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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/00405

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00405

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 16/05/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWX4 Jugement (N° 2021015045) rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE Madame [L] [H] née le 02 mai 1988 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Bassirou Kebe, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉES SAS Axecibles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 3] représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Michel Apelbaum, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant SAS Locam (Locations automobiles matériels) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2024 après rapport oral de l'affaire par Anne Soreau Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 décembre 2023 **** EXPOSE DES FAITS La société Axecibles, établie à [Localité 4], a pour activité principale la conception et la commercialisation de solutions informatiques internet, pour permettre notamment aux petites entreprises et aux professions libérales de développer leur activité grâce au digital. La société location automobiles matériels (la société Locam), dont le siège est à [Localité 6], a notamment pour objet la location financière pour le financement de biens matériels et immatériels. Mme [H] est avocate à [Localité 5]. A la signature des contrats elle n'employait pas de salariés. Le 20 décembre 2017, Mme [H] a conclu en présentiel à [Localité 5], avec la société Axecibles, un contrat 'd'abonnement et de location de solution internet' prévoyant notamment la création d'un site internet www.avocat-auché.com, sa mise à jour, son hébergement, son référencement et le suivi de ce référencement. Le contrat a prévu une durée fixe et indivisible de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction. Simultanément, le même jour, elle a conclu avec la société Locam un contrat de location de site web n°1405907, d'une durée de 48 mois et des mensualités de 300 euros HT. Le 14 mars 2018, elle a signé un procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve. Le 27 avril 2021, estimant n'avoir pas été informée de son droit à rétractation, elle a fait parvenir à la société Axecibles une lettre recommandée d' « annulation-résiliation » de contrat, à la société Locam une lettre d'« annulation-résiliation-caducité » à la société Locam, et a cessé les paiements. Par courrier du 29 juillet 2021, la société Locam s'est opposée à cette demande. Le 6 août 2021, elle a adressé à Mme [H] une lettre recommandée de mise en demeure sollicitant la régularisation des loyers échus et impayés et l'informant qu'à défaut de régularisation, le contrat serait résilié avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues conformément au contrat. Par acte du 7 septembre 2021, Mme [H] a assigné la société Axecibles et la société Locam devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en résolution du contrat conclu avec la société Axecibles, et en condamnation de la société Locam à lui verser la somme de 13 680 euros en principal. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et a : condamné cette dernière à payer à la société Locam la somme de 4 340,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'au parfait paiement ; débouté la société Locam de sa demande de restitution ; débouté les parties de leurs autres demandes ; condamné Mme [H] à payer la somme de 1 000 euros à la société Axecibles et celle de 1 000 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par déclaration du 25 janvier 2023, Mme [H] a interjeté appel de la décision sur tous les chefs la condamnant. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Mme [H] demande à la cour de : - annuler le jugement dont appel, - à défaut de l'infirmer dans toutes ses dispositions, dans la limite des chefs critiqués, - de statuer à nouveau en faisant droit à ses demandes, Vu les articles L.221-1 et suivants, L.242-1 du code de la consommation Vu les articles 1130, et suivants du code civil, Vu les articles 1194 et suivants du code civil, Vu les articles 1178, 1128, 1163, 1216, 1225, 1302, 1353 et 1359 du code civil, Vu le règlement général sur la protection des données personnelles, Vu les articles 226-16 et suivants du code pénal, ' Déclarer applicables les dispositions du code de la consommation visées par l'article L.221-3, A titre principal : ' Annuler tous les contrats litigieux, notamment pour les motifs suivants : o Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation, o Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison, o Violation de l'obligation d'information sur le coût total de l'opération, (il y a des changements intempestifs de calligraphie !) o Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, o Violation de l'obligation d'information sur l'exclusion du droit de rétractation pour les biens nettement personnalisés, si le tribunal estime que le contrat porte sur un bien nettement personnalisé, o Contenu indéterminé, o Erreur sur les qualités essentielles du site internet, En conséquence, ' débouter les sociétés Axecibles et Locam de toutes leurs demandes ; ' condamner la société Locam à lui restituer la somme de 13 680 euros, avec les intérêts : o calculés selon les modalités de l'article L.242-4 du code de la consommation à compter de l'assignation, et capitalisation, en cas de violation du code de la consommation, o au taux légal avec capitalisation, à compter de la date de l'assignation, en l'absence de violation du code de la consommation. premier niveau de subsidiarité : ' prononcer la résolution de tous les contrats litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion ; En conséquence, Débouter les sociétés Axecibles et Locam de toutes leurs demandes ; ' Condamner la société Locam à lui restituer à la somme de 13 680 euros, avec les intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de la date de l'assignation, en l'absence de violation du code de la consommation ; second niveau de subsidiarité : ' Prononcer la caducité de l'un quelconque des contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'autre, En conséquence, Débouter les sociétés Axecibles et Locam de toutes leurs demandes ; ' Condamner la société Locam à lui restituer la somme de 13 680 euros, avec les intérêts : o calculés selon les modalités de l'article L.242-4 du code de la consommation à compter de l'assignation, et capitalisation, en cas de violation du code de la consommation, o au taux légal avec capitalisation, à compter de la date de l'assignation, en l'absence de violation du code de la consommation. en tout état de cause : ' débouter la société Locam de ses demandes en paiement dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d'acquisition du site internet ; ' ordonner à la société Axecibles de désactiver le site internet et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir ; ' condamner in solidum les sociétés Axecibles et Locam à verser à Mme [H], la somme de 6 000 euros au titre des frais d'avocat exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d'huissier. ' condamner la société Axecibles à afficher le dispositif de la décision à intervenir pendant 30 jours, sur la page d'accueil de son site internet et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 15ième jour suivant la signification de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société Axecibles demande à la cour de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 « directive ePrivacy » transposée en droit national à l'article 82 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée « Informatique et Libertés » Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ; confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la société Locam demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat Locam, Vu les articles L.221-3 et suivants du code de la consommation, Vu les dispositions du code monétaire et financier, débouter Mme [H] de toutes ses demandes ; la condamner à assumer les entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION  I ' Sur la demande principale en annulation des contrats  1) sur l'applicabilité du code de la consommation : Mme [H] fait valoir que le code de la consommation est, à plusieurs titres, applicable aux contrats litigieux : en vertu de l'article L.221-3 du code de la consommation, puisqu'ils ont été conclus hors établissement, qu'elle n'employait aucun salarié et que leur objet n'entrait pas dans le champ de son activité principale ; qu'en effet, elle est avocate en droit social et la location d'un site internet n'est pas au c'ur de son activité de conseil et de défense ; qu'il ne suffit pas que l'objet du contrat soit en rapport direct avec son activité ou indispensable à cette activité, ou que le professionnel ait eu les compétences pour apprécier les conditions financières du contrat, pour exclure l'application des dispositions du code de la consommation ; que si l'on a pu juger un temps qu'un contrat ne pouvait être soumis au code de la consommation si son objet était en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « Hamon », entrée en vigueur le 13 juin 2014, a remplacé la notion restrictive de « rapport direct avec l'activité professionnelle » par celle plus extensive de « champ de l'activité principale » ; que toute clause du contrat qui stipule que 'le locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle' est contraire à l'article L.221-29 du code de la consommation qui prévoit que les dispositions de l'article L.221-23 du code de la consommation sont d'ordre public et que l'on ne peut y déroger par des conventions particulières ; dès lors que les parties peuvent soumettre leur contrat aux dispositions du code de la consommation, si leur volonté est dénuée d'équivoque ou si les informations données par une partie ont fait légitimement croire à son cocontractant que le code de la consommation s'appliquait ; que tel est le cas en l'espèce, la société Axecibles ayant expressément fait référence à des notions et des articles du code de la consommation dans son contrat ; dans la mesure où les sociétés Axecibles et Locam avaient le projet commun de lui louer un site internet, l'ayant démarchée le même jour à son cabinet parisien ; que ces deux sociétés ne se paient pas (la société Locam n'ayant jamais justifié du règlement de la facture de la société Axecibles), et ont mis en commun des moyens en vue de la réalisation d'une même opération dont elles partagent les pertes et profits; qu'elles ont donc créé une société de fait et que les deux contrats ont pour objet unique la réalisation du projet, l'application du code de la consommation au contrat passé avec la société Axecibles s'étendant donc au contrat passé avec la société Locam ; puisque les deux contrats sont concomitants ou successifs, qu'ils incluent une location financière et concourent à la réalisation d'une même opération économique (chaque contrat faisant d'ailleurs référence à l'autre), leur interdépendance est manifeste; que dès lors que le code de la consommation s'applique à l'un des contrats, il s'applique à l'ensemble de l'opération contractuelle; Elle estime par ailleurs que les premiers juges ont donné à la notion de « champ de l'activité principale » une interprétation qui empêche toute application de la loi « Hamon » précitée et ont ainsi purement et simplement refusé d'appliquer cette loi, commettant ainsi un excès de pouvoir qui justifie l'annulation de leur décision. La société Axecibles réplique que : la « Loi Hamon » a étendu aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels les dispositions des articles L.121-8 et suivants du code de la consommation relative au démarchage à domicile, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel démarché et que ce dernier n'emploie pas plus de cinq salariés ; ces dispositions ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où une personne régularise un contrat avec un professionnel pour la fourniture d'un service en rapport direct avec l'exercice de sa profession et pour les besoins exclusifs de son activité; que le fait que le professionnel n'agisse pas dans sa sphère de compétence est sans incidence, puisque le critère retenu est celui du lien direct avec l'activité professionnelle ; ce principe a été confirmé par un arrêt de principe de la cour de cassation du 29 mars 2017, n°16-11.207 ; Mme [H] a souscrit un contrat de location portant sur la mise en ligne et la location d'un site internet dans le but de promouvoir son activité professionnelle d'avocat ; que ce site internet fait partie intégrante de son activité en ce qu'il permet d'accroître la visibilité du cabinet, participe nécessairement au développement de la clientèle et a un impact important sur le champ d'activité de l'entreprise. La société Locam conclut pour sa part que : les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas, dès lors que Mme [H] ne démontre pas que le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale ; que le site internet créé permettait de manière évidente à cette dernière de réaliser une partie de son activité en ce qu'il visait à présenter son cabinet, ainsi que ses spécialisations et contribuait également à promouvoir son activité professionnelle ; Mme [H] n'est pas un consommateur ou un non-professionnel puisqu'elle exerce, en profession libérale, une activité d'avocat ; le critère d' « objet du contrat entrant ou non dans le champ de l'activité principale du professionnel » est apprécié de manière large et souveraine par les juges du fond; que Mme [H] a expressément reconnu, en approuvant et signant le contrat passé avec elle, que ce dernier était en rapport direct avec son activité professionnelle, et souscrit pour les besoins de cette dernière, ce qui apparaît également dans l'article 2 du contrat de la société Axecibles ; Réponse de la cour Il résulte de l'article L.221-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, qu'un professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code aux sections 2 (Obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) et 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement). Aux termes de l'article L.221-1 du même code, est considéré comme un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1ere Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n°18-22.525). Toutefois, il est jugé qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale (1ere civ., 17 mai 2023, pourvoi n°21-24.086). Il en va de même lorsque le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant (1ere civ., 13 avril 2023, n°21-23.312). Par ailleurs, le fait que le professionnel ait pu, de par sa compétence, apprécier les conditions de ce contrat indispensable à son activité, est un critère lié au champ de compétence du professionnel, étranger à celui tiré de l'inclusion de l'objet du contrat dans le champ de l'activité principale du professionnel (Civ.1ère, 31 août 2022, n°21-11.455). En l'espèce, Mme [H] exerce la profession d'avocate et, selon un courrier de l'URSSAF du 27 août 2021 (pièce 16), n'a jamais employé de salarié. Il n'a pas été contesté que les deux contrats litigieux conclus par Mme [H], l'un avec la société Axecibles, l'autre avec la société Locam, l'ont été, suite à un démarchage, à son cabinet à [Localité 5], et donc dans un lieu différent de celui où ces sociétés exercent. Il s'agit donc bien de contrats conclus hors établissement. Le contrat principal signé par Mme [H] avec la société Axecibles le 20 décembre 2017 avait pour objet « la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'abonné sur internet et comprenant notamment la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement ». Cet objet, s'il est en rapport avec l'activité d'avocate de Mme [H] et s'il a été conclu pour les besoins de sa profession, comme elle a pu l'attester dans le contrat, ne constitue cependant pas le c'ur de l'activité d'une avocate et n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est le conseil juridique et la représentation en justice, non la création de sites internet. Les dispositions protectrices du code de la consommation visées à l'article L.221-3 précité s'appliquent donc au contrat « d'abonnement et de location de solution internet » conclu par Mme [H] avec la société Axecibles. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En retenant que l'objet d'un tel contrat entrait dans le champ de l'activité principale de Mme [H], les premiers juges ont fait une appréciation inappropriée des textes mais n'ont cependant commis aucun excès de pouvoir, la violation de la loi, et a fortiori une mauvaise interprétation de celle-ci, n'étant pas constitutive d'un tel excès de pouvoir. Par ailleurs, ils n'ont enfreint aucune règle dont la sanction serait une annulation. En application de l'article 542 susvisé la décision des premiers juges sera donc réformée, et non pas annulée comme demandée par Mme [H], en ce qu'elle n'a pas retenu l'application du code de la consommation au contrat conclu avec la société Axecibles. 2) sur la violation du code de la consommation Mme [H] fait valoir que : - les sociétés Axecibles et Locam ne lui ont fourni aucune information sur le délai ou les modalités du droit de rétractation, et ne lui ont remis aucun formulaire de rétractation ; - la clause inscrite au contrat de la société Axecibles, selon laquelle elle, Mme [H], renonce à son droit de rétractation est illicite car nulle en vertu de l'article L.242-3 du code de la consommation; que la société Axecibles ne peut la justifier, comme elle le fait, au motif que le contrat porterait sur un bien nettement personnalisé au sens de l'article L.221-28 du code de la consommation ; s'il est possible de renoncer à un droit d'ordre public, cette renonciation ne peut intervenir que postérieurement à l'information sur ce droit ; -ces obstacles à l'exercice du droit de rétractation justifient le prononcé de la nullité du contrat litigieux comme rappelé à l'article L.242-1 du code de la consommation, et pas seulement une prolongation du délai de 12 mois, le choix dans la sanction étant possible comme rappelé par la cour de cassation (Cass civ 1ère, 31/08/2022, 21-10.075) ; que cette nullité peut être soulevée dans le délai de prescription quinquennale ;  la société Axecibles n'a jamais indiqué le délai dans lequel elle s'engageait à créer et référencer le site internet et a ainsi violé son obligation d'information sur le délai de livraison prévue à l'article L. 111-1 du code de la consommation; qu'aucun cahier des charges n'a été signé entre les parties ; que prétendre avoir indiqué les étapes de la création du site internet, comme le fait la société Axecibles, ne contribue pas à remplir cette obligation ; que la société Locam quant à elle n'a jamais indiqué le délai dans lequel elle s'engageait à régler la facture du fournisseur du site internet ; - par l'effet des dispositions combinées des articles L.221-5, L.221-9, L.111-1, L.112-4 et L.242-1 du code de la consommation, le contrat hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer de manière lisible et compréhensible, le total des coûts mensuels du produit ou du service, lorsqu'il inclut un abonnement mensuel; qu'en l'espèce les contrats litigieux incluent un abonnement sur 48 mois ; qu'aucune information n'a été donnée sur les coûts mensuels, ce dont la société Axecibles ne peut se dédouaner en prétendant que ces calculs seraient faciles à faire ; - la société Axecibles n'a pas respecté son obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du contrat (article L.111-1 du code de la consommation auquel renvoie l'article L.221-5) ; que c'est préalablement, et non postérieurement à la conclusion du contrat hors établissement, que l'information sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service doit être donnée ; qu'en l'espèce, c'est le cahier des charges, prévu à l'article 5 des conditions générales du contrat, qui devait indiquer les caractéristiques essentielles du site ; qu'aucun cahier des charges n'a pourtant été signé entre les parties ; - la conséquence de la violation de chacune de ces dispositions d'ordre public est la nullité du contrat, comme prévu à l'article L.242-1 du code de la consommation ; La société Axecibles réplique que : - Mme [H] n'a jamais fait valoir un droit de rétractation, mais exclusivement son désir de mettre fin au contrat à son terme ; que le contrat s'est exécuté pendant 3 ans et que la question du droit de rétractation n'a pas lieu d'être ; - en outre, en signant le contrat, elle a signé le 2/ de l'article 1 (objet du contrat) qui énonce : « la société Axecibles fournit à l'Abonné un bien confectionné selon les spécifications propres à l'Abonné et nettement personnalisés. Ainsi, s'agissant de la fourniture d'un contenu numérique (non fourni sur un support matériel) l'Abonné donne par la signature du présent contrat son accord exprès pour une exécution immédiate et renonce expressément à son droit de rétractation (art.L.121-21-8 code cons.) ; - la notion de rétractation n'était donc pas absente du contrat et Mme [H] y a renoncé en toute connaissance de cause; qu'elle est avocate et sait lire un contrat ; - la création sur mesure d'un site internet nécessite la participation de Mme [H] et un délai qui dépend de ses disponibilités ; - le déroulé de la prestation et de ses étapes sont parfaitement décrits dans le contrat signé aux articles 11 et 12 (« modalités d'exécution de la prestation»- « descriptif de la prestation ») ; - la date de livraison dépend exclusivement de Mme [H] qui accepte le site à sa seule initiative. La société Locam met pour sa part en avant que : - le contrat signé avec la société Locam n'est pas soumis aux dispositions du droit de la consommation ; - la société Axecibles a répondu point par point aux griefs relatifs aux violations des dispositions du code de la consommation ; - il convient de différencier l'absence de mention prévue par le texte, qui peut être cause de nullité, de la seule imprécision dans la mention requise ; que ce dernier cas ne peut donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité ou à une nullité en cas de réticence dolosive d'informations ; qu'en l'espèce les imprécisions dont fait état Mme [H] ne peuvent fonder le prononcé d'une nullité, faute de caractériser une réticence dolosive.   Réponse de la cour L'article L.221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, relatif aux dispositions particulières relatives aux contrats conclus hors établissement, dispose que : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5. L'article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit quant à lui, que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1°Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ; L'article L.111-1 susvisé énonce qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4. Selon l'article L.112-1 précité, tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ; L'arrêté du 3 décembre 1987, relatif à l'information du consommateur sur les prix, qui vient le compléter, prévoit dans son article 1er (modifié par arrêté du 21 décembre 2001) que toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros. Toutefois, peuvent être ajoutés à la somme annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable. En l'espèce, on ne peut que constater que le prix total du bien proposé par la société Axecibles n'a pas été indiqué et que les dispositions du code de la consommation sur ce point n'ont pas été respectées. En mentionnant uniquement le loyer mensuel à verser, Mme [H] n'a pas pu prendre conscience de l'engagement qui était le sien et prendre une décision en toute connaissance de cause, alors même qu'on lui retirait toute possibilité de réflexion en la faisant renoncer à tout droit de rétractation. L'article L.221-9 du code de la consommation prévoit que le contrat conclu hors établissement doit contenir toutes les informations prévues à l'article L.221-5, lequel renvoi aux articles L.111-1 et L.112-1 à L.112-4 du même code. L'article L.242-1 du même code, applicable au présent litige, dispose que les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, contrairement à ce que prétend la société Locam, la mention du prix, non seulement n'est pas claire, contrairement à ce qu'imposent les articles L.221-5 et L.221-9, mais elle est également absente concernant le prix global du bien. Ainsi, compte tenu du manquement aux obligations d'information sur le prix total du produit, et sans qu'il y ait lieu de caractériser une réticence dolosive ou de statuer sur les autres moyens de nullité soulevés, il convient de constater la nullité du contrat conclu entre la société Axecibles et Mme [H]. 3) sur le moyen tiré de la confirmation du ou des contrats, soulevé par la société Locam La société Locam conclut que, même à considérer que le contrat encourrait la nullité, il s'agit d'une nullité relative et elle a été couverte par la confirmation comme prévu aux articles 1181 et 1182 du code civil, 1338 ancien du code civil. Mme [H], en signant le procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve, a renoncé à se prévaloir d'une éventuelle non-conformité des mentions du contrat ; elle avait tout loisir de relever initialement les moyens de nullité du contrat qu'elle évoque désormais devant la cour d'appel ; elle n'a jamais fait valoir ses moyens avant l'introduction de la procédure ; elle a réglé scrupuleusement les loyers entre le 10 avril 2018 et le 10 avril 2021, et, en exécutant son contrat volontairement, a renoncé à le remettre en cause sur la base d'irrégularités purement formelles. Mme [H] réplique que les sociétés adverses ne peuvent arguer qu'elle aurait confirmé les contrats nuls en les exécutant, dès lors que, selon l'article 1182 nouveau du code civil et la jurisprudence, la confirmation implique la connaissance d'un vice affectant l'acte et l'intention de le réparer, ce dont elles n'ont jamais rapporté la preuve. Réponse de la cour En tout premier lieu, il sera rappelé qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, Mme [H] est autorisée à faire valoir des moyens nouveaux en appel. Par ailleurs, il résulte de l'article 1182 alinéa 3 du code civil que l'exécution du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance de l'acte nul et la volonté de le réparer (Civ.1ère, 28 novembre 2018, n°17-30.966). En outre, le commencement d'exécution ou l'acceptation sans réserves d'une livraison ne sont pas de nature à démontrer que le consommateur connaissait le vice affectant l'acte (voir notamment 1ère Civ, 4 octobre 2017, n°16-23.022 ; Civ.3ème, 20 novembre 2013, n°12-27.041). En l'espèce, les conclusions de la société Locam sur le moyen tenant à la confirmation « du contrat » ne permettent pas d'identifier clairement quel contrat est visé. En tout état de cause, si c'est le contrat initialement conclu entre Mme [H] et la société Axecibles qui est visé, pour qu'il y ait confirmation, la société Locam, qui s'en prévaut, doit donc établir que Mme [H] avait connaissance de la violation des dispositions destinées à la protéger, qui ne se déduit pas du fait qu'elle ait accepté la livraison du bien et exécuté le contrat pendant plusieurs années. Or, elle ne produit aucun autre élément, laissant penser que Mme [H] avait conscience du vice affectant le contrat conclu avec la société Axecibles. Rien, dans les dispositions du contrat ne permet de l'établir. Par ailleurs, la qualité d'avocat de Mme [H], dont la spécialité n'est au demeurant pas le droit de la consommation, n'autorise pas à le déduire, la loi n'ayant pas recours en cette matière la notion de « consommateur averti ». La confirmation du contrat conclu avec la société Axecibles ne peut donc être retenue en l'espèce. S'agissant du contrat conclu entre Mme [H] et la société Locam, il y a lieu de rappelé, ainsi qu'il sera détaillé ci-après, que l'anéantissement préalable du contrat conclu entre la socité Axecibles et Mme [H] entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat interdépendant conclu entre Mme [H] et la société Locam, et non la nullité de ce dernier contrat. Par conséquent, le moyen tiré de la confirmation de ce contrat conclu avec la société Locam, à supposer que ce contrat encoure la nullité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, est inopérant. 4) sur l'interdépendance des contrats passés par Mme [H] avec les sociétés Axecibles et Locam Mme [H] soutient que : L'article L.221-27 du code de la consommation pose le principe de l'interdépendance entre le contrat principal et les contrats qui n'en sont que l'accessoire ; que selon l'article L.221-29 du même code, les dispositions du code de la consommation étendues aux professionnels sont d'ordre public et qu'en conséquence, lorsque plusieurs contrats sont indépendants, le code de la consommation s'applique à l'ensemble de l'opération contractuelle dès lors qu'il s'applique à l'un des contrats interdépendants ; La cour de cassation a jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que l'anéantissement de l'un d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres contrats (Com, 12 juillet 2017, n°15-27 703 ; Com., 11 septembre 2019, n°18-11.401) ; La société Locam réplique que : Les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables en application de l'article L.221-2 4°/ dudit code, Mme [H] ayant signé avec elle un contrat portant sur un service financier fourni par un établissement habilité à effectuer des opérations de locations financières ; l'article L.222-1 du code de la consommation définit parmi les services financiers 'les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers effectuées par les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail' (article L.311-2 du CMF) ; Mme [H] a signé un contrat portant sur un service financier fourni par un établissement habilité à effectuer des opérations de location financière, puisque la société Locam a donné en location ce site internet contre le versement de loyers ; (changement de taille des caractères) Réponse de la cour L'article 1186 du code civil dispose que : un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance (Com.10 janvier 2024, n°22-20.466). Il est établi et non contesté que la société Locam avait bien connaissance du contrat conclu entre Mme [H] et la société Axecibles, et en conséquence de l'opération d'ensemble. Le contrat conclu par Mme [H] avec la société Axecibles ayant été annulé, c'est la caducité, et non la nullité, du contrat passé avec la société Locam qui doit donc être constatée, compte tenu de la disparition d'un élément essentiel de ce dernier contrat, et sans qu'il y ait besoin de s'interroger sur la nature du contrat conclu avec la société Locam. La demande de nullité formulée par Mme [H] à titre principal sera donc rejetée. En revanche, sa demande subsidiaire de caducité du contrat conclu avec la société Locam sera accueillie. Le contrat conclu entre Mme [H] et la société Axecibles étant annulé, et celui passé avec la société Locam déclaré caduc, il convient donc d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. II ' Sur les conséquences L'annulation et la caducité prononcées entraînent la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Il convient en conséquence de condamner la société Locam à reverser à Mme [H] la somme de 13 680 euros correspondant à 38 prélèvements de 360 euros. La décision querellée sera par ailleurs infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [H] à verser à la société Locam la somme de 4 340,52 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 et jusqu'à parfait paiement. Les dispositions de l'article L.242-4 du code de la consommation relative au calcul des intérêts, qui renvoient à l'article L.221-4 du même code, ne trouvent à s'appliquer que dans les cas où le consommateur a fait jouer son droit de rétractation, ce que Mme [H] n'a pas fait en l'espèce, sa demande portant sur la nullité des contrats pour défaut d'information sur ce droit. La condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation du 7 septembre 2021, valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, comme prévu à l'article 1343-2 du code civil. Il y a lieu par ailleurs d'ordonner la restitution par Mme [H] du site Web loué ainsi que sa documentation. Cette restitution se fera notamment par la désactivation du site internet aux frais de la société Locam ou toute société mandatée par elle, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 1 an. S'agissant de la demande visant à la publication de la présente décision par la société Axecibles sur le site internet de cette société, Mme [H] ne justifie pas des textes sur lesquels elle fonde sa demande, qui autoriseraient la cour, en matière civile, à ordonner une telle mesure. En tout état de cause, au vu des éléments de la cause, cette demande n'apparaît pas justifiée. Il sera précisé cependant que, la décision étant rendue publiquement, Mme [H] est en droit, sauf abus, d'en faire connaître le contenu et l'existence à ses propres frais et selon les modalités de son choix (voir notamment Com. 18 octobre 2017, n°15-27.136). III ' Sur les demandes accessoires Les sociétés Axecibles et Locam, qui succombent, assumeront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais de constat d'huissier établi à la demande de Mme [H] le 21 avril 2021 ne relèvent pas des dépens de la procédure mais des frais irrépétibles. Les sociétés intimées seront déboutées de leur demande d'indemnité procédurale et seront condamnées in solidum à verser à Mme [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la demande de Mme [H] en annulation du jugement du 5 janvier 2023 ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau : DIT que le droit de la consommation est applicable au contrat conclu par Mme [H] le 20 décembre 2017 la société Axecibles ; PRONONCE la nullité du contrat conclu le 20 décembre 2017 entre Mme [H] et la société Axecibles ; REJETTE le moyen soulevé par la société Locam, tiré de la confirmation des contrats conclus entre Mme [H] et la société Axecibles d'une part, Mme [H] et la société Locam, d'autre part ; CONSTATE par voie de conséquence la caducité du contrat conclu le 20 décembre 2017 entre Mme [H] et la société Locam ; REJETTE en conséquence la demande de la société Locam en condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 4 340,52 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE Mme [H] de sa demande d'intérêts calculés conformément à l'article L.242-4 du code de la consommation ; CONDAMNE la société Locam à restituer à Mme [H] la somme de 13 680 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par la société Locam conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE la restitution par Mme [H] du site web loué www.avocat-auché.com ; Dit que, pour ce faire, la société Locam, ou toute société mandatée par elle, effectuera, à ses frais, la désactivation et la désinstallation du site, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de 1 an ; REJETTE la demande de Mme [H] en condamnation de la société Axecibles à la publication sous astreinte du dispositif de la décision sur la page d'accueil du site internet de la société ; CONDAMNE in solidum la société Axecibles et la société Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui ne comprendront pas les frais du constat d'huissier du 21 avril 2021 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes de la société Axecibles et de la société Locam, et les CONDAMNE in solidum à verser à Mme [H] la somme globale de 3 000 euros. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot

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