Cour de cassation, 05 novembre 2008. 07-15.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.285
Date de décision :
5 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mlle X..., mineure née le 27 août 1962, s'est présentée à la gendarmerie le 12 mai 1980 pour déposer plainte à l'encontre de sa mère, lui reprochant des violences depuis sa petite enfance ; qu'elle a été confiée le jour même au service de l'enfance de Grenoble ; que ce placement a été confirmé par ordonnance du juge des enfants du 12 août 1980 et prorogé après sa majorité jusqu'au 31 décembre 1981 ; que la plainte déposée le 12 mai par Mlle X... a été classée sans suite par le procureur de la République, sans qu'elle soit avisée de cette décision ; que par acte du 25 juillet 2002 Mlle X... a assigné l'Etat français en réparation du préjudice causé par les défaillances du service public de la justice pour défaut de protection juridictionnelle "durant la période et lors des suites données à sa plainte déposée le 12 mai 1980" ; que le tribunal de grande instance a déclaré recevable comme non prescrite son action, mais l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué(Grenoble, 20 juin 2006) d'avoir déclaré irrecevable comme étant prescrite son action contre l'Etat et d'avoir confirmé le jugement pour le surplus ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel après avoir rappelé que Mlle X... reprochait à l'Etat une absence de protection juridictionnelle durant la période et lors des suites données à sa plainte déposée le 12 mai 1980, a déclaré prescrite cette action en ce qui concerne l'absence de protection pour les sévices antérieurs au 12 mai 1980, et confirmé le jugement entrepris pour l'absence de protection juridictionnelle alléguée postérieure au 12 mai 1980, d'ou il suit que le premier moyen manque en fait et que la première branche du second moyen n'est pas fondée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mlle X... ne démontrait pas que l'absence d'information l'avait empêchée d'utiliser les voies de droit accessibles à la personne se prétendant victime d'une infraction afin d'exercer utilement l'action civile devant les juridictions répressives, alors qu'elle était devenue majeure trois mois après avoir porté plainte contre sa mère, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'ou il suit que la seconde branche du second moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.
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