Texte intégral
N° K 16-80.435 F-D
N° 1071
SL
11 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Frédéric X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'AGEN, en date du 12 novembre 2015, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 35 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 417-10, II, 10° du code de la route, L. 2213-2, 2°, du code général des collectivités territoriales, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour stationnement gênant d'un véhicule sur une voie publique spécialement désignée par un arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, contravention constatée à Agen, le 4 février 2015 ; que, régulièrement cité à l'audience de la juridiction de proximité, par acte d'huissier signifié à personne, M. X..., qui n'a présenté aucun motif d'excuse en temps utile, n'a pas comparu à cette audience et ne s'y est pas fait représenter ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui invoque le défaut d'identification de l'arrêté municipal réglementant le stationnement à Agen et l'impossibilité en résultant, pour le prévenu, d'en contester la légalité, est nouveau, faute d'avoir été soumis à la juridiction de proximité ; que d'autre part, l'argumentation développée par le contrevenant, au soutien de sa requête en exonération d'amende forfaitaire, adressée à l'officier du ministère public, n'a pas eu pour effet de saisir la juridiction d'une contestation qu'elle aurait dû trancher ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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