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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01417

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01417

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01417 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 12 Mai 2023 RG n° 2023000704 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [B] [A] [T] [E]-[I] né le 12 Janvier 1992 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté et assisté par Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : S.A.S. ANG AUTO N° SIRET : 893 069 484 [Adresse 6] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Non représentée, bien que régulièrement assignée INTERVENANTE FORCEE : S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [F] [Z], liquidateur judiciaire de la SASU ANG AUTO [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Non représentée, bien que régulièrement assignée DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [B] [E]-[I] a acquis auprès de la société SAS ANG auto, selon facture en date du 14 février 2022, un véhicule Renault Mascott d'occasion, au prix de 10.900,00 euros TTC. Constatant plusieurs anomalies sur le véhicule, Ie 30 mars 2022, M. [B] [E]-[I] a adressé une lettre de réclamation à la société ANG auto et a saisi le service de protection juridique de son assurance ACM qui a missionné le cabinet Alliance expertise automobile afin de procéder à une expertise amiable contradictoire. Ce premier rapport d'expertise, établi le 27 juillet 2022, a conclu que le véhicule était affecté de désordres nécessitant une intervention pour permettre son utilisation normale, et chiffré le coût des réparations à la somme de 2.103,16 euros TTC. La société ANG auto n'a pas accepté les constatations du rapport d'expertise. Le 22 novembre 2022, un constat d'échec de conciliation a été rendu par le conciliateur de justice, la société ANG auto ne s'étant pas présentée à la conciliation sollicitée par M. [B] [E]-[I]. Suite à de nouveaux désordres constatés au niveau du moteur, une seconde expertise amiable a été confiée au cabinet Alliance expertise automobile, par la société d'assurance ACM, deux réunions d'expertise ayant eu lieu les 22 novembre et 23 décembre 2022. Les parties ne parvenant pas à trouver un accord sur les réparations et les éventuels dédommagements, M. [B] [E]-[I] a assigné la société ANG auto devant le tribunal de commerce de Coutances à fin de condamnation au paiement des frais de réparation du véhicule vendu, des frais de location d'un véhicule de remplacement et des frais d'expertise. Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Coutances a : - condamné la société ANG auto à payer à M. [B] [E]-[I] né [E] la somme HT de 9.425,87 euros à titre d'indemnité de réparation du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, et jusqu'à parfait paiement ; - condamné la société ANG auto à payer à M. [B] [E]-[I] né [E] la somme HT de 1.406,80 euros à titre d'indemnité des frais de location d'un véhicule de remplacement, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, et jusqu'à parfait paiement ; - condamné la société ANG auto à payer à M. [B] [E]-[I] né [E] la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [B] [E]-[I] né [E] de ses autres demandes ; - condamné la société ANG auto au paiement des entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe de la décision liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, mais dit qu'ils devront être avancés par M. [B] [E]-[I] né [E] ; - dit ne pas avoir lieu d 'écarter I 'exécution provisoire de droit du jugement. Par déclaration du 13 juin 2023, M. [E]-[I] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 2 août 2023, M. [E]-[I] demande à la cour de : - Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : * limité l'indemnisation des frais de véhicule de location en remplacement du véhicule litigieux à la somme de 1.406,80 euros, * a statué qu'à compter du 1er février 2023, l'immobilisation du véhicule résultait du choix de M. [E]-[I], - Ordonner le paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022 : * 6.138,24 euros TTC au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement pour la période du 14 novembre 2022 au 25 mai 2023, * 53 euros par jour de location du 26 mai 2023 à la réparation effective du véhicule, - Condamner la SASU ANG auto au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La SAS ANG auto n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 11 août 2023 à étude. En cours d'appel, la SAS ANG Auto a été placée en liquidation judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024 remis à personne morale, M. [E]-[I] a assigné en intervention forcée la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [F] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ANG auto. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 18 septembre 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Par message RPVA du 5 novembre 2024, la cour a demandé à l'appelant de justifier de sa déclaration de créance au passif de la SAS ANG Auto. Le conseil de l'appelant a communiqué sa déclaration de créance. SUR CE, LA COUR Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'appelant fait grief au jugement entrepris d'avoir limité son indemnisation au titre des frais de location de véhicule à la somme de 1.406,80 euros alors qu'il justifie de factures de location jusqu'au 25 mai 2023 à hauteur de 6.138,24 euros et qu'il est bien fondé de surcroît à solliciter la condamnation du vendeur à lui payer une somme de 53 euros par jour du 26 mai 2023 au jour de la réparation effective du véhicule, la société ANG Auto ne s'étant toujours pas acquittée des sommes mises à sa charge. L'existence de vices cachés affectant le véhicule acquis par M. [E]-[I] est définitivement établie. Il est constant que, pour pouvoir poursuivre son activité économique, M. [E]-[I] a été contraint de recourir à la location d'un véhicule de remplacement, ce qui constitue pour lui un préjudice matériel à l'indemnisation duquel la société ANG Auto est tenue eu égard au lien de causalité existant l'immobilisation le véhicule litigieux affecté de vices cachés et la dépense exposée par l'appelant. Le véhicule a été immobilisé à compter du 4 novembre 2022 (pièce 12). M. [E]-[I] justifie de factures de location d'un véhicule à compter du 14 novembre 2022 et jusqu'au 25 mai 2023 pour un montant total de 6.138,24 euros. Il ne produit aucune facture de location pour la période postérieure mais est fondé à demander une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, la somme due par le vendeur n'ayant toujours pas été réglée et la partie qui subit un préjudice n'étant pas tenue de prendre des mesures de nature à limiter celui-ci. Il sera alloué à ce titre une somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 26 mai 2023 au 19 décembre 2024. M. [E]-[I] est mal fondé à réclamer une indemnisation pour la période postérieure ne justifiant pas de la réalité d'un préjudice. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé et la créance de M. [E]-[I] sera fixée au passif de la liquidation de la SAS ANG Auto à hauteur de 11.138,24 euros. L'équité commande d'allouer à M. [E]-[I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris dans la limite de l'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant , Fixe à la somme de 11.138,24 euros la créance de M. [B] [E]-[I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ANG Auto au titre de dommages et intérêts ; Fixe à 1.000 euros la créance de M. [B] [E]-[I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ANG Auto au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY

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