Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 janvier 2023. 2207393
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207393
Date de décision :
6 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Elsa Hug, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et celle de la décision de prolongation du délai de transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à M. A en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Il soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile ne respecte pas l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes aient été informées de cette décision, avant l'expiration du délai de transfert ;
- la décision de prolongation de délai de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; c'est en raison d'une hospitalisation qu'il ne s'est pas présenté aux convocations dont il a fait l'objet ; il ne pouvait donc être placé en fuite.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 19 novembre 2021, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Il a obtenu à cette date une première attestation de demande d'asile valable jusqu'au 18 décembre 2021. Cette attestation a été renouvelée du 24 janvier 2022 jusqu'au 23 mai 2022. L'intéressé a sollicité le renouvellement de cette attestation le 17 août 2022. Cette demande a été rejetée par un courriel de la même date au motif que M. A se trouvait en fuite. Par ailleurs le préfet des Yvelines avait décidé par un arrêté notifié le 4 mars 2022 de transférer M. A aux autorités italiennes. Le requérant demande l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a respectivement refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et prolongé le délai de transfert aux autorités italiennes.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 novembre 2022, M. A a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, à fin d'annulation et d'injonction, de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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