Texte intégral
N° RG 22/02631 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEVX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 25 Juillet 2022
APPELANTE :
Madame [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Marie Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE
INTIME :
M. [N] [E] à l'enseigne LE FOURNIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Franck FAUCHEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Me [D] [O] - Mandataire liquidateur de Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Franck FAUCHEUX, avocat au barreau de ROUEN
Assignée en intervention forçée :
Association AGS - CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 23/02/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [C] a été engagée par la société Le Fournil en qualité de vendeuse par contrat du 4 juillet 1978 et le 17 novembre 2011, son contrat de travail a été transféré au profit de M. [N] [E].
Elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle le 4 avril 2017.
La CPAM ayant admis le caractère professionnel de la maladie de Mme [C] le 30 mars 2018 après avis du CRRMP du 15 mars 2018, par requête du 29 juin 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 25 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 2 août 2022.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. [E] et désigné Mme [O] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions remises le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] à l'enseigne Le Fournil pris en la personne de Mme [D] les sommes suivantes :
solde d'indemnité de licenciement : 18 755 euros
solde d'indemnité compensatrice de préavis : 3 441,44 euros
dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes et fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] à l'enseigne Le Fournil pris en la personne de Mme [D] les frais et dépens de la présente procédure,
- dire l'arrêt opposable aux AGS-CGEA.
Par conclusions remises le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [E] et Mme [D], ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement rendu, de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [C] a assigné en intervention forcée le CGEA de Rouen le 23 février 2023, lequel n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappel d'indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis
Fondant sa demande sur l'article L.1226-14 du code du travail, Mme [C] soutient que l'employeur avait connaissance de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au moment où il l'a licenciée, sachant que cette maladie a été reconnue comme telle le 30 mars 2018 sur avis du CRRMP, sans que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire déclarant cette décision inopposable à l'employeur ne puisse remettre en cause cette décision définitive, d'autant qu'il ne s'agit que d'une question d'inopposabilité et que, non partie à la procédure, elle n'a pu présenter ses arguments.
M. [E] et Mme [D], ès qualités, soutiennent que le syndrome anxio-dépressif présenté par Mme [C] est sans lien avec son activité professionnelle et est en réalité concomitante aux difficultés tant financières que médicales rencontrées par son mari, lesquelles ont eu des répercussions majeures sur la situation financière de la famille elle-même, sachant que malgré ces événements, le CRRMP, pour retenir le caractère professionnel de la maladie, a indiqué qu'il n'était pas mentionné dans ce dossier d'éléments extra-professionnels de nature à remettre en cause le caractère essentiel du lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [C], et ce, alors même qu'il les date à compter de 2011, soit précisément au moment où M. [C] a rencontré ses premières difficultés financières.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.
A titre liminaire, il convient de relever qu'il ressort de la lettre de licenciement que M. [E] était informé de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [C], cette connaissance n'étant d'ailleurs pas remise en cause devant la cour.
A l'appui de sa demande, Mme [C] produit l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu le 15 mars 2018 aux termes duquel, pour reconnaître le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle, il indique qu'après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, il constate, à partir de 2011, un vécu de dégradation progressive des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [C], et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé, ces éléments étant susceptibles d'être à l'origine de la pathologie déclarée. Il précise enfin qu'il n'est pas mentionné dans ce dossier, d'élément extra professionnel de nature à remettre en cause le caractère essentiel du lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [C].
Au-delà de cet avis et de la reconnaissance de maladie professionnelle prise par la CPAM sur la base de cet avis, il n'est pas produit par Mme [C] le moindre élément permettant de rattacher ce syndrome anxio-dépressif à ses conditions de travail, et en conséquence, de faire un lien, serait-il partiel, entre l'inaptitude et les conditions de travail.
Au contraire, M. [E] et Mme [D], ès qualités, produisent aux débats des pièces qui démontrent que le syndrome anxio-dépressif de Mme [C] est en réalité lié à des événements ayant émaillé sa vie personnelle.
Il est ainsi justifié que le mari de Mme [C] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 12 avril 2012, puis d'une liquidation judiciaire le 20 février 2014, laquelle a eu pour conséquence, la mise aux enchères de leur maison personnelle le 7 décembre 2016, annonce publiée en octobre 2016.
Or, le seul élément médical, produit par les intimés, et non pas par Mme [C], consiste en un 'certificat de traumatisme psychologique' établi par un médecin psychiatre consulté par Mme [C] le 29 novembre 2016 aux termes duquel il indique qu'elle présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel susceptible d'évoluer dans le temps et qu'elle lui a déclaré avoir subi un traumatisme psychologique à son travail.
Aussi, et alors qu'il n'existe pas le moindre élément permettant de retenir l'existence d'un quelconque traumatisme subi au travail à cette période, mais qu'au contraire, il est certain que la vente aux enchères de sa maison quelques jours plus tard constituait un réel traumatisme, ce certificat délivré sur la seule base des déclarations de Mme [C] ne permet en aucune manière de retenir un lien avec ses conditions de travail.
En outre, et si en 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes, il ne s'agissait que de rédiger un avenant à son contrat de travail à temps partiel, et, alors que l'unicité de l'instance justifiait encore à cette époque de saisir la juridiction de l'ensemble des faits connus à la date de la saisine, aucune plainte relative à ses conditions de travail n'accompagnait cette demande.
Enfin, les intimés produisent l'attestation de deux clients qui font état de ce que Mme [C] leur avait parlé des problèmes de santé rencontrés par son mari et de leur incidence sur sa société.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu aucun lien, serait-t-il partiel, entre l'inaptitude de Mme [C] et ses conditions de travail.
Surabondamment, et alors que les règles du travail et de la sécurité sociale sont indépendantes, les éléments précités permettent de s'assurer que, contrairement à ce qu'a décidé le CRRMP, il n'existait aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle et en conséquence il ne peut être considéré que l'inaptitude aurait pour cause une maladie professionnelle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes tendant à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un doublement de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au regard de la solution retenue, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [C] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. L'équité commande de débouter les deux parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens ;
L'infirmant de ce chef et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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