Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° 2023/ 100 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08652 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7LE
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/14395
APPELANT
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 03 Décembre 1994 à [Localité 8]
représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 488
INTIMÉE
LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, S.A.M.C.V. MATMUT, représentée par son dirigeant social
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 775 701 477
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2023, prorogé au 14 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [I] a souscrit le 15 mars 2017, un contrat d'assurance automobile n° 980 0015 60807 E 01, auprès de la société MATMUT portant sur un véhicule de marque BMW, Série 3 modèle D 115, immatriculé [Immatriculation 7], acquis le 12 mars 2017.
Le 31 décembre 2017, le véhicule de M. [I], stationné [Adresse 6] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) à proximité du domicile de son père situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), a été incendié et retrouvé entièrement calciné par son propriétaire à 22 h 45. M. [I] a déposé plainte auprès des services de police le 1er janvier 2018 et le 2 janvier 2018, il a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MATMUT.
La société MATMUT a instruit sa déclaration en lui demandant de lui fournir diverses informations. Le véhicule a été expertisé et la valeur de remplacement a été fixée à la somme de 8 000 euros. Une expertise des clefs du véhicule a été réalisée.
Par lettre du 4 septembre 2018, la société MATMUT a notifié à M. [E] [I] son
refus de garantie.
PROCÉDURE
Par acte du 6 décembre 2018, M. [E] [I] a fait assigner la société MATMUT aux fins de la condamner à l'indemniser de ses divers préjudices.
Par décision du 22 juin 2020 , le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Prononcé la déchéance de la garantie due par la société MATMUT à M. [E] [I] pour fausses déclarations,
- Débouté M. [E] [I] de sa demande d'indemnisation de l'incendie de son véhicule,
- Débouté M. [E] [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral,
- Condamné M. [E] [I] à payer à la société MATMUT la somme de 1 000 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [E] [I] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 6 juillet 2020 , enregistrée au greffe le 7 juillet 2020, M. [I] [E] a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, M. [I] demande à la cour :
«' Vu l'article 1104 du code civil,
Vu les articles L.112-4, L.113-1 et L.113-8 du code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
JUGER Monsieur [E] [I] recevable et bien fondé en son appel ;
DEBOUTER la MATMUT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la garantie de la société MATMUT,
JUGER que Monsieur [I] fait la preuve de la réalité du sinistre, dont il a été victime ;
JUGER que la société MATMUT ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de Monsieur [I], au regard des conditions d'acquisition et de financement du véhicule sinistré ;
JUGER que la société MATMUT ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de Monsieur [I] relativement aux circonstances du sinistre ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
JUGER que la société MATMUT ASSURANCES doit sa garantie au bénéfice de Monsieur [I] ;
Sur les préjudices de Monsieur [I],
CONDAMNER la société MATMUT à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
A titre principal :
9.200 € en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2018, date de la lettre de mise en demeure subsidiairement : 8.000 € assortie des intérêts de droit, à compter du 24 septembre 2018 ;
2.250 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts de droit à compter du
24 septembre 2018, date de la lettre de mise en demeure ;
2.500 € en réparation de son préjudice moral,
6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la MATMUT demande à la cour :
«'Vu l'article L 121-1 du code des assurances,
Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurances,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY,
En conséquence,
-Juger que Monsieur [I] a procédé à de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, le prix d'achat et du paiement du prix d'achat du véhicule assuré,
-Juger que la MATMUT était fondée à opposer à Monsieur [I] une déchéance de garantie,
A titre subsidiaire,
- Juger que Monsieur [E] [I] ne justifie pas de la valeur du véhicule assuré,
- Débouter Monsieur [E] [I] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, juger que la valeur du véhicule BMW ne peut dépasser la somme de 6.000 euros, soit la somme de 5.670 euros après application de la franchise, dire que le versement de cette somme sera subordonné à un accord de cession du véhicule au profit de la MATMUT, à la signature d'une quittance, et à la restitution des deux clés,
Débouter Monsieur [E] [I] du surplus de ses demandes
-Condamner Monsieur [E] [I] à verser à la MATMUT une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée par le premier juge,
Condamner Monsieur [E] [I] aux entiers dépens de l'instance, autoriser Me LAURIER, Avocat, à en recouvrer le montant conformément à l'article 699 du code de procédure civile ».
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur le bien-fondé des demandes
A l'appui de son appel, M. [I] fait valoir que la MATMUT ne rapporte pas la preuve de la connaissance ou de l'acceptation par son assuré d'une clause de déchéance spéciale, préalablement au sinistre dont il a été victime. Ainsi, selon M. [I], la MATMUT produit aux débats des conditions particulières qui renvoient aux conditions générales portant la référence «'CP4R.ESSREF.02/2017'» alors que les conditions générales qu'elle communique portent une référence différente. Les conditions générales contenant la clause de déchéance de garantie ne sont donc pas opposables à M.[I] et la MATMUT doit sa garantie.
Concernant l'estimation du dommage, M. [I] fait valoir que la valeur de remplacement est suffisante pour procéder au versement de l'indemnité revenant à l'assuré et que la MATMUT ne peut refuser d'indemnisation au motif que la valeur d'achat ne serait pas déterminée, que d'ailleurs, l'assuré n'a pas à en justifier. M. [I] estime également que la MATMUT est mal fondée à le déchoir de sa garantie au titre des circonstances du sinistre. Il fait valoir que la MATMUT ne démontre pas que M. [I] a effectué une fausse déclaration intentionnelle, qu'en particulier, l'information délivrée par la lecture des clefs du véhicule n'est pas fiable, qu'elle a uniquement pour finalité de donner des indications techniques en vue de la maintenance du véhicule.
En réplique, la MATMUT rappelle en premier lieu, que les conditions particulières ont été signées par M. [I] et mentionnent que M. [I] reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales, que la clause de déchéance de garantie prévue à l'article 27 des conditions générales est donc opposable à M. [I].
S'agissant des déclarations faites par M. [I] au sujet du sinistre, elle fait valoir que les déclarations de M. [I] concernant le prix d'achat du véhicule, la valeur de celui-ci ainsi que les circonstances du sinistre sont fausses. Elle ajoute qu'elle a demandé à M.[I] des documents et des informations nécessaires à l'estimation du préjudice subi et qu'elle a constaté que M. [I] avait varié dans ses déclarations concernant l'acquisition du véhicule incendié. Elle rappelle que la valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure à son prix d'achat. Elle explique aussi que les déclarations de M. [I] sur les circonstances du sinistre ne sont pas crédibles. Elle estime que tous ces éléments sont autant d'indices précis et concordants qui tendent à prouver le caractère non accidentel de l'événement déclaré.
Sur ce,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;
Vu les articles L.112-4 et L. 121-1 du code des assurances ;
1) Sur l'opposabilité des conditions générales
Au vu des pièces communiquées relatives au contrat d'assurance souscrit par M. [I] auprès de la MATMUT, la cour constate que chacune des parties communique les conditions particulières et les conditions générales et que les conditions particulières communiquées par l'une des parties sont identiques aux conditions particulières communiquées par l'autre partie et qu'il en est de même concernant les conditions générales.
Il ressort des conditions particulières, que celles-ci sont signées par M. [I] et précisent dans une mention énoncée immédiatement au-dessus de la signature que «'vous reconnaissez que vous ont été remis ['] un exemplaire des conditions générales «'4 roues'» applicable à la date de conclusion du présent contrat d'assurance.[...] Vous reconnaissez également avoir pris connaissance et accepter les termes des documents précités ['].'»
Les conditions particulières portent sur chacune des deux pages, en bas de page à gauche, la référence CP4R ESSREF-02/17.
Les conditions générales portent en bas à gauche de la page 80 qui est aussi la dernière page avant la page de couverture, la référence CG MRSQ 4R-02/17.
Ainsi les conditions particulières et les conditions générales portent chacune une dénomination spécifique explicitée par la MATMUT dans ses dernières conclusions, à savoir que CP4R ESSREF-02/17 correspond à «' Conditions particulières 4 Roues Essentiel Référence 02/2017'» qui reprend la formule choisie par M. [I] «'Equilibre Référence'» et la dénomination CG MRSQ 4R-02/17 correspond à «'Conditions générales Multirisque 4 roues 02/2017'», 02/2017 correspondant à février 2017.
Au vu de ces éléments, il s'avère que l'allégation de M. [I] selon laquelle les conditions particulières renvoient à une référence de conditions générales, différente des conditions générales communiquées, n'est pas avérée.
En revanche, la MATMUT justifie que M. [I] a, au moment de la souscription, eu connaissance et a accepté les conditions générales applicables au contrat, s'agissant des conditions générales 4 Roues datant de février 2017, le contrat ayant été souscrit par M. [I] le 15 mars 2017.
Il en résulte que le moyen d'inopposabilité des conditions générales CG MRSQ 4R-02/17 tel que soutenu par M. [I] n'est pas fondé et doit être rejeté.
2)Sur la déchéance de garantie
Il ressort des conditions générales susvisées que l'article 27 prévoit que «' vous serez déchu de tout droit à garantie si vous:
faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, la cause, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré.'»
En l'occurrence, le tribunal a repris avec exactitude dans l'ordre chronologique chacune des déclarations faites par M. [I] à l'assureur au sujet des modalités d'acquisition du véhicule assuré et a déduit à juste titre que les déclarations fluctuantes de M. [I] démontraient qu'il n'était en mesure de justifier ni du prix d'acquisition du véhicule sinistré ni des modalités de son financement permettant d'en connaître sa valeur.
Or il appartient à l'assuré d'établir le préjudice qu'il prétend avoir subi, afin de permettre à l'assureur de déterminer le montant de l'indemnité d'assurance sans que celle-ci ne puisse dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En l'espèce, compte tenu des variations des déclarations de M. [I] relatives au prix d'achat du véhicule et aux sommes qu'il a réglées, il s'en déduit que M. [I] a sciemment fait une fausse déclaration sur la perte financière qu'il prétend avoir subie du fait de l'incendie, ce qui conformément à la police d'assurance, le prive de tout droit à garantie, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la véracité de ses déclarations relatives aux circonstances de l'incendie.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré qu'il résultait des contradictions dans les déclarations de M. [I] et de son impossibilité à justifier du prix d'acquisition du véhicule assuré, qu'il avait procédé à de fausses déclarations à son assureur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la garantie due par la MATMUT à M. [I] pour fausses déclarations et a débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation de l'incendie de son véhicule.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer le jugement déféré concernant la condamnation de M. [I] aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la MATMUT, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette le moyen d'inopposabilité des conditions générales CG MRSQ 4R-02/17 soulevé par M. [I] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 22 juin 2020 en toutes ses dispositions contestées en appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] à payer à la MATMUT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE