Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°436
N° RG 21/01313
N° Portalis DBVL-V-B7F-RMRV
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
M. [O] [P]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (86)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 28/04/2021, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2012, la société Socram Banque (la Socram) a, en vue de financer l'achat d'un véhicule, consenti à M. [O] [P] un prêt de 8 650 euros au taux de 6,32 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 132,75 euros.
Saisi par M. [P] d'une demande de traitement de sa situation, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a recommandé, par décision du 30 novembre 2015 à laquelle le juge d'instance de Laval a donné force exécutoire par ordonnance du 3 mars 2016, des mesures de désendettement consistant, pour la créance de la Socram arrêtée à 5 331,35 euros, en un apurement partiel de la dette en 64 mensualités de 36 euros après un moratoire de 32 mois, le reliquat étant effacé à l'expiration du plan .
Prétendant que les mensualités du plan de désendettement n'avaient pas été honorées depuis janvier 2019 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré du 17 août 2020, le prêteur s'est, par un nouveau courrier recommandé du 24 septembre 2020, prévalu de la caducité des mesures prises par la commission de surendettement et, par acte du 30 octobre 2020, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
M. [P] a comparu sans contester sa dette, mais en faisant valoir qu'il avait à nouveau saisi la commission de surendettement d'une demande de réexamen de sa situation, jugée recevable le 26 novembre 2020.
Relevant d'office que, faute de production d'un historique complet des mouvements du prêt et de l'original du contrat, il n'était pas en mesure de vérifier la recevabilité de l'action du prêteur et la taille des caractères de l'offre, ni d'appliquer une déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour manquements de celui-ci à ses obligations d'établir une offre régulière et de contrôler la solvabilité de l'emprunteur, le premier juge a, par jugement du 21 janvier 2021 :
débouté la Socram de toutes ses demandes,
condamné celle-ci aux entiers dépens,
rappelé que la décision était de plein droit exécutoire par provision.
La Socram a relevé appel de cette décision le 25 février 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
condamner M. [P] au paiement des sommes de 5 841 euros au titre des échéances échues impayées, de 1 270,70 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances et de 15,93 euros au titre de frais de rejet,
dire que ces sommes porteront intérêt au taux contractuel de 7,28 % à compter de la mise en demeure du 17 août 2020,
condamner M. [P] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [P] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la Socram le 23 avril 2021 et signifiées à l'intimé défaillant le 28 avril 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 mai 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes des articles L. 141-4 et L. 311-52 devenus L. R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d'être relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Et, il est de jurisprudence établie que le juge ne peut prononcer la forclusion au motif que les pièces de la banque ne permettent pas de déterminer la date du premier incident de paiement, sans inviter les parties à présenter des pièces complémentaires (Civ 1ère 19 octobre 2017 n° 16-23.752).
En l'occurrence, il ressort de l'historique complet des mouvements du compte de prêt produit en cause d'appel que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 1er juillet 2015.
Au demeurant, la Socram réclame le paiement d'une somme totale de 5 841 euros au titre des échéances échues impayées, ce qui correspond à 44 mensualités de 132,75 euros et, selon le tableau d'amortissement du prêt devant être remboursé en 84 mensualités du 1er mars 2012 au 1er février 2019, situe effectivement la première échéance impayée non régularisée au mois de juillet 2015.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 331-7 devenu 721-5 du code de la consommation, le délai de forclusion est interrompu par la demande de mesure de désendettement formée par le débiteur après échec de la phase de conciliation, puis il résulte des textes précités que, lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l'objet d'un réaménagement en exécution de mesures arrêtées par une commission de surendettement des particuliers, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident intervenu après réaménagement.
Or, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a recommandé des mesures de désendettement le 10 novembre 2015, ce dont il se déduit que M. [P] lui a demandé de le faire au plus tard à cette date, et, du fait du moratoire de 32 mois, la défaillance de ce dernier dans l'exécution du plan de désendettement n'est survenue qu'au mois de janvier 2019.
Il s'en évince que l'action, exercée dans les deux ans par assignation du 30 octobre 2020, est recevable.
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
Aux termes de l'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation, l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La taille d'un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe.
Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica utilisés en publication assistée par ordinateur.
Il n'y a donc pas de violation manifeste des dispositions de l'article R. 312-10 précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisible.
En l'occurrence, l'offre de crédit, dont l'original est produit devant la cour, a de toute évidence été éditée par ordonnateur.
En outre, l'insuffisance de taille des caractères, dont l'ensemble des stipulations sont parfaitement lisibles, n'est pas manifeste, l'emprunteur, comparant en première instance ne l'ayant au demeurant pas soutenu et n'ayant donc produit aucun élément de nature à établir que ces caractères auraient été inférieurs au corps huit exigé par l'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation.
C'est donc à tort que le premier juge a envisagé de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels pour ce motif.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
D'autre part, aux termes de l'article L. 311-9, D. 311-10-2 et D. 311-10-3 devenus L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, le prêteur ou son intermédiaire remet à l'emprunteur une fiche d'informations comportant notamment les éléments relatifs à ses ressources et à ses charges afin de contribuer à l'évaluation de sa solvabilité, et, si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, le prêteur doit corroborer ces informations par des pièces justificatives du domicile, des revenus et de l'identité de l'emprunteur.
En l'occurrence, il ressort du dossier que le contrat de prêt, conclu avec une compagnie d'assurance agissant en qualité d'intermédiaire du crédit, a été régularisé après que M. [P] eut communiqué une copie de son permis de conduire ainsi que son bulletin de paie du mois de novembre 2011 révélant un cumul de salaire net imposable de 15 013,33 euros sur onze mois, soit 1 364,84 euros par mois, corroborant ainsi ses déclarations actées dans la fiche de dialogue également produite.
En outre, la Socram justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 23 janvier 2012 à 15h51.
C'est donc également à tort que le premier juge a envisagé de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au motif d'un manquement du prêteur à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Sur la créance du prêteur
Il résulte de l'offre, du tableau d'amortissement, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû à la Socram, au terme contractuel du prêt et du fait de la caducité des mesures de désendettement, une somme de 5 841 euros correspondant aux 44 mensualités impayées de juillet 2015 à février 2019 (132,75 x 44).
M. [P] sera donc condamné au paiement de cette somme, outre 1 270,70 euros au titre des intérêts contractuels de retard arrêtés au 14 octobre 2020 et les intérêts postérieurs au taux de 6,32 % à compter de l'arrêté de compte du 14 octobre 2020 sur le principal de 5 841 euros.
L'existence d'une nouvelle procédure de surendettement ne prive en effet pas le créancier de son droit d'obtenir un titre, notamment en cas d'inexécution du nouveau plan de désendettement susceptible d'être élaboré.
La demande de remboursement de 'frais de rejet', prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [O] [P] à payer à la société Socram Banque la somme de 5 841 euros au titre des échéances échues impayées du prêt, outre 1 270,70 euros au titre des intérêts contractuels de retard arrêtés au 14 octobre 2020, et outre les intérêts postérieurs au taux de 6,32 % à compter du 14 octobre 2020 sur le principal de 5 841 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [P] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT