Tribunal judiciaire, 22 mai 2025. 14/01718
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
14/01718
Date de décision :
22 mai 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DU 22 Mai 2025
N° RG 14/01718 -
N° Portalis DBYT-W-B66-DJYK
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[R] [G]
C/
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.R.L. COUVERTURE 44, [F] [O], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ERBM, S.A.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. [T], S.A.S. [Adresse 10]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Peggy MORAN
Me Franck LE NORMAND
Me I. LOUIS DIT BIZEAU
Me Florence GASTINEAU
Me Corine LANDREAU
Me Emilie ROUL
Me Sophie BRETECHER
Me Martine GRUBER
Copie à M. Y.[E], expert
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le 20 Février 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A.S. MAISON DE L’AVENIR 56-44
venant aux droits de MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE
- intervenant volontaire
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n°487.421.349 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°382.506.079 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Isabelle LOUIS DIT BIZEAU de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CABINET CLL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
***
S.A.R.L. COUVERTURE 44
dont le siège social est situé [Adresse 18] inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°353.611.643 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Sophie BRETECHER de la SCP ROY - BRETECHER - ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [F] [O],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Corine LANDREAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Jacques-François HOREAU de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats plaidants au barreau de NANTES
***
S.A. MAAF ASSURANCES
- assureur RC multirisque et RCD de M. [O]
(contrat n° 44172252)
dont le siège social est situé [Adresse 9] inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n°781.423.280 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A.R.L. ERBM
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n°442.165.940 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non Représentée
***
S.A.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°499.377.257 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocats plaidants au barreau de LA ROCHE SUR YON
***
S.A. GAN ASSURANCES
- assureur de SARL ARTI CHAPE FLUIDE (contrat n°091 240 147)
dont le siège social est situé [Adresse 8] inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n°542.063.797 prise en la personne de son représentant légal domicilié esqualité audit siège
Rep/assistant : Me Emilie ROUL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
***
S.A. [T]
dont le siège social est situé [Adresse 7] inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°399.543.149 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non Représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente
JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Vice-Président
GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 22 mai 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 21 janvier 2011 Monsieur [R] [G] a confié à la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE la construction d’une maison individuelle avec respect de la norme BBC pour un prix de 135.014 € TTC à [Localité 20] (44).
Le constructeur de maison individuelle était assuré auprès de la société AVIVA.
La société AVIVA était également l’assureur dommage-ouvrage de cette construction.
Par ailleurs la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE obtenait une garantie de livraison aux prix et délais convenus auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
Monsieur [R] [G] s’était réservé le lot électricité (qu’il avait attribué à l’entreprise [H] [K] ÉLECTRICITÉ) ainsi que le lot assainissement.
La réception des travaux et la déclaration de l’achèvement des travaux ont été prononcées le 24 mai 2012.
La réception a été prononcée avec réserves.
Le retard de livraison a fait l’objet d’un protocole d’accord entre le constructeur et le maître de l’ouvrage.
***
Déplorant l’absence de levée des réserves et de désordres apparus pendant l’année d’achèvement des travaux, Monsieur [R] [G], par actes d’huissier séparés des 08 et 11 mars 2013, a fait assigner devant le Tribunal de Grande instance statuant en référé, la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE ainsi que la SA CEGC, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par la suite la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, selon exploits des 16,17, 18, 19 et 24 avril 2013, a fait assigner devant cette même juridiction, en intervention forcée, les sous-traitants et assureur suivants :
- la SARL COUVERTURE 44 (lot couverture-zinguerie),
- Monsieur [F] [O] (lot plomberie sanitaires) et son assureur la SA MAAF,
- la SARL ERBM (lot chauffage-aérothermie et le lot façade),
- la SARL ARTI CHAPE FLUIDE (lot carrelage et faïence),
- la SA [T] (lot escalier bois),
Par ordonnance du 11 juin 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder Monsieur [V] [E].
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 13 octobre 2014.
***
Par acte d’huissier du 4 juin 2014, Monsieur [R] [G] a fait assigner la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et la CEGC devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants et de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de les voir condamner à prendre en charge le coût des travaux réparatoires et à l’indemniser de ses préjudices subis et à subir, outre leurs condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 14/01718.
Par actes d’huissier des 4 et 8 mars 2016, la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE a fait assigner la société COUVERTURE 44, Monsieur [F] [O] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société ERBM, la société ARTI CHAPE FLUIDE, la société GAN ASSURANCES, représentée par Monsieur [U] [Y], agent général GAN, et la société [T] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 331 du code de procédure civile et de l’article L.231–6 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle pendante devant le Tribunal de Grande Instance de ST NAZAIRE sous le n°RG 14l01718,A titre principal, débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes et prétentions futuresCondamner in solidum les sous-traitants ainsi que leurs assureurs à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 16/00766.
L’affaire portant le n°RG 16/00766 a été jointe à celle portant le n°RG 14/01718, la cause étant désormais appelée sous ce même numéro.
***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2022, Monsieur [R] [G] demande au tribunal, vu les articles 1792 et suivants et 1147 ancien du code civil et les articles L.231-1 et L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, de :
Condamner solidairement, in solidum ou à défaut conjointement la Société MAISONS DE L'AVENIR et la Compagnie Européenne de garanties et cautions à lui régler les sommes suivantes :* Concernant les réserves à la réception non levées : 30.018,56 € TTC outre indexation suivant l'indice du coût de la construction à compter du 13 octobre 2014, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
* Concemant la fourniture et la pose du thermostat : 110 €,
* Concemant les désordres dénoncés après réception dans l'armée de parfait achèvement 13.544,81 € TTC outre indexation suivant l'indice du coût de la construction à compter du 13 octobre 2014, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Condamner solidairement, in solidum ou à défaut conjointement la Société MAISONS DE L'AVENIR et la Compagnie Européenne de garanties et cautions à lui régler les sommes suivantes : * 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
* 10.000 € en réparation du préjudice moral.
Condamner solidairement, in solidum ou à défaut conjointement la Société MAISONS DE L'AVENIR et la Compagnie Européenne de garanties et cautions à lui verser la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement, in solidum ou à défaut conjointement la Société MAISONS DE L'AVENIR et la Compagnie Européenne de garanties et cautions aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire et dire qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL O2A & Associés, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir, Débouter l'ensemble des parties défenderesses de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Monsieur [R] [G] soutient que la société MAISONS DE L’AVENIR 56–44 est, en qualité de constructeur de maison individuelle, réputée constructeur de l’ouvrage en application de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation de sorte qu’elle est tenue à son égard de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil.
Il expose qu’il n’est pas contestable ni contesté que les désordres litigieux consistent soit dans des réserves à la réception qui n’ont pas été levées soit dans des désordres dénoncés dans le délai de parfait achèvement.
Il rappelle que le constructeur est son seul cocontractant et qu’il ne peut lui opposer de partage de responsabilité en fonction des fautes commises par les sous-traitants qu’il a engagés.
Par ailleurs, il souligne que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 était en charge de la direction et de la surveillance des travaux et il soutient qu’elle a manqué aux obligations induites par ces missions.
Enfin, selon lui, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par le constructeur.
Concernant les manquements reprochés au garant de livraison, Monsieur [R] [G] indique que, suivant acte de cautionnement du 22 mars 2011, la CEGC a accordé sa garantie conformément à l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Il fait valoir que dans ce cadre, le garant couvre les défauts de conformité ou vices apparents ayant fait l’objet de réserves à la réception qui n’auraient pas été purgées.
Or, il fait valoir que, d’une part, six mois après la réception, dix-huit réserves restaient à lever et que, face à l’inertie du constructeur, il a été contraint d’engager un référé expertise.
Il indique que l’expert judiciaire a constaté la levée de seulement trois réserves dont deux par lui-même.
