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Cour de cassation, 22 février 1995. 92-14.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.231

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de M. et Mme Z... Martin, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci après-annexés : Attendu qu'ayant, répondant aux conclusions dont elle était saisie, souverainement retenu que la commune intention des parties était de déroger expressément aux stipulations du cahier des clauses générales du contrat d'architecte en prévoyant que le montant des travaux ne devait pas dépasser 870 000 francs hors taxes, les honoraires de l'architecte étant calculés sur cette somme, et constaté que M. Y... ne versait aux débats aucun document démontrant des commandes supplémentaires passées par les maîtres de l'ouvrage, ou de nouvelles exigences de la part de ces derniers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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