Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1352
N° RG 23/01347 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3JA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 décembre à 16h00
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2023 à 12H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [W]
né le 26 Mars 1980 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 04/12/2023 à 11 h 12 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04 décembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[D] [W]
assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er décembre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [W] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 décembre 2023 à 11h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de diligence de la préfecture
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 décembre 2023 à 14h30 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Aveyron qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
- après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile
- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que la mesure d'éloignement n'a pas pu être encore exécutée mais qu'elle doit intervenir à bref délai.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce:
Le 2 octobre 2023, la prefecture saisissait l'ambassade de Tunisie pour une audition consulaire de l'intéressé et l'obtention d'un laissez-passer consulaire.
Le 9 octobre 2023, la prefecture sollicitait du consulat de tunisie à [Localité 2] une audition de l'intéressé.
Le 27 octobre, une relance était effectuée.
Le 28 octobre, le consulat de Tunisie à [Localité 2] sollicitait un relevé d'empreintes digitales et 3 photos d'identité,
Le 31 octobre, photos et empreintes étaient déposées au consulat.
Le 23 novembre, la préfecture relançait le consulat de Tunisie.
Le 25 novembre, le consulat indiquait être disposé à délivrer un laissez-passer consulaire vers Tunis aussitôt qu'il serait informé des coordonnées du depart de l'intéressé (routing)
Le 27 novembre, un routing d'éloignement était demandé
Le 30 novembre, la prefecture a obtenu un routing pour l'intéressé (un vol est prévu le 11 décembre à 14h55 à destination de Tunis). Ce routing a été adressé au consulat de Tunisie et figure à l'appui de la requête l'accusé de reception du courriel.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Par ailleurs la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai : en effet le consulat de Tunisie a donné son accord à l'établissement d'un laissez-passer consulaire et a sollicité le routing.
Un routing est bien prévu avec un vol le 11 décembre.
Les conditions d'une troisième prolongation sont donc bien réunies.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [D] [W] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [D] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment