Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23-571
N° RG 23/00568 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPCO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 mai à 08H45
Nous M.NORGUET,magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2023 à 16 heures 16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [R]
né le 25 Août 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 29 Mai 2023 à 15 heures 55 par courriel, par Me Léa COHEN, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30 mai 2023 à 10 heures 30, assistée de M.[E] à l'audience et au délibéré de M. MOKHTARI, greffiers avons entendu :
[M] [R]
assisté de Me Léa COHEN, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [X], interprète en langue, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N. [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[M] [R] né le 25 août 1988 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 12 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le 13 avril 2023.
Le 25 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne notifié le 26 mai 2023 à 10h24 à l'issue de son incarcération au centre de détention de [Localité 2].
Sur requête de M. [M] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 27 mai 2023 à 9h23 et sur requête de la préfecture de la Haute Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 27 mai 2023 à 12h26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 28 mai 2023 à 16h16.
M. [M] [R] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 29 mai 2023 à 15h55.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, notamment son état de santé précaire, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation de la nécessité de son placement en rétention administrative, dans la mesure où il dispose de garanties de représentation sérieuses,
L'absence de diligences suffisantes de l'administration, notamment à destination des autorités italiennes, M. [R] disant avoir déposé une demande d'asile en Italie,
À l'audience, Maître COHEN a repris oralement les termes de son recours en insistant notamment sur l'état de santé préoccupant de son client, devant être opéré au mois de juillet, et en soulignant qu'il ne peut être fourni les éléments médicaux utiles ce jour à l'audience en raison de la configuration particulière de celle-ci, intervenant à l'issue d'un week-end de 3 jours. Me COHEN indique que la CIMADE était absente du centre de rétention pendant le week-end prolongé et que de ce fait, aucun des justificatifs médicaux que M. [R] aurait pu produire à l'appui de ses dires n'a pu être émis depuis le centre. Elle maintient qu'en ne prenant pas suffisamment cet état de santé en compte dans sa décision, l'administration n'a pas procédé à un examen sérieux et réel de la situation de M. [R]. De même, en n'interrogeant pas les autorités italiennes sur l'existence d'un dépôt de dossier d'asile comme elle l'a fait pour les Pays-Bas, l'administration n'a pas accompli toutes les diligences requises dans la procédure.
M. [M] [R], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué posséder une adresse et travailler en France dans le secteur de la boucherie. Il dit n'avoir pas déposé de demande d'asile en France mais souhaiter y procéder. Il souhaite être libéré du centre pour pouvoir se rendre à l'hôpital faire son opération prévue pour le mois de juillet. Il assure avoir un suivi médical et avoir même des médicaments donnés par un psychiatre suite à des coups reçus en détention.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant que M. [R] avait multiplié les déclarations incohérentes notamment sur son état de santé. L'administration souligne qu'il n'a pas demandé à faire un examen de vulnérabilité auprès du service médical du centre de rétention comme cela est possible et que si le médecin du centre de rétention n'a pas délivré de certificat médical de non-conformité de son état de santé à la mesure de placement, c'est que celui-ci y est compatible. Pour l'administration, l'intéressé n'a pas donné suite à la demande d'asile déposée en Italie, raison pour laquelle elle n'a pas interrogé les autorités italiennes. Enfin, elle souligne l'absence de toute garantie de représentation de l'intéressé, défavorablement connu des services de police.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et d'examen réel de la situation de M. [R] et pour erreur manifeste d'appréciation
Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En application de l'article L741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation de placement en rétention, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'état de la procédure, l'administration a bien pris en compte la situation de santé de M. [R] telle qu'elle pouvait lui apparaître, en constatant que l'intéressé avait pu faire des déclarations contradictoires entre ses diverses auditions avançant un problème de santé ou une bonne santé générale et qu'il n'était apporté aucune pièce justificative au soutien d'une réelle condition de santé difficile.
La cour constate qu'il n'est en effet apporté aucune pièce justificative au soutien des difficultés de santé de M. [R] et des éventuelles suites devant y être données. Si les explications du conseil de M. [R] peuvent être entendues quant aux difficultés matérielles présidant à cet état de fait, force est de constater qu'à ce stade, les éléments fournis sont uniquement déclaratifs et partant, invérifiables.
Il sera cependant rappelé que le centre de rétention est pourvu d'un service médical opérationnel, fonctionnant en continu, en lien avec les principaux hôpitaux de la ville de [Localité 3]. L'absence de certificat médical d'incompatibilité de l'état de santé de M. [R] à la mesure de rétention délivré par l'unité médicale du centre de rétention administrative permet de considérer que sa prise en charge est suffisante en terme de soins dans l'établissement.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation avancées par M. [R], des éléments présents au dossier permettant d'indiquer que l'intéressé ne disposait d'aucune adresse fixe et réelle avant le placement en rétention administrative comme en témoigne ses procès-verbaux d'audition ainsi que les mentions portées par le Juge de l'application des peines en charge du dossier de M. [R], dans sa décision de libération sous contrainte du 28 mars 2023.
Si des documents d'hébergement sont bien versés au dossier en vue de l'audience, ils sont partiellement illisibles et aucune explication n'a été fournie par l'intéressé sur ces liens avec la personne auteur de l'attestation d'hébergement dont la carte de séjour, sur le seul document lisible, est également expirée. Dès lors, les garanties de représentation ne peuvent être qualifiées de sérieuses.
Il en ressort que dans l'appréciation de la nécessité de la mesure, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste et que la mesure, qui est par nature limitée dans le temps, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle de l'intéressé.
Les moyens seront donc rejetés et l'arrêté de placement en rétention déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences suffisantes de l'administration
Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
L'autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités consulaires marocaines dès avant la levée d'écrou le 14 avril 2023 avec une relance le 25 avril et le 11 mai. Les autorités marocaines en ont accusé réception et le traitement de ces informations est en cours.
Les démarches d'interrogation des pays dans lesquels M. [R] aurait déposé des demandes d'asile, sans toutefois y rester suffisamment longtemps pour que celles-ci soient examinées, figurent au dossier.
L'administration justifie donc de diligences suffisantes à ce stade étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [R] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport, de document de voyage et du défaut de garanties effectives de représentation, il convient de laisser la procédure d'éloignement se poursuivre à ce stafe.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 mai 2023 à 16h16,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [M] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. MOKHTARI M. NORGUET
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