Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-80.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.490
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... José, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 18 décembre 1995 qui, après relaxe de Yves D... du chef d'outrage à agent de l'autorité publique, l'a débouté de ses demandes;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite;
"aux motifs qu'en l'état de la procédure, il n'est pas suffisamment établi que ce dernier ait tenu les propos visés dans la citation;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence et qu'en l'espèce, en s'abstenant d'indiquer les raisons pour lesquelles elle n'estimait pas suffisamment établie la culpabilité de Yves D..., pourtant retenue par le tribunal correctionnel, la Cour a privé sa décision de toute motivation réelle";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José B..., fonctionnaire de police qui avait fait appel à la fourrière pour retirer le véhicule de Yves D... en stationnement gênant, a affirmé qu'il avait été outragé par le prévenu qui lui avait dit "on va se retrouver dans la rue tous les deux et je vais t'enculer"";
Attendu que, pour relaxer Yves D... et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel énonce que le prévenu nie les faits et qu'il n'est pas suffisamment établi que les propos outrageants ont été tenus;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Y..., F...
Z..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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