Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04794 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYGQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/03349
APPELANTE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [6] (la Caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/03349 rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [L] [H].
A l'audience du 16 septembre 2024 à 9h00, la Caisse, par la voix de son conseil, informe
la Cour de son désistement d'appel.
M. [H], présent en personne, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Caisse et accepté par M. [H] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6] ,
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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