Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 256
N° RG 22/02427
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUPC
[D]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2022 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux des SABLES D'OLONNE
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
Né le 27 novembre 1948 à SALLERTAINE (85)
[Adresse 124]
[Adresse 124]
[Localité 98]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON- YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [D]
Né le 03 août 1971 à CHALLANS (85)
Le [Adresse 123]
[Localité 99]
Représenté par Me Hafida KHADRAOUI de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Jerôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS et en présence de Monsieur Lilian SEGA, greffier stagiaire
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [D] et de Mme [C] [V] se sont mariés le 15 novembre 1969 sans contrat de mariage. De leur union, sont issus 4 enfants dont M. [T] [D].
Le 1er août 1995, Mme [V] a constitué avec M. [T] [D], son fils, une société agricole dénommée le GAEC [Adresse 123].
Suivant contrat de bail écrit signé le 1er août 1995, M. [S] [D] et Mme [V] ont donné à bail rural à M. [T] [D] les parcelles situées commune de [Localité 99] (85) H[Cadastre 64], H[Cadastre 66], H[Cadastre 91], H[Cadastre 94], H[Cadastre 111] et H[Cadastre 112] pour une contenance totale de 7ha 20a, et commune de [Localité 121] (44) F[Cadastre 25], F[Cadastre 19], F[Cadastre 21], F[Cadastre 20], F[Cadastre 23], F[Cadastre 24], F[Cadastre 26], F[Cadastre 27] et F[Cadastre 28] pour une contenance totale de 22ha 58a.
Suivant conventions du 1er août 1995, M. [T] [D] a mis à disposition du GAEC [Adresse 123] les parcelles situées :
- commune de [Localité 99] : F[Cadastre 36], F[Cadastre 37], F[Cadastre 38], G[Cadastre 117], G[Cadastre 118], H[Cadastre 31], H[Cadastre 34], H[Cadastre 45], H[Cadastre 46], H[Cadastre 47], H[Cadastre 95], H831, H[Cadastre 113], H[Cadastre 116], H[Cadastre 49], H[Cadastre 105], H[Cadastre 106], H[Cadastre 110], H[Cadastre 114], H[Cadastre 115], H[Cadastre 119], H[Cadastre 43], H [Cadastre 64], H[Cadastre 66], H[Cadastre 91], H[Cadastre 94], H[Cadastre 111], H[Cadastre 112], H[Cadastre 2], H[Cadastre 74], H[Cadastre 76], H[Cadastre 77], H[Cadastre 29], H[Cadastre 30], H[Cadastre 79], H[Cadastre 80], H [Cadastre 86],
- commune de [Localité 122] : A[Cadastre 35], A[Cadastre 108],
- commune de [Localité 121] : F[Cadastre 25], F[Cadastre 19], F[Cadastre 21], F[Cadastre 20], F[Cadastre 23], F[Cadastre 24], F[Cadastre 26], F[Cadastre 27] et F[Cadastre 28].
Le même jour, Mme [V] a mis à disposition du Gaec [Adresse 123] les parcelles situées :
- commune de [Localité 99] : H[Cadastre 120], H[Cadastre 1], H[Cadastre 3], H[Cadastre 4], H[Cadastre 5], H[Cadastre 6], H[Cadastre 7], H[Cadastre 8], H[Cadastre 10], H[Cadastre 61], H[Cadastre 62], H[Cadastre 63], H[Cadastre 65], H[Cadastre 67], H[Cadastre 69], H[Cadastre 70], H[Cadastre 71], H[Cadastre 73], H[Cadastre 75], H[Cadastre 81], H[Cadastre 82], H[Cadastre 83], H[Cadastre 84], H[Cadastre 88], H[Cadastre 89], H [Cadastre 90], H[Cadastre 100], H [Cadastre 102], H[Cadastre 48], H862A et B, H[Cadastre 107], H [Cadastre 109], H [Cadastre 39], H[Cadastre 22], H [Cadastre 41], H[Cadastre 42], H[Cadastre 44], H[Cadastre 51], H[Cadastre 52], H[Cadastre 53], H[Cadastre 54], H[Cadastre 55], H[Cadastre 56], H[Cadastre 57], H[Cadastre 59], H[Cadastre 60], H[Cadastre 58],
- commune de [Localité 122] : B[Cadastre 72], B[Cadastre 78], B[Cadastre 87], B[Cadastre 92], B[Cadastre 93], B[Cadastre 96], B[Cadastre 97], B[Cadastre 32], B[Cadastre 33].
Par jugement du 2 février 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a prononcé le divorce des époux [D]-[V], commettant le Président de la Chambre départementale des Notaires de Vendée pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.
Le 28 novembre 2008, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le 10 mai 2017, Mme [V] a démissionné de ses fonctions de co-gérante du GAEC [Adresse 123] à effet au 31 décembre 2016. A compter du 1er janvier 2018, le GAEC a été transformé en EARL, M. [T] [D], seul associé, étant désigné gérant.
Après plusieurs décisions judiciaires, le juge aux affaires familiale du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a, par jugement du 26 novembre 2020, notamment fixé la date de jouissance divise au 11 juin 2014 et renvoyé les parties devant le notaire pour que l'acte de partage soit dressé en fonction des décisions du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne des 7 septembre 2010 et 1er juin 2012, de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 26 février 2014 et du jugement du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne du 26 novembre 2020. Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, l'instance étant toujours pendante devant la chambre de la famille de la cour d'appel de Poitiers.
Par requête datée du 21 décembre 2020, reçue le 23 décembre 2020, M. [S] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux des Sables d'Olonne afin d'obtenir :
- l'inopposabilité du bail rural dont M. [T] [D] se prévalait sur l'ensemble des parcelles agricoles appartenant à l'indivision [D]/[V] situées sur les communes de [Localité 122] (85) et [Localité 99] (85) pour une contenance de 114ha 83a 80ca, à l'exception des parcelles situées sur la commune de [Localité 121] (44) d'une contenance de 39ha 18a 80ca,
- la libération des lieux par M. [T] [D] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux,
- l'expulsion de M. [T] [D] ainsi que de tout occupant de son chef des parcelles agricoles appartenant à l'indivision [D]/[V] et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu,
- la condamnation au paiement de M. [T] [D] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [D] a demandé au tribunal de :
- constater l'inopposabilité du bail rural et de la convention de mise à disposition dont M. [T] [D] se prévaut sur les parcelles agricoles appartenant à l'indivision [D]/[V] et à M. [S] [D] situées sur les parcelles suivantes :
* Propriété de l'indivision, commune de [Localité 99] : H[Cadastre 39], H[Cadastre 40], H[Cadastre 41], H[Cadastre 42], H[Cadastre 43], H[Cadastre 44], H[Cadastre 49], H[Cadastre 51], H[Cadastre 52], H[Cadastre 53], H[Cadastre 54], H[Cadastre 55], H[Cadastre 56], H[Cadastre 57], H[Cadastre 58], H[Cadastre 59], H[Cadastre 60], H[Cadastre 61], H[Cadastre 62], H712, H[Cadastre 64], H[Cadastre 65], H[Cadastre 66], H[Cadastre 67], H[Cadastre 68], H[Cadastre 69], H[Cadastre 70], H[Cadastre 71], H[Cadastre 73], H[Cadastre 79], H[Cadastre 80], H[Cadastre 81], H[Cadastre 82], H[Cadastre 83], H[Cadastre 84], H[Cadastre 85], H[Cadastre 86], H[Cadastre 88], H[Cadastre 89], H[Cadastre 90], H[Cadastre 103], H[Cadastre 101]2A et B, H[Cadastre 105], H[Cadastre 106], H[Cadastre 107], H[Cadastre 112], H[Cadastre 120], H[Cadastre 1], H[Cadastre 3] J et K, H[Cadastre 4] J et K, H[Cadastre 5], H[Cadastre 6] J et K, H[Cadastre 7], H[Cadastre 8], H[Cadastre 9], H[Cadastre 10], H[Cadastre 11], H[Cadastre 12], H[Cadastre 13], H[Cadastre 14], H[Cadastre 15], H[Cadastre 16], WA [Cadastre 50], pour une contenance totale de 107ha 90a 20ca,
* Propriété de l'indivision, commune de [Localité 122] : A[Cadastre 35], B[Cadastre 72], B[Cadastre 32], B[Cadastre 33] , pour une contenance totale de 6ha 93a 60ca,
*Propriété de M. [S] [D] : Commune de [Localité 122] B[Cadastre 78], B[Cadastre 87], B[Cadastre 92], B[Cadastre 93], B[Cadastre 96], B[Cadastre 97] pour une contenance totale de 1ha 98a 15ca, et commune de [Localité 99] AM [Cadastre 17] et AM [Cadastre 18] pour une contenance totale de 4a 86ca,
- ordonner l'expulsion de M. [T] [D] ou de tout occupant de son chef desdites parcelles susmentionnées dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin, avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ledit délai,
- condamner M. [T] [D] à payer à l'indivision [D]/[V] et à M. [S] [D] une indemnité d'occupation de150 euros par hectare et par an à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux,
- débouter M. [T] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité :
- M. [S] [D] à :
* préciser ses demandes, notamment celles relatives aux parcelles lui appartenant situées à [Localité 99] (AM [Cadastre 17] et [Cadastre 18]) et au [Localité 122] (B[Cadastre 78], B[Cadastre 87], B[Cadastre 92], B[Cadastre 93], B[Cadastre 96], B[Cadastre 97]) qui ne figuraient pas dans la requête initiale,
* préciser le statut des différentes parcelles (bail rural ou écrit, convention de mise à disposition) au vu des pièces produites par M. [T] [D],
* présenter ses observations quant à la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux s'agissant des parcelles faisant l'objet d'une convention de mise à disposition,
- M. [T] [D] à présenter ses observations sur les points susmentionnés et à produire les actes relatives aux parcelles litigieuses dans leur intégralité.
Lors de l'audience, à la suite de la réouverture des débats, M. [S] [D] a modifié ses prétentions pour demander au tribunal de :
- constater l'inopposabilité du bail rural et de la convention de mise à disposition dont M. [T] [D] se prévaut sur les parcelles agricoles appartenant à l'indivision [D]/[V] et à M. [S] [D] situées sur les parcelles suivantes :
* Propriété de l'indivision , commune de [Localité 99] : H[Cadastre 39], H[Cadastre 40], H[Cadastre 41], H[Cadastre 42], H[Cadastre 43], H[Cadastre 44], H[Cadastre 49], H[Cadastre 51], H[Cadastre 52], H[Cadastre 53], H[Cadastre 54], H[Cadastre 55], H[Cadastre 56], H[Cadastre 57], H[Cadastre 58], H[Cadastre 59], H[Cadastre 60], H[Cadastre 61], H[Cadastre 62], H[Cadastre 63], H[Cadastre 64], H[Cadastre 65], H[Cadastre 66], H[Cadastre 67], H[Cadastre 68], H[Cadastre 69], H[Cadastre 70], H[Cadastre 71], H[Cadastre 73], H[Cadastre 79], H[Cadastre 80], H[Cadastre 81], H[Cadastre 82], H[Cadastre 83], H[Cadastre 84], H[Cadastre 85], H[Cadastre 86], H[Cadastre 88], H[Cadastre 89], H[Cadastre 90], H[Cadastre 103], H[Cadastre 104]A et B, H[Cadastre 105], H[Cadastre 106], H[Cadastre 107], H[Cadastre 112], H[Cadastre 120], H[Cadastre 1], H[Cadastre 3] J et K, H[Cadastre 4] J et K, H[Cadastre 5], H[Cadastre 6] J et K, H[Cadastre 7], H[Cadastre 8], H[Cadastre 9], H[Cadastre 10], H[Cadastre 11], H[Cadastre 12], H[Cadastre 13], H[Cadastre 14], H[Cadastre 15], H[Cadastre 16], WA [Cadastre 50], pour une contenance totale de 107ha 90a 20ca,
* Propriété de l'indivision, commune de [Localité 122] : A[Cadastre 35], B[Cadastre 72], B[Cadastre 32], B[Cadastre 33] , pour une contenance totale de 6ha 93a 60ca,
*Propriété de M. [S] [D]: Commune de [Localité 122] B[Cadastre 78], B[Cadastre 87], B[Cadastre 92], B77, B78, B79 pour une contenance totale de 1ha 98a 15ca,
- en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail rural dont M. [T] [D] se prévaut sur les parcelles agricoles précitées appartenant à l'indivision [D]/[V] et à M. [S] [D],
- ordonner l'expulsion de M. [T] [D] ou de tout occupant de son chef desdites parcelles susmentionnées le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin, avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ledit délai,
- lui décerner acte de qu'il renonçait à toutes demandes relatives aux parcelles suivantes : commune de [Localité 99] AM [Cadastre 17] et [Cadastre 18] pour une contenance totale de 4a 86ca, commune de [Localité 99] H[Cadastre 64], H[Cadastre 66], H[Cadastre 91], H[Cadastre 94], H[Cadastre 111] et H[Cadastre 112] pour une contenance totale de 7ha 20a, et commune de [Localité 121] F[Cadastre 25], F[Cadastre 19], F[Cadastre 21], F[Cadastre 20], F[Cadastre 23], F[Cadastre 24], F[Cadastre 26], F[Cadastre 27] et F[Cadastre 28] pour une contenance totale de 22ha 58a,
- condamner M. [T] [D] à payer à l'indivision [D]/[V] et à M. [S] [D] une indemnité d'occupation de 150 euros par hectare et par an à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux,
- débouter M. [T] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a :
- constaté le désistement d'instance de M. [S] [D] et de ses demandes relatives aux parcelles suivantes :
* sur la commune de [Localité 99] (85), AM [Cadastre 17] et AM [Cadastre 18], H[Cadastre 64],[Cadastre 66],[Cadastre 91], [Cadastre 94], [Cadastre 111] et [Cadastre 112],
* sur la commune de [Localité 121] (44), F[Cadastre 25], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 20] et F[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28],
- déclaré irrecevable la demande additionnelle de M. [S] [D] relative à l'inopposabilité du bail verbal dont M. [T] [D] se prévaut sur des terres lui appartenant en propre,
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne s'agissant des demandes relatives à l'occupation des terres dépendant de l'indivision post-communautaire [D]/[V],
- ordonné, à l'expiration du délai d'appel, la transmission du dossier de l'affaire par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à Mme le Président du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne,
- condamné M. [S] [D] à payer à M. [T] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Le 30 septembre 2022, M. [S] [D] a interjeté appel, par voie électronique, du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté le désistement de certaines de ses demandes.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le président de la chambre sociale, agissant sur délégation de Mme la première présidente de la cour d'appel, a fixé l'affaire à l'audience du 14 décembre 2022 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience du 7 mars 2023.
A cette date, M. [S] [D] s'en rapportant à ses conclusions transmises le 8 décembre 2022 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté le désistement de ses demandes relatives aux parcelles suivantes :
* sur la commune de [Localité 99] (85), AM [Cadastre 17] et AM [Cadastre 18], H[Cadastre 64],[Cadastre 66],[Cadastre 91], [Cadastre 94], [Cadastre 111] et [Cadastre 112],
* Sur la commune de [Localité 121] (44), F[Cadastre 25], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 20] et F[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28],
- dire que le tribunal paritaire des baux ruraux était compétent,
- prononcer l'inopposabilité du bail rural dont M. [T] [D] se prévaut sur les parcelles agricoles appartenant à l'indivision [D]/[V] et à M. [S] [D] situées sur les parcelles suivantes :
* Propriété de l'indivision , commune de [Localité 99] : H[Cadastre 39], H[Cadastre 40], H[Cadastre 41], H[Cadastre 42], H[Cadastre 43], H[Cadastre 44], H[Cadastre 49], H[Cadastre 51], H[Cadastre 52], H[Cadastre 53], H[Cadastre 54], H[Cadastre 55], H[Cadastre 56], H[Cadastre 57], H[Cadastre 58], H[Cadastre 59], H[Cadastre 60], H[Cadastre 61], H[Cadastre 62], H[Cadastre 63], H[Cadastre 64], H[Cadastre 65], H[Cadastre 66], H[Cadastre 67], H[Cadastre 68], H[Cadastre 69], H[Cadastre 70], H[Cadastre 71], H[Cadastre 73], H[Cadastre 79], H[Cadastre 80], H[Cadastre 81], H[Cadastre 82], H[Cadastre 83], H[Cadastre 84], H[Cadastre 85], H[Cadastre 86], H[Cadastre 88], H[Cadastre 89], H[Cadastre 90], H[Cadastre 103], H[Cadastre 104]A et B, H[Cadastre 105], H[Cadastre 106], H[Cadastre 107], H[Cadastre 112], H[Cadastre 120], H[Cadastre 1], H[Cadastre 3] J et K, H[Cadastre 4] J et K, H[Cadastre 5], H[Cadastre 6] J et K, H[Cadastre 7], H[Cadastre 8], H[Cadastre 9], H[Cadastre 10], H[Cadastre 11], H[Cadastre 12], H[Cadastre 13], H[Cadastre 14], H[Cadastre 15], H[Cadastre 16], WA [Cadastre 50], pour une contenance totale de 107ha 90a 20ca,
* Propriété de l'indivision, commune de [Localité 122] : A[Cadastre 35], B[Cadastre 72], B[Cadastre 32], B[Cadastre 33] , pour une contenance totale de 6ha 93a 60ca,
*Propriété de M.[S] [D]: B[Cadastre 78], B[Cadastre 87], B[Cadastre 92], B[Cadastre 93], B[Cadastre 96], B[Cadastre 97] pour une contenance totale de 1ha 98a 15ca,
- en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail rural dont M. [T] [D] se prévaut sur les parcelles agricoles appartenant à l'indivision [D]/[V] et à M. [S] [D] situées sur les parcelles suivantes :
* Propriété de l'indivision , commune de [Localité 99] : H[Cadastre 39], H[Cadastre 40], H[Cadastre 41], H[Cadastre 42], H[Cadastre 43], H[Cadastre 44], H[Cadastre 49], H[Cadastre 51], H[Cadastre 52], H[Cadastre 53], H[Cadastre 54], H[Cadastre 55], H[Cadastre 56], H[Cadastre 57], H[Cadastre 58], H[Cadastre 59], H[Cadastre 60], H[Cadastre 61], H[Cadastre 62], H[Cadastre 63], H[Cadastre 64], H[Cadastre 65], H[Cadastre 66], H[Cadastre 67], H[Cadastre 68], H[Cadastre 69], H[Cadastre 70], H[Cadastre 71], H[Cadastre 73], H[Cadastre 79], H[Cadastre 80], H[Cadastre 81], H[Cadastre 82], H[Cadastre 83], H[Cadastre 84], H[Cadastre 85], H[Cadastre 86], H[Cadastre 88], H[Cadastre 89], H[Cadastre 90], H[Cadastre 103], H[Cadastre 104]A et B, H[Cadastre 105], H[Cadastre 106], H[Cadastre 107], H[Cadastre 112], H[Cadastre 120], H[Cadastre 1], H[Cadastre 3] J et K, H[Cadastre 4] J et K, H[Cadastre 5], H[Cadastre 6] J et K, H[Cadastre 7], H[Cadastre 8], H[Cadastre 9], H[Cadastre 10], H[Cadastre 11], H[Cadastre 12], H[Cadastre 13], H[Cadastre 14], H[Cadastre 15], H[Cadastre 16], WA [Cadastre 50],
* Propriété de l'indivision, commune de [Localité 122] : A[Cadastre 35], B[Cadastre 72], B[Cadastre 32], B[Cadastre 33] ,
*Propriété de M. [S] [D]: B[Cadastre 78], B[Cadastre 87], B[Cadastre 92], B[Cadastre 93], B[Cadastre 96], B[Cadastre 97],
- ordonner l'expulsion de M. [T] [D] ou de tout occupant de son chef desdites parcelles susmentionnées dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin, avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ledit délai,
- condamner M. [T] [D] à payer à l'indivision [D]/[V] et à M. [S] [D] une indemnité d'occupation de 150 euros par hectare et par an à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux,
- débouter M. [T] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance, outre les dépens.
Il soutient tout d'abord que c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable une partie de ses demandes en considérant qu'il s'agissait de demandes additionnelles sans lien suffisant avec les demandes originaires. Il prétend qu'il n'y a pas eu de demandes additionnelles mais qu'il a simplement précisé que certaines parcelles visées dans la requête n'étaient pas des biens communs mais des biens propres et qu'il existe un lien suffisant puisqu'il s'agit des mêmes parties, qu'il s'agit des terres exploitées par M. [D] ou la société à laquelle il adhère depuis les mêmes dates et qu'elles font partie des mêmes ilôts de culture.
Il se fonde sur les dispositions de l'article L.411-2 du code rural et de la pêche maritime pour affirmer que si l'auteur d'une convention de mise à disposition des parcelles quitte la société ou n'y participe plus effectivement, alors la convention de mise à disposition est requalifiée en bail rural de sorte qu'au cas particulier, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour reconnaître l'inoppposabilité du bail rural dont se prévaut M. [T] [D] et prononcer son expulsion. Il ajoute que le tribunal s'est contenté d'estimer que M. [T] [D] se prévalait d'une convention de mise à disposition sans statuer sur la qualification à donner à cette convention depuis le retrait de Mme [V]. Il ajoute que l'issue du partage ne pourrait le cas échéant n'avoir d'effet que sur l'expulsion et en aucun cas sur la question de l'inopposabilité du bail rural.
M. [T] [D], s'en remettant à ses conclusions notifiées le 4 mars 2023 par le RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 1.500 euros l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [S] [D] de toutes ses demandes,
- condamner M. [S] [D] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3.500 euros à hauteur d'appel,
- condamner M. [S] [D] aux dépens.
Il rappelle que la liquidation du régime matrimonial des époux [V]-[D] n'est toujours pas finalisée, que la date de jouissance divise fait l'objet du débat soumis à la cour, qu'il n'est pas possible de déterminer quels seront les actifs de chacun et à compter de quelle date les lots sont entrés dans le patrimoine propre et distinct de chaque ex-époux. Il indique que l'action engagée par M. [S] [D] n'est pas un acte conservatoire et que Mme [V] n'est pas associée à cette action. Il fait enfin valoir que la convention de mise à disposition ne relève pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux puisqu'elle est expressément exclue de l'application de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande additionnelle de M. [S] [D]
Selon l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Aux termes de l'article 70 du même code, cette demande n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, les juges du fond appréciant souverainement la réalité de ce critère.
En l'espèce, le tribunal a relevé, à juste titre, que dans sa requête introductive d'instance, M. [S] [D] sollicitait : 'l'inopposabilité du bail rural dont M. [T] [D] se prévalait sur l'ensemble des parcelles agricoles appartenant à l'indivision [D]/[V] situées communes de [Localité 122] (85) et [Localité 99] (85) pour une contenance de 114ha 83a 80ca, à l'exception des parcelles situées sur la commune de [Localité 121] (44) d'une contenance de 39ha 18a 80ca', tandis que lors de l'audience, il a demandé à la juridiction de : 'constater l'inopposabilité du bail rural et de la convention de mise à disposition dont M. [T] [D] se prévaut sur les parcelles agricoles appartenant à l'indivision [D]/[V] et à M. [S] [D] situées sur les parcelles suivantes :
* Propriété de l'indivision , commune de [Localité 99] : H[Cadastre 39], H[Cadastre 40], H[Cadastre 41], H[Cadastre 42], H[Cadastre 43], H[Cadastre 44], H[Cadastre 49], H[Cadastre 51], H[Cadastre 52], H[Cadastre 53], H[Cadastre 54], H[Cadastre 55], H[Cadastre 56], H[Cadastre 57], H[Cadastre 58], H[Cadastre 59], H[Cadastre 60], H[Cadastre 61], H[Cadastre 62], H[Cadastre 63], H[Cadastre 64], H[Cadastre 65], H[Cadastre 66], H[Cadastre 67], H[Cadastre 68], H[Cadastre 69], H[Cadastre 70], H[Cadastre 71], H[Cadastre 73], H[Cadastre 79], H[Cadastre 80], H[Cadastre 81], H[Cadastre 82], H[Cadastre 83], H[Cadastre 84], H[Cadastre 85], H[Cadastre 86], H[Cadastre 88], H[Cadastre 89], H[Cadastre 90], H[Cadastre 103], H[Cadastre 104]A et B, H[Cadastre 105], H[Cadastre 106], H[Cadastre 107], H[Cadastre 112], H[Cadastre 120], H[Cadastre 1], H[Cadastre 3] J et K, H[Cadastre 4] J et K, H[Cadastre 5], H[Cadastre 6] J et K, H[Cadastre 7], H[Cadastre 8], H[Cadastre 9], H[Cadastre 10], H[Cadastre 11], H[Cadastre 12], H[Cadastre 13], H[Cadastre 14], H[Cadastre 15], H[Cadastre 16], WA [Cadastre 50], pour une contenance totale de 107ha 90a 20ca,
* Propriété de l'indivision, commune de [Localité 122] : A[Cadastre 35], B[Cadastre 72], B[Cadastre 32], B[Cadastre 33] , pour une contenance totale de 6ha 93a 60ca,
*Propriété de M.[S] [D]: Commune de [Localité 122] B[Cadastre 78], B[Cadastre 87], B[Cadastre 92], B[Cadastre 93], B[Cadastre 96], B[Cadastre 97] pour une contenance totale de 1ha 98a 15ca, et commune de [Localité 99] AM [Cadastre 17] et AM [Cadastre 18] pour une contenance totale de 4a 86ca '
modifiant ainsi sa prétention initiale en ajoutant des parcelles dont il est propriétaire et qui n'étaient pas visées dans ses prétentions originaires.
C'est donc de manière inopérante que M. [S] [D] prétend qu'il n'a formé aucune demande additionnelle.
La cour observe que M. [S] [D] s'est désisté de ses demandes concernant les parcelles situées à [Localité 99] AM [Cadastre 17] et AM [Cadastre 18] et que pour le surplus, M. [S] [D] se contente d'affirmer qu'il existerait un lien suffisant avec ses prétentions originaires. Or, ces dernières portent sur des parcelles appartenant à l'indivision post-communautaire [D]-[V] alors que la demande additionnelle porte sur des parcelles appartenant en propre à M. [D] de sorte que les fondements juridiques pour trancher toutes ces prétentions ne sont pas exactement similaires. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande additionnelle de M. [S] [D], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
II. Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux
En vertu de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole doit être qualifié de bail rural.
L'article L. 411-2 prévoit que cette règle ne s'applique pas dans un certain nombre de cas, dont dans le 3° 'aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci'.
Il est constant que pour que l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime s'applique et que les dispositions du statut du fermage soient écartées, il est impératif que le propriétaire, qui a mis les terres à disposition d'une société, participe effectivement à l'exploitation des biens en cause.
Enfin, l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime doit être interprété en ce sens que la cessation de la participation personnelle à l'exploitation au sein de la société bénéficiaire d'une mise à disposition ne permet plus à l'auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l'exclusion du statut du fermage, à moins qu'il n'ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à la mise à disposition (Civ. 3ème, 10 septembre 2020, pourvoi n°19-20.856).
En l'espèce, les deux conventions de mise à disposition intervenues entre M. [T] [D] et le GAEC [Adresse 123] ont été établies en visant l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'article L.323-14 du code rural. Il était indiqué dans ces conventions : 'M. L'associé fermier est titulaire de plusieurs baux à ferme dont les modalités sont détaillées à l'article premier de la présente convention.' M. [D] estimait donc être preneur de baux ruraux sur les parcelles visées dans ces conventions en les mettant à la disposition du GAEC dont il était associé avec sa mère.
S'agissant de la convention de mise à disposition signée le 1er août 1995 par Mme [V], il a été inséré dans l'acte une clause selon laquelle : ' il est bien entendu entre les parties, comme condition essentielle de la présente convention passée en application de l'article L.411-2-5 du code rural, que la mise à disposition des biens ci-après désignés consentie à la société exclut toute possibilité pour cette dernière d'invoquer les dispositions du statut du fermage'. Il est toutefois établi que Mme [V] s'est retirée du Gaec à compter du 31 décembre 2016 et que M. [T] [D] dans le cadre du Gaec, en étant unique associé, puis de l'EARL [Adresse 123] a continué à exploiter les parcelles postérieurement au retrait de Mme [V].
Par ailleurs, dans deux courriers datés du 24 février 2018 adressés à M. [S] [D], M. [T] [D] a indiqué 'je vous avise par la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article L.411-37 du code rural, que la société Gaec [Adresse 123] qui exploite les biens dont je suis fermier en vertu du bail verbal que vous m'avez consenti sur les biens agricoles suivants ...' en listant l'ensemble des parcelles situées à [Localité 99], [Localité 122] et [Localité 121].
Enfin, dans une attestation du 15 septembre 2021, Mme [V] a indiqué que 'toutes les terres y compris sur [Localité 121] ont été louées à [T] verbalement et mis à disposition du Gaec, et ce depuis le 1er mai 1995, date de l'installation de [T]. J'étais d'accord et [S] [D] aussi, que [T] exploitent les terres au nom du Gaec et de l'EARL. [T] a toujours payé le fermage qu'il devait...'.
Il résulte de tous ces éléments que le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur les demandes de M. [S] [D] dès lors que Mme [V] ne fait plus partie du Gaec devenu l'EARL [Adresse 123] et que tant M. [T] [D] que sa mère ont toujours évoqué, avant la présente instance, l'existence de baux ruraux écrits ou verbaux. Le fait que le partage de l'indivision post-communautaire [D]-[V] ne soit pas intervenu est sans incidence sur la détermination de la compétence de la juridiction devant connaître des prétentions de M. [S] [D] mais pourra en avoir une sur la qualité ou encore l'intérêt à agir de ce dernier.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne. Compte tenu des circonstances du litige, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de ne pas priver les parties du double degré de juridiction et de renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux des Sables d'Olonne pour qu'il soit statué au fond.
III. Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, il convient de laisser supporter à chacune d'entre elles la charge des dépens exposés.
L'équité et la solution du litige conduisent à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] [D] à payer à M. [T] [D] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à débouter les parties de leur demande respective sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux des Sables d'Olonne en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande additionnelle de M. [S] [D] relative à l'inopposabilité du bail verbal dont M. [T] [D] se prévaut sur des terres lui appartenant en propre,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués,
Déclare le tribunal paritaire des baux ruraux des Sables d'Olonne compétent matériellement pour connaître des demandes relatives à l'occupation des terres dépendant de l'indivision post-communautaire [D]-[V],
Renvoie l'affaire et les parties devant ce tribunal pour poursuivre la procédure au fond,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,