Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1040 F-D
Pourvoi n° T 18-26.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
1°/ M. N... M..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CGT de la métallurgie IBM Montpellier, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 18-26.492 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige les opposant à la compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La compagnie IBM France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M... et du syndicat CGT de la métallurgie IBM Montpellier, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IBM France, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2018), M. M..., engagé le 15 juillet 1985 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, a exercé divers mandats de représentant du personnel à compter de l'année 2001.
2. Il a saisi le 7 mai 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et de reclassement pour discrimination syndicale. L'employeur a opposé l'unicité de l'instance, M. M... ayant auparavant saisi la juridiction prud'homale d'une instance fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal » ayant donné lieu à un jugement au fond du 14 juin 2005 devenu irrévocable, la clôture des débats étant intervenue le 25 février 2005. Par arrêt du 6 juin 2012, la cour d'appel a déclaré ses demandes irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance. Le pourvoi formé par le salarié contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 15 janvier 2014 (Soc.,15 janvier 2014, pourvoi n° 12-23.579).
3. Invoquant une discrimination syndicale à compter de l'année 2005, M. M... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale le 20 février 2014 d'une demande de dommages-intérêts et de reclassement.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire que l'action du salarié n'est que partiellement recevable, de limiter à la somme de 3 000 euros le montant des dommages-intérêts accordés au titre du préjudice matériel et moral subi du fait de la discrimination syndicale et de le débouter de sa demande tendant à lui voir reconnaître une nouvelle classification, alors :
« 1°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que pour infirmer le jugement et déclarer l'action du salarié partiellement recevable, l'arrêt retient qu'à l'exclusion des augmentations de salaire et des primes accordées en 2015 qui sont seules de nature à laisser présumer une nouvelle discrimination dont la cause avait été nécessairement révélée postérieurement à la clôture des débats du 28 mars 2012, tous les autres éléments invoqués ne sont que des éléments tendant à démontrer la persistance de la discrimination dont le salarié se prévalait déjà lors de l'instance introduite en 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand la décision rendue dans cette précédente instance ne s'était prononcée que sur la recevabilité des demandes et non sur le fond du litige, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, invité à statuer sur les demandes initiales ; qu'en ne recherchant pas si les causes du présent litige étaient connues du salarié lors de l'instance introduite en 2004, dernière instance qui s'est achevée par un jugement sur le fond, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ qu'en opposant au salarié la règle de l'unicité de l'instance, quand celui-ci n'était pas encore adhérent à la CGT en février 2005, date des débats de la première instance prud'homale, et ne pouvait donc évidemment pas contester une discrimination syndicale résultant de cette adhésion, la cour d'appel a violé les 6-1, 13 et 14 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4°/ que si toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, l'action du salarié en réparation du préjudice né d'une discrimination reste recevable, même après l'extinction d'une précédente instance, pour peu que la différence de traitement à l'origine de ce préjudice ait perduré au-delà de celle-ci ; qu'en se bornant à retenir que les causes du présent litige étaient connues du salarié avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance précédente, sans distinguer selon que le préjudice allégué résultait de faits de discriminations commis antérieurement ou postérieurement à cette clôture, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
5°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y ait identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été irrévocablement statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; qu'en opposant au salarié l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 juin 2012, quand cette décision avait uniquement rejeté ses demandes au titre de la période antérieure à février 2005, ce dont il résultait que la chose jugée était différente de celle objet du présent litige, qui portait sur la réparation d'une situation dommageable intervenue à compter du mois de décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
6°/ que la cassation à intervenir sur le fondement des précédentes branches du moyen entraînera, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, celle des chefs de dispositif ayant limité à la somme de 3 000 euros le montant des dommages-intérêts accordés au titre du préjudice matériel et moral subi du fait de la discrimination syndicale, et débouté le salarié de sa demande tendant à voir ordonner son classement au niveau HG coefficient 395 de la convention collective non cadre de la métallurgie et le paiement d'un salaire mensuel brut de base, hors primes diverses et 13ème mois, s'élevant à 2 745 euros, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que les demandes du salarié de dommages-intérêts au titre de la persistance d'une discrimination syndicale et de reclassement dont elle était saisie, formées entre les mêmes parties, étaient identiques dans leur objet et fondées sur la même cause que celles qui avaient été déclarées irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance par arrêt du 6 juin 2012, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que ces nouvelles demandes se heurtaient à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, a, par ce seul motif, justifié sa décision.
7. Le rejet des première à cinquième branches rend dès lors sans portée la sixième branche prise d'une cassation par voie de conséquence.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de limiter à 1 000 euros la somme allouée au syndicat à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif et de le débouter du surplus de sa demande, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, celle du chef de dispositif ayant limité à la somme de 1 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen pris d'une cassation par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M... et le syndicat CGT de la métallurgie IBM Montpellier, demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action du salarié n'était que partiellement recevable, d'AVOIR limité à la somme de 3 000 euros le montant des dommages-intérêts accordés au titre du préjudice matériel et moral subi du fait de la discrimination syndicale et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir ordonner à compter du 1er juillet 2018, son classement au niveau HG coefficient 395 de la convention collective non cadre de la métallurgie et le paiement d'un salaire mensuel brut de base, hors primes diverses et 13ème mois, s'élevant à 2 745 euros.
AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; qu'en l'espèce, le salarié a : - saisi une première fois, le 14 juillet 2004, le conseil de prud'hommes pour demander une augmentation de salaire sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », demande à laquelle avait fait droit le conseil par un jugement du 14 juin 2005, - saisi, une deuxième fois, le 7 mai 2009, le conseil de prud'hommes pour demander une indemnisation et un reclassement indiciaire sur le fondement d'une discrimination syndicale à compter de l'année 2001, demandes que la cour d'appel avait, après une clôture des débats intervenue le 28 mars 2012, par un arrêt définitif du 6 juin 2012, déclaré irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ; que dans la présente instance, le salarié formule des demandes de dommages et intérêts et de reclassement à l'encontre du même employeur en invoquant cette fois une discrimination à compter de son adhésion au syndicat CGT au mois de décembre 2005 ; qu'il y a lieu de constater que ces demandes, formulées entre les mêmes parties en leur qualité de salarié et de l'employeur, et portant sur le même objet, indemnisation et reclassement, ont également la même puisque tant en 2009 qu'aujourd'hui, le salarié invoquait le même fondement à savoir son appartenance syndicale à la CGT : qu'or, il a été définitivement jugé, le 6 juin 2012, que cette action était irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance ; que dès lors, et quand bien même Monsieur M... invoquerait-il de nouveaux éléments de preuve lesquels en tout état de cause ne caractériseraient pas pour autant une nouvelle discrimination, le demandeur ne peut pas sans méconnaître la règle susvisée introduire une seconde instance tendant à l'indemnisation et au reclassement pour les conséquences dommageables d'une discrimination dont les causes étaient connues de lui avant la clôture des débats, le 28 mars 2012, d'une précédente instance relative au même contrat de travail ; qu'en l'espèce, à l'exclusion des augmentations de salaire et des primes accordées en 2015 qui sont seules de nature à laisser présumer une nouvelle discrimination dont la cause avait été nécessairement révélée postérieurement à la clôture des débats du 28 mars 2012, tous les autres éléments invoqués à l'appui de la discrimination prétendument subie ne sont que des éléments tendant à démontrer la persistance de la discrimination dont le salarié se prévalait déjà lors de l'instance introduite en 2009, caractérisée par la stagnation de sa carrière et le maintien d'une rémunération anormalement basse ; qu'il en résulte que les demandes du salarié d'une indemnisation et d'un reclassement au titre de la persistance de la discrimination caractérisée par la stagnation de sa carrière et le maintien d'une rémunération anormalement basse sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée par laquelle la cour d'appel, le 6 juin 2012, avait déclaré ces demandes irrecevables sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance ; qu'à ce titre, le salarié ne peut se prévaloir de l'inconventionnalité de principe de l'unicité de l'instance alors que la Cour européenne des droits de l'Homme a d'ores et déjà affirmé que, d'une part, ce principe, fondé sur la spécificité des relations de travail, la préservation de l'ordre social et l'efficacité de la justice prud'homale poursuivait bien un « but légitime » et que tenant à la possibilité d'introduire des demandes nouvelles à tout stade de la procédure prud'homale, y compris en cause d'appel, en application de l'article R. 1452-7 du code du travail, ainsi que celle d'introduire un nouveau recours, sur le fondement de l'article R. 1452-6 in fine du code du travail, si les fondements de leur demande sont postérieurs à la saisine initiale du conseil de prud'hommes, le principe contesté souffrait d'exceptions significative, soucieuses de respecter le droit pour chacun d'accéder à un tribunal ; qu'en conséquence, il y a lieu d'examiner seulement le bien-fondé des demandes au titre d'une discrimination syndicale laquelle serait, selon le demandeur, caractérisée par les augmentations de salaire et les primes accordées par l'employeur en 2015 ; que sur le bien-fondé des demandes, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, que l'employeur ne peut prendre en compte l'activité syndicale de son salarié pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de réparation du travail, d'évaluation, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que le salarié soutient qu'en raison de son appartenance syndicale et des nombreux mandats électifs et représentatifs qu'il occupait, il subissait une discrimination de la part de l'employeur en ce que les augmentations accordées en 2015 faisaient apparaître soit une minoration systématique soit un traitement spécial le concernant ; qu'au soutien de ses allégations, le salarié verse aux débats les pièces suivants : - un courrier du 5 janvier 2016 relatif au « programme MBA (Market-Based Adjustement) – PMR (Position to Market Range), discrimination syndicale », dans lequel il avait dénoncé au « chef de service remanufacturing opérations » le fait que 11 de 19 salariés rattachés à lui allaient percevoir une augmentation à partir de janvier 2016 au titre du programme MBA/PMR, lequel visait à identifier le niveau de rémunération des salariés au regard du marché et à opérer des ajustements si nécessaire afin de resserrer progressivement les écarts par rapport au salaire médian du marché, dans une fourchette de plus ou moins 10 % et, alors qu'il était, tous indices confondus, le plus petit salaire du service et de tout IBM France, il avait été exclu du bénéfice de ce programme et donc injustement privé de toute augmentation ; - un courrier du 30 mars 2016 relatif à la « Prime variable GDP », dans lequel il avait dénoncé au « chef de service remanufacturing opérations » le fait qu'au titre du « programme annuelle/GDP », il lui avait été attribué au titre de sa contribution personnelles aux résultats de l'année précédente le montant de 134 €, ce qui correspondait à 0,6 % de sa rémunération, que selon la direction, le taux moyen de GDP versé était de 0,9 % alors que l'article 5.2.1, de l'accord droit syndical en vigueur au sein d'IBM France précisait que « concernant la partie variable du salaire au sens de GPD, il sera appliqué à l'ensemble des salariés mandats lourds le taux moyen de GPD versé » ; que ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à l'appartenance syndicale du salarié en ce que les augmentations et primes versées aux salariés en 2015 avaient été minorées ou appliquées de manières spécifique, le concernant ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur, en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, de prouver que les actes dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que s'agissant de la « Prime variable annuelle GDP », il résulte du bilan 2016 que le GPD 2015 moyen versé en mars 2016 était de 0,6 % et non de 0,9 % ; qu'il en résulte que l'augmentation de 134 € qui avait été octroyée au salarié et qui correspondait à 0,6 % de sa rémunération, était conforme aux dispositions de l'accord 5.2.1. de l'accord droit syndical ; qu'en conséquence, ce grief n'est pas fondé ; que s'agissant des augmentations accordées au titre du programme MBA / PMR à 11 des 19 salariés du service remanufacturing opérations auquel était rattaché le salarié, l'employeur fait valoir que les augmentations MBA/PMR accordées en 2015 à certains salariés de son service avaient été décidées par IBM Corporation avec le déblocage d'un budget MBA dédié aux salariés ayant développé des compétences rares, que les personnes potentiellement éligibles étaient identifiées en central par la corporation au vu de leurs compétences dans les domaines cités ; que les managers avaient reçu la liste des personnes concernées dans leur équipe et avaient eu la possibilité de confirmer ou non leur éligibilité et que dans l'équipe de Monsieur S..., « chef de service remanufacturing opérations », 11 collaborateurs avaient été identifiés comme potentiellement éligibles mais que Monsieur M... ne faisait pas partie de cette liste d'éligibles, que l'absence d'augmentation n'était donc pas liée à une décision de son management et se trouvait objectivement justifiée ; qu'au soutien des ses allégations, l'employeur produit un courrier électronique du 30 novembre 2015 décrivant la manière dont étaient attribuées les augmentations du programme MBA ; qu'en revanche, l'employeur ne produit pas le document désignant les salariés éligibles à ce programme au titre de l'année 2015 ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré, contrairement à ce qu'affirmer l'employeur, que le salarié avait été exclu de ce programme pour des raisons objectives puisque les raisons de cette exclusion ne sont pas matériellement démontrées ; qu'à défaut pour l'employeur de rapporter cette preuve, la discrimination est caractérisée à l'encontre du salarié en raison de son appartenance syndicale ; qu'en conséquence, il y a lieu de réparer le préjudice subi par le salarié ; que compte tenu des circonstances sus-évoquées et des conséquences subies par le salarié tant sur le plan matériel que sur le plan moral en raison des agissements fautifs de l'employeur, il lui sera alloué la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
1° ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que pour infirmer le jugement et déclarer l'action du salarié partiellement recevable, l'arrêt retient qu'à l'exclusion des augmentations de salaire et des primes accordées en 2015 qui sont seules de nature à laisser présumer une nouvelle discrimination dont la cause avait été nécessairement révélée postérieurement à la clôture des débats du 28 mars 2012, tous les autres éléments invoqués ne sont que des éléments tendant à démontrer la persistance de la discrimination dont le salarié se prévalait déjà lors de l'instance introduite en 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand la décision rendue dans cette précédente instance ne s'était prononcée que sur la recevabilité des demandes et non sur le fond du litige, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
2° ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, invité à statuer sur les demandes initiales ; qu'en ne recherchant pas si les causes du présent litige étaient connues du salarié lors de l'instance introduite en 2004, dernière instance qui s'est achevée par un jugement sur le fond, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
3° ALORS, en outre, QU'en opposant au salarié la règle de l'unicité de l'instance, quand celui-ci n'était pas encore adhérent à la CGT en février 2005, date des débats de la première instance prud'homale, et ne pouvait donc évidemment pas contester une discrimination syndicale résultant de cette adhésion, la cour d'appel a violé les 6-1, 13 et 14 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
4° ALORS, en tout cas, QUE si toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, l'action du salarié en réparation du préjudice né d'une discrimination reste recevable, même après l'extinction d'une précédente instance, pour peu que la différence de traitement à l'origine de ce préjudice ait perduré au-delà de celle-ci ; qu'en se bornant à retenir que les causes du présent litige étaient connues du salarié avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance précédente, sans distinguer selon que le préjudice allégué résultait de faits de discriminations commis antérieurement ou postérieurement à cette clôture, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
5° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y ait identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été irrévocablement statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; qu'en opposant au salarié l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 juin 2012, quand cette décision avait uniquement rejeté ses demandes au titre de la période antérieure à février 2005, ce dont il résultait que la chose jugée était différente de celle objet du présent litige, qui portait sur la réparation d'une situation dommageable intervenue à compter du mois de décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
6° Et ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des précédentes branches du moyen entraînera, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, celle des chefs de dispositif ayant limité à la somme de 3 000 euros le montant des dommages-intérêts accordés au titre du préjudice matériel et moral subi du fait de la discrimination syndicale, et débouté le salarié de sa demande tendant à voir ordonner son classement au niveau HG coefficient 395 de la convention collective non cadre de la métallurgie et le paiement d'un salaire mensuel brut de base, hors primes diverses et 13ème mois, s'élevant à 2 745 euros, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 000 euros la somme allouée au syndicat à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif et de l'AVOIR débouté du surplus de sa demande.
AUX MOTIFS QUE les faits de discrimination syndicale dont a été victime le salarié, adhérent du syndicat, ont porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, celle du chef de dispositif ayant limité à la somme de 1 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre atteinte à l'intérêt collectif de la profession, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la compagnie IBM France, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action de M. M... partiellement recevable, d'AVOIR condamné la SASU Compagnie IBM France à payer à M. M... la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi du fait de la discrimination syndicale et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné encore la Compagnie IBM France à payer au syndicat CGT de la métallurgie IBM Montpelier et sous -traitants la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée aux intérêts de la profession et la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS « QU'il y a lieu d'examiner seulement le bien-fondé des demandes au titre d'une discrimination syndicale laquelle serait, selon le demandeur, caractérisée par les augmentations de salaire et les primes accordées par l'employeur en 2015 ; Sur le bien-fondé des demandes : qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1,L. 1134- 1 et L. 2141-5 du code du travail, que l'employeur ne peut prendre en compte l'activité syndicale de son salarié pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, d'évaluation, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que le salarié soutient qu'en raison de son appartenance syndicale et des nombreux mandats électifs et représentatifs qu'il occupait, il subissait une discrimination de la part de l'employeur en ce que les augmentations accordées en 2015 faisaient apparaître soit une minoration systématique soit un traitement spécial le concernant ; qu'au soutien de ses allégations, le salarié verse aux débats les pièces suivantes : - un courrier du 5 janvier 2016 relatif au "programme MBA (Market- Based Adjustement) - P.MR (Position to Market Range), discrimination syndicale ", dans lequel il avait dénoncé au "chef de service remanufacturing opérations" le fait que 11 des 19 salariés rattachés à lui allaient percevoir une augmentation à partir de janvier 2016 au titre du programme MBAIPMR, lequel visait à identifier le niveau de rémunération des salariés au regard du marché et à opérer des ajustements si nécessaire afin de resserrer progressivement les écarts par rapport au salaire médian du