseur tels que décrits au Chapitre « Obligations du Franchiseur » ci-dessus, le Franchisé s'engage à verser au Franchiseur pendant toute la durée du présent contrat, et pour pouvoir bénéficier de ces services une redevance proportionnelle d'assistance égale à 5% HT du chiffre d'affaires HT réalisé par le Franchisé, au titre des activités résultant du présent contrat ». Cette redevance, qualifiée de « redevance d'assistance », venant en complément de la redevance initiale forfaitaire, est donc la contrepartie des obligations d'assistance dues par le franchiseur telles que définies aux articles 6.1 à 6.8. En outre, la force majeure invoquée par le franchiseur ne peut découler de la seule mise en liquidation judiciaire de la société Logisud, cet événement ne pouvant être considéré comme un événement imprévisible. En conséquence, le contrat n'ayant prévu aucun autre frais à la charge du franchisé que celui résultant du paiement mensuel d'une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires effectué par ce dernier, le franchiseur ne peut, sans modifier unilatéralement les conditions et clauses qu'il a lui-même élaborées au titre du contrat de franchise, créer des sujétions complémentaires à la charge du franchisé et ne peut, a fortiori, se prévaloir du refus du franchisé de se soumettre à cette modification pour invoquer la résiliation du contrat aux torts du franchisé. Enfin, le litige doit s'apprécier au regard des circonstances de l'exécution des contrats depuis leur signature étant relevé que Mme [B] [F] est entrée dans le réseau en 2011 et 2014, que le franchiseur ne se prévaut d'aucun incident de paiement jusqu'en 2018 et ne démontre pas davantage qu'elle aurait manifesté, par son attitude, un manquement récurrent ou grave aux obligations du contrat de franchise avant les faits litigieux, le seul incident relevé résulte de mails en date de l'année 2017 concernant les taux de non-retour de clients. Les échanges communiqués attestent ainsi qu'à la faveur d'un changement de direction du réseau en 2016, c'est précisément l'attitude du franchiseur qui est à l'origine de la dégradation des relations contractuelles. Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société All4home Développement de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat en raison de circonstances imputables aux seuls franchisés. Y ajoutant, il convient de fixer la date de la résiliation au 12 décembre 2018, date à laquelle les franchisés ont cessé de s'acquitter des redevances et à laquelle le franchiseur a cessé de fournir les prestations d'assistance prévues aux contrats, étant relevé que la société All4home Développement ne dément pas avoir désactivé les outils internet du réseau et n'établit pas pour sa part avoir rempli ses missions au titre du contrat de franchise. Ainsi, il n'est pas établi qu'à compter du mois de décembre 2018 une communauté d'intérêts et des liens contractuels aient existé entre les deux parties, la société All4home Développement ne justifiant d'aucune mission d'assistance au profit des franchisés et Mme [B] [F] et les sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble ne justifiant d'aucun paiement de redevances. Les parties ont en conséquence manifestement décidé de s'affranchir réciproquement de leurs obligations sans pour autant signifier clairement leur intention alors que la rupture contractuelle était d'ores et déjà actée à cette date, excluant de la fixer à une date postérieure. Sur les demandes indemnitaires formées par la société All4home Développement : A titre liminaire, il convient de relever que la société All4home Développement ne sollicite plus la communication de pièces comptables nécessaires au calcul des redevances dès lors que dans le cadre de l'incident ayant opposé les parties devant le conseiller de la mise en état elle indique que ces documents ont été communiqués. - sur les débiteurs : Au visa de l'article 1202 du code civil, dans sa version applicable aux contrats, la solidarité est de règle en matière commerciale, mais pour autant que la dette résulte d'une opération commerciale commune. En l'espèce, il ressort de l'article 25 du contrat de franchise que le contrat est conclu « intuitu personae » et qu'il est expressément prévu que l'apport en société suppose l'accord exprès, préalable et écrit du franchiseur. Il n'est pas contesté que les contrats signés les 15 octobre 2011 et 11 juin 2014 l'ont été par Mme [B] [F] en personne. Néanmoins, il ressort des extraits kbis des deux sociétés que la société All4home Grenoble a été immatriculée le 27 avril 2012 soit quelques mois après la date de commencement du contrat de franchise All4home au 10 décembre 2011 (article 22). Au demeurant, le 13 avril 2012 les parties ont formalisé le fait que la société All4home Grenoble était « substituée dans tous les droits et obligations de Mme [F] [B] ». De même, la société Net4pro Grenoble a été immatriculée le 1er août 2014, soit un mois après la prise d'effet au 1er juillet 2014 (article 22) du second contrat de franchise signé le 11 juin 2014 . Par ailleurs, les factures de redevances émises par la société All4home Développement sont libellées à l'ordre des sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble, et non de Mme [B] [F]. Les extraits du Grand Livre clients de la société All4home Développement attestent également que seules les sociétés sont mentionnées. De même, les mises en demeure ont été adressées tout autant à Mme [B] [F] qu'aux deux sociétés. Ainsi, si l'accord exprès de la société All4home Développement pour la création de la société Net4pro gérée par Mme [B] [F] fait défaut, il n'en demeure pas moins que le franchiseur a nécessairement connu et accepté la création de cette société portant l'enseigne de sa marque et l'a considérée en tout état de cause comme son interlocuteur dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise, étant observé que la société All4home Développement n'a jamais émis de réserve ou d'opposition à l'exploitation du réseau par les deux sociétés. Il en résulte que la société Net4pro, tout comme l'a fait précédemment la société All4home, s'est substituée à la personne physique de Mme [B] [F] dans le cadre de l'exécution des relations contractuelles sans qu'il puisse en résulter de solidarité entre les sociétés et leur gérante, cette solidarité ne pouvant être mise en 'uvre que dans des cas expressément prévus par la loi. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef, et statuant à nouveau il y a lieu de juger que les demandes financières de la société All4home Développement ne pourront prospérer qu'à l'encontre des sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble. - sur les montants : La société All4home Développement sollicite à l'encontre des deux sociétés et de Mme [B] [F] le paiement des redevances pour la période du mois de novembre 2018 au mois de janvier 2021, le paiement du manque-à-gagner correspondant à la poursuite des contrats jusqu'à leur terme et des dommages et intérêts fondés sur l'atteinte à son image de marque. En premier lieu, la société All4home Grenoble n'ayant pas justifié du paiement des redevances pour les mois de novembre et décembre 2018, la créance à ce titre doit être fixée aux sommes de 456,78 euros (facture n°2018-11-1687 du 30 novembre 2018) et 456,78 euros (facture n°2018-12-1681 du 31 décembre 2018). A l'égard de la société Net4pro Grenoble, la créance de la société All4home Développement sera fixée aux sommes de 87,72 euros (facture n°2018-11-1691 du 30 novembre 2018) et 87,72 euros (facture n°2018-12-1684). En second lieu, le franchiseur se prévaut de la poursuite des deux contrats de franchise, a minima jusqu'au placement en liquidation judiciaire des sociétés, en produisant les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des sociétés Net4pro et la société All4home Grenoble pour la période du mois de novembre 2018 au mois de janvier 2021, accréditant l'activité économique de ces deux sociétés dont l'enseigne est identique et qui font usage de la marque du réseau. Pour autant, il ne ressort d'aucune pièce que le franchiseur a continué à procurer assistance aux franchisés postérieurement au mois de décembre 2018 au titre des obligations mises à sa charge, cette assistance constituant pourtant la contrepartie du paiement de la redevance aux termes de l'article 19 du contrat de franchise. Celui-ci ne conteste pas avoir désactivé tous les outils de communication (compte Google de l'enseigne, intranet, mails, foire aux questions, agendas, logiciel de facturation). En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement de la redevance en l'absence de contrepartie offerte par le franchiseur pour la période postérieure au mois de décembre 2018. Par ailleurs, considérant que la demande de résiliation a été initiée par le franchiseur en novembre 2018, lequel a fait le choix postérieurement de ne pas tirer les conséquences de la signification de la clause résolutoire contenue aux contrats de franchise, la société All4home Développement est mal-fondée à solliciter un manque-à-gagner au titre de la poursuite des deux contrats jusqu'à leurs termes respectifs. Enfin, la société All4home Développement qui ne démontre aucun préjudice avéré sauf celui qu'elle allègue, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice d'image. Sur les demandes de Mme [B] [F] et des sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble : Mme [B] [F] et les sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble sollicitent la condamnation de la société All4home Développement au paiement de dommages et intérêts au titre de la résiliation fautive anticipée du contrat de franchise conclu le 15 octobre 2011, au titre du temps et de l'énergie gaspillés par Mme [B] [F] en raison du présent contentieux et au titre de l'abus d'ester en justice. En premier lieu, il convient de relever que les franchisés n'explicitent pas les motifs de leur demande d'indemnisation à hauteur de 100 000 euros et ne justifient d'aucune pièce permettant de fonder une telle demande au titre de la résiliation anticipée du contrat de franchise signé le 15 octobre 2011, et ce, d'autant qu'il apparaît que l'activité de la société All4home Grenoble s'est manifestement poursuivie, a minima jusqu'à son placement en liquidation judiciaire. En second lieu, si la gestion d'un contentieux génère nécessairement une implication et un suivi qui peuvent s'avérer chronophage il apparaît néanmoins qu'en l'espèce la gestion du litige a été assurée dès le mois de mai 2018 par le conseil de Mme [B] [F] tel que cela ressort des échanges de courriers, de sorte que Mme [B] [F] ne justifie pas d'une implication personnelle excédant les inconvénients normaux de toutes procédures, et distincte du coût arbitré au titre des frais et dépens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Enfin, aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Pour autant, il convient de rappeler que l' « amende » civile prononcée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut l'être qu'à l'initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l'Etat. En conséquence, doit être déboutée de sa demande, la partie intimée qui fonde sa demande de dommages et intérêts exclusivement sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. En outre, les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à justifier une condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [F] et les sociétés de leurs demandes à ce titre. Sur les frais et dépens : La société All4home Développement, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à chacune des sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille sauf en ce qu'il a : -constaté que Mme [B] [F] et les sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble étaient solidairement tenues entre elles du paiement des sommes dues à la société All4home Développement Statuant à nouveau, Rejette les demandes formées par la société All4home Développement à l'encontre de Mme [B] [F], Y ajoutant, Dit que les contrats de franchise conclus le 15 octobre 2011 et 11 juin 2014 entre Mme [B] [F] et la société All4home Développement sont résiliés à compter du 12 décembre 2018, Constate que la demande de production de justificatifs afférents au chiffre d'affaires des sociétés All4home Grenoble et Net4pro Grenoble est devenue sans objet, Fixe la créance de la société All4home Développement au passif de la société All4home Grenoble aux sommes suivantes : -456,78 euros (facture n°2018-11-1687 du 30 novembre 2018) -456,78 euros (facture n°2018-12-1681 du 31 décembre 2018) Fixe la créance de la société All4home Développement au passif de la société Net4pro Grenoble aux sommes suivantes : -87,72 euros (facture n°2018-11-1691 du 30 novembre 2018) -87,72 euros (facture n°2018-12-1684 du 31 décembre 2018). Condamne la société All4home Développement aux dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société All4home Développement à payer à All4home Grenoble, représentée par la Selarl [K] et [S], liquidateur judiciaire, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société All4home Développement à payer à la société Net4pro Grenoble, représentée par la Selarl [K] et [S], liquidateur judiciaire, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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