Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30G
Minute n° 24/865
N° RG 24/00321 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYGX
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à la SELARL BALLADE-LARROUY
Me Jean-jacques BERTIN
Me Dominique LAPLAGNE
COPIE délivrée
le 21/10/2024
au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 24/00321
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MMZ’HAIR société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 851 813 592, agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice y domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.C.I. PELLEPORT PRO société civile immobilière inscrite sous le n° 881 332 316 au R.C.S. Bordeaux, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01350
DEMANDERESSE
S.C.I. PELLEPORT PRO société civile immobilière inscrite sous le n° 881 332 316 au R.C.S. Bordeaux, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. 2A GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante
Mutuelle SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillante
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 09 février 2024, la SARL MMZ’HAIR a assigné la SCI PELLEPORT PRO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise des lieux donnés à bail, les dépens étant réservés.
Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 24/00321.
La demanderesse expose que, par acte notarié du 26 septembre 2019, la société AVENIR, aux droits de laquelle vient la SCI PELLEPORT PRO qui a acheté l’immeuble , lui a donné à bail des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 3], où elle exerce une activité de salon de coiffure sous l’enseigne “TCHIP COIFFURE” ; que la défenderesse a entrepris des travaux de réfection de l’appartement situé au-dessus du local qui ont causé des infiltrations et des dégradations qui non seulement perturbent son activité mais sont susceptibles d’engager sa responsabilité à l’égard de ses salariés envers lesquels elle est redevable d’une obligation de sécurité ; que confrontée à l’inertie de son bailleur, elle a fait établir les 23 et 28 novembre 2023 des constats qui confirment les désordres ; que faute de toute solution amiable, elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 mai 2024, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
Par actes en date des 19 et 20 juin 2024, la SCI PELLEPORT PRO a assigné la SA GENERALI IARD, la SARL 2A GIRONDE et la Mutuelle SMABTP devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la jonction des deux procédures et la mise en cause des défenderesses aux opérations d’expertise à intervenir, les dépens étant réservés.
Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 24/01350.
Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier le 05 septembre 2024 sous le seul n° RG 24/00321.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, par son acte introductif d’instance ;
- la SCI PELLEPORT PRO, le 17 juin 2024, par des écritures dans lesquelles elle s’associe à la demande d’expertise, et demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Elle fait valoir que pour répondre aux premières réclamations de la demanderesse, elle a fait réaliser en février 2024 par la société 2A GIRONDE des travaux de reprise d’étanchéité de la terrasse de l’appartement situé au-dessus du local ; que les nouveaux désordres ont manifestement une autre cause ; qu’une expertise amiable contradictoire était prévue le 22 mai 2024 mais que suite à l’assignation, les assureurs ont cessé toute action ; qu’elle est donc contrainte de s’associer à la demande d’expertise, au contradictoire de son assureur GENERALI, ainsi que de la société 2A GIRONDE et de son assureur la SMABTP ;
- la SA GENERALI IARD, le 02 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause, à titre subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves de garantie, et en tout état de cause que soient rejetées toutes les autres demandes à son encontre, les dépens étant réservés.
Elle fait valoir que la SCI PELLEPORT soutient sans le démontrer qu’elle est son assureur pour les locaux litigieux alors que le seul bien garanti en qualité de “propriétaire non occupant” se situe [Adresse 8] à [Localité 3].
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Régulièrement assignées respectivement à l’étude et à personne habilitée, la SARL 2A GIRONDE et la Mutuelle SMABTP n’ont pas comparu ni constitué avocat. La procédure est régulière et elles ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la mise hors de cause de la SA GENERALI :
Bien que la demanderesse n’ait pas répondu à cet argument, il apparaît que l’immeuble en cause est situé à l’angle du [Adresse 13] et de la [Adresse 14] à [Localité 3]. La facture de travaux de la société 2A GIRONDE mentionne d’ailleurs elle aussi l’adresse de la [Adresse 14]. Il s’en déduit que l’assurance souscrite par la SCI PELLEPORT porte bien sur les locaux litigieux, ce que l’expert devrait être en mesure de confirmer. Il apparaît en conséquence que la présence de la société GENERALI aux opérations d’expertise est justifiée et opportune.
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
sur la mesure d’expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant l’existence de désordres affectant les locaux donnés à bail (notamment les PV de constat des 23 et 28 novembre 2023), la SARL MMZ’HAIR justifie d’un motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire aux fins de voir déterminer la cause des désordres qu’elle allègue, et dont la réalité est établie par les pièces versées aux débats.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse.
sur les autres demandes :
Les dépens seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure le cas échéant dans son préjudice matériel.
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et à charge d’appel,
Déboute la SA GENERALI IARD de sa demande de mise hors de cause
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder procéder Madame [K] [O] épouse [U], Cabinet [K], [Adresse 7];
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- procéder à l’examen des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] donnés à bail à la SARL MMZ’HAIR par la SCI PELLEPORT PRO ;
- vérifier si les désordres allégués existent ;
- dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature et l’importance ;
- procéder à toutes vérifications utiles pour en déterminer les causes afin de permettre aux juges de se prononcer sur les responsabilités encourues
- décrire le cas échéant les travaux nécessaires à une remise en état
- donner son avis sur les travaux propres à y remédier ; en évaluer la durée et le coût ; dire à qui ils incombent ;
- fournir tous éléments utiles pour déterminer les préjudices de toutes natures occasionnés par les désordres ;
- plus généralement, faire toutes observations utiles
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la SARL MMZ’HAIR devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DIT que la SARL MMZ’HAIR conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel;
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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