Monsieur [R] [G] précise qu’il ne demande pas la mise en œuvre de la garantie de livraison en tant que telle, mais qu’il recherche la responsabilité contractuelle du garant.
Il rappelle que le garant doit exécuter les obligations du constructeur dès lors que la défaillance de ce dernier est établie par l’envoi d’une mise en demeure restée vaine à l’issue d’un délai de quinze jours et que si le garant n’exécute pas ou mal ses obligations, il engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages causés par sa faute.
Il expose, en l’espèce, que la CEGC ne justifie d’aucune mise en demeure adressée au constructeur ni d’aucune initiative à l’expiration d’un délai de quinze jours contrairement aux obligations qui découlent de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que l’absence de réaction du garant a eu pour conséquence de le contraindre à engager une procédure judiciaire extrêmement longue et à subir les désordres pendant plus de dix ans.
Selon lui, la CEGC n’est pas fondée à se prévaloir des limites du champ d’application de sa garantie alors que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Il conclut qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire ou in solidum du garant au titre du coût des travaux et au titre des préjudices subis et à subir.
Monsieur [R] [G] soutient que la société MAISONS DE L’AVENIR 56–44 est prescrite en sa demande tendant à le voir condamné à lui régler la somme de 1.975,41 € au titre du solde de son marché.
Il constate que la demande d’acompte n°6 date du 24 mai 2012 et que, dès lors, il s’est écoulé plus de deux années entre cette demande et la notification des conclusions de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 aux termes desquelles elle sollicite sa condamnation à lui régler le solde de son marché.
Il assure que la qualité de maître d’ouvrage n’est pas exclusive de celle de consommateur de sorte qu’il peut se prévaloir du délai de prescription biennale prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation.
Il demande par conséquent le rejet de cette demande.
Les moyens invoqués au soutien de ses demandes indemnitaires seront développés, désordre par désordre, dans les motifs du jugement.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 février 2024, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 demande au tribunal, vu les articles 329, 330, 75 et 515 ancien du code de procédure civile, les articles 1792 et suivants, 1147 et suivants et 2239 du code civil, les articles L.241–1, L.124-3 et L.113-1 du code des assurances et l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, de :
In limine litis,
Déclarer recevable et bien fondée la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56–44 à intervenir volontairement à la présente instance, aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, Se déclarer territorialement et matériellement incompétent pour statuer sur l’interprétation, l’exécution et la réalisation de la convention de cautionnement invoquée par la CEGC, au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE.En conséquence,
Débouter la CEGC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.Sur le fond,
A titre principal,
Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et prétentions futures qu’il serait susceptible de présenter à ce titre à l’encontre de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, Plus généralement, Débouter Monsieur [G] de l’intégralité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44,
Condamner les défendeurs à la garantir selon les modalités suivantes :Condamner in solidum la société ARTI CHAPE FLUIDE et le GAN ASSURANCE en sa qualité d’assureur de ladite société, au titre : de la reprise complète du plancher chauffant et du revêtement de sol, à hauteur de 18.830,83 € et le cas échéant 25.308,56 €.Condamner in solidum Monsieur [F] [O] et la MAAF en sa qualité d’assureur responsabilité civile multirisques et décennale de ladite entreprise au titre : des fissurations de la bonde de fond, à hauteur de 80 €, de la reprise complète du plancher chauffant et du revêtement de sol, à hauteur de 18.830,83 € et le cas échéant 25.308,56 €, des gaines de tuyauteries (désordre n°2), à hauteur de 300 €, à la non-conformité de l’immeuble lui permettant d’obtenir le label BBC (désordre n°3), à hauteur de 6.295 €, des combles (désordre n°6), à hauteur de 3.599,81 €.Condamner la société COUVERTURE 44, au titre : des crochets pour roto, à hauteur de 100 €, à la toiture terrasse (désordre n°1), à hauteur de 1.000 €, à la non-conformité de l’immeuble lui permettant d’obtenir le label BBC (désordre n°3), à hauteur de 6.295 €, aux combles (désordre n°6), à hauteur de 3.599,81 €. Condamner la société ERBM, au titre de la peinture sur façade et aux microfissures de retrait (désordres n°7 et 9) à hauteur de 800 € (500 € au titre de la réalisation d’une peinture décorative pour les coffres de volet roulant et 300 € au titre de la finition par prolongement de la peinture en retour de façade), Condamner la SCP MAURAS [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [T], au titre de la réserve relative au poteau main courante escalier à hauteur de 2.500 €, Et plus généralement, Condamner in solidum la société ARTI CHAPE FLUIDE, le GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ARTI CHAPE FLUIDE, Monsieur [F] [O] et la MAAF en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle multirisques et décennale de Monsieur [F] [O], la société COUVERTURE 44, la société ERBM et la SCP MAURAS [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [T], ou à défaut toutes parties succombantes, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre : des préjudices éventuels de Monsieur [R] [G], de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure et, des dépens, en ce compris les frais d’expertise., Et plus généralement de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre à quelque titre que ce soit.Condamner Monsieur [R] [G] à lui verser la somme de 1.975,41 €, au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Ordonner, au besoin, la compensation entre les sommes dues respectivement par Monsieur [R] [G] et la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, Débouter la société COUVERTURE 44 de sa demande en paiement présentée à son encontre pour un solde de marché non justifié, Débouter les sous-traitants et leurs assureurs respectifs de toutes demandes fins et conclusions à son encontre et notamment de toutes demandes de garanties.En tout état de cause :
Condamner in solidum la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, la société ARTI CHAPE FLUIDE, le GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ARTI CHAPE FLUIDE, Monsieur [F] [O] et la MAAF en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle multi risques et décennale de Monsieur [F] [O], la société COUVERTURE 44, la société ERBM et la SCP MAURAS [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [T], ou à défaut toutes parties succombantes, in solidum à lui verser, ou à défaut toutes parties succombantes, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, la société ARTI CHAPE FLUIDE, le GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ARTI CHAPE FLUIDE, Monsieur [F] [O] et la MAAF en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle multirisques et décennale de Monsieur [F] [O], la société COUVERTURE 44, la société ERBM et la SCP MAURAS [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [T], ou à défaut toutes parties succombantes, aux entiers dépens, frais de référé et d’expertise judiciaire compris, Ecarter du jugement à intervenir le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 précise, in limine litis, intervenir volontairement aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE après la fusion absorption de cette société par la société MAISONS DE L’AVENIR.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 prétend que seul le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour statuer sur des contestations relatives à l’interprétation, l’exécution et la réalisation de la convention conclue entre elle et la CEGC.
Elle s’estime fondée à soulever cette exception d’incompétence à ce stade de la procédure car la CEGC a formulé des demandes de condamnation à son encontre uniquement au stade de ses dernières conclusions régularisées par le RPVA le 29 avril 2020.
Elle demande par conséquent à la présente juridiction de se déclarer territorialement et matériellement incompétent au profit de la juridiction de [Localité 13] concernant les demandes de la CEGC relatives à l’exécution de la convention de cautionnement.
Elle demande également le débouté de la CEGC de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 indique ne pas contester les préconisations et les chiffrages retenus par l’expert judiciaire portant sur les réserves non levées et sur les désordres dénoncés dans le délai de parfait achèvement.
Elle rappelle néanmoins que le sous-traitant a une obligation de résultat vis–à–vis de l’entrepreneur principal et qu’il engage sa responsabilité contractuelle envers lui en cas de manquement à ses obligations, tant avant qu’après la réception de l’ouvrage.
Elle estime que la présente juridiction devra imputer à la charge de chacun de ses sous-traitants présents à la cause, et de leurs assureurs respectifs, la totalité des coûts de reprise des ouvrages soumis à malfaçons en fonction de leurs marchés respectifs.
Concernant les désordres non réservés et visibles lors de la réception, