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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-86.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.081

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX- EN-PROVENCE, 7 ème chambre, du 17 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 1351 et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... entièrement responsable de la scène de violence dont a été victime Daniel Y... le 11 août 1984 ; "aux motifs que la demande d'explication de Daniel Y... ne saurait être constitutive d'une faute, dans la mesure où il n'a ni injurié ni agressé le conducteur adverse Donatien Z..., mais a simplement tenu à lui faire part de son mécontentement en attirant son attention sur la dangerosité de sa manoeuvre ; "alors, d'une part, que, dans son arrêt du 30 mars 1988 devenu définitif, statuant sur l'action publique et sur la responsabilité globale de Paul X... dans l'altercation, la cour d'appel avait constaté que Donatien Z... et Daniel Y... s'étaient insultés réciproquement et paraissaient être sur le point d'en venir aux mains ; que la cour d'appel, statuant sur l'action civile, ne pouvait méconnaître la matérialité des faits ainsi établie par le juge pénal, constituant le soutien nécessaire de sa décision de réduire la peine infligée au demandeur intervenu pour venir en aide à son camarade ; que, en retenant, pour refuser le partage de responsabilité, que Daniel Y... n'avait ni injurié ni agressé Donatien Z..., la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; "et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause la cour d'appel a elle-même constaté que Daniel Y... avait suivi Donatien Z... sur le parking pour lui reprocher sa conduite au volant, lui avait saisi les poignets, et que Paul X... était intervenu parce qu'il croyait son ami en danger ; qu'il en résulte que Daniel Y..., à supposer même qu'il n'ait ni injurié ni frappé Donatien Z..., avait eu une attitude menaçante qui avait été a l'origine du geste de Paul X..., et avait concouru à la réalisation du délit ; que, en refusant, néanmoins, le partage de la responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée sur l'action publique, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que la victime n'avait pas commis de faute de nature à limiter l'indemnisation de son dommage découlant du délit de coups et blessures volontaires ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M.Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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