marché, dans une fourchette de plus ou moins 10 % et, alors qu'il était, tous indices confondus, le plus petit salaire du service et de tout IBM France, il avait été exclu du bénéfice de ce programme et donc injustement privé de toute augmentation, - un courrier du 30 mars 2016 relatif à la "Prime variable GDP ", dans lequel il avait dénoncé au "chef de service remanufacturing opérations" le fait qu'au titre du "programme annuelle/GDP", il lui avait été attribué au titre de sa contribution personnelle aux résultats de l'année précédente le montant de 134 €, ce qui correspondait à 0,6 % de sa rémunération, que selon la direction, le taux moyen de GDP versé était de 0,9% alors que l'article 5.2.1, de l'accord droit syndical en vigueur au sein d'IBM France précisait que « concernant la partie variable du salaire au sens de GPD, il sera appliqué à l'ensemble des salariés mandats lourds le taux moyen de GPD versé ; que ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à l'appartenance syndicale du salarié en ce que les augmentations et primes versées aux salariés en 2015 avaient été minorées ou appliquées de manière spécifique, le concernant ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur, en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, de prouver que les actes dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; (
) S'agissant des augmentations accordées au titre du programme MBA / PMR à 11 des 19 salariés du service remanifacturing opérations auquel était rattaché le salarié, l'employeur fait valoir que les augmentations MBA/PMR accordées en 2015 à certains salariés de son service avaient été décidées par IBM Corporation avec le déblocage d'un budget MBA dédié aux salariés ayant développé des compétences rares ; que les personnes potentiellement éligibles étaient identifiées en central par la corporation au vu de leurs compétences dans les domaines cités ; que les managers avaient reçu la liste des personnes concernées dans leur équipe et avaient eu la possibilité de confirmer ou non leur éligibilité et que dans l'équipe de Monsieur S..., « chef de service remanufacturing opérations », 11 collaborateurs avaient été identifiés comme potentiellement éligibles mais que Monsieur M... ne faisait pas partie de cette liste d'éligibles, que l'absence d'augmentation n'était donc pas liée à une décision de son management et se trouvait objectivement justifiée ; qu'au soutien de ses allégations, l'employeur produit un courrier électronique du 30 novembre 2015 décrivant la manière dont étaient attribuées les augmentations du programme MBA ; qu'en revanche, l'employeur ne produit pas le document désignant les salariés éligibles à ce programme au titre de l'année 2015 ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, que le salarié avait été exclu de ce programme pour des raisons objectives puisque les raisons de cette exclusion ne sont pas matériellement démontrées ; qu'à défaut pour l'employeur de rapporter cette preuve, la discrimination est caractérisée à l'encontre du salarié en raison de son appartenance syndicale ; qu'en conséquence, il y a lieu de réparer le préjudice subi par le salarié ; que compte tenu des circonstances sus-évoquées et des conséquences subies par le salarié tant sur le plan matériel que sur le plan moral en raison des agissements fautifs de l'employeur, il lui sera alloué la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ; Sur la demande du syndicat CGT de la Métallurgie IBM Montpellier et sous-traitants au titre de la discrimination : Les faits de discrimination syndicale dont a été victime le salarié, adhérent du syndicat, ont porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer au syndicat intervenant la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ; Sur les autres demandes : L'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1500 € et au syndicat intervenant la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE s'agissant d'une augmentation accordée, non pas à l'ensemble du personnel ou à une catégorie de personnel, mais à des salariés « ayant développé des compétences rares », dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme particulier, conçu, organisé et dirigé à l'échelon central de la société, assorti d'un budget qui lui était spécialement dédié, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les critères et modalités prévus pour l'application de ce programme par l'échelon central de la Compagnie IBM France ne présentaient pas en eux-mêmes des garanties d'objectivité suffisantes pour écarter toute discrimination, sans qu'il y ait lieu de connaître la liste nominative des bénéficiaires, de sorte qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail ;
2. ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si les évaluations annuelles de M. M... telles qu'elles ont été produites ne permettaient pas de justifier objectivement que ce salarié n'ait pas été jugé éligible à un plan réservé à des personnes ayant développé des compétences rares, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ;
3. ALORS ENFIN QUE la cassation du chef de l'arrêt en ce qu'il a retenu une discrimination commise à l'encontre de M. M... à l'occasion des augmentations accordées en 2015 au titre du programme MBA/PMR, entrainera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de cette même décision en ce qu'elle a condamné la Compagnie IBM France à payer au syndicat CGT de la Métallurgie IBM Montpelier et sous-traitants les sommes de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée aux intérêts de la profession et 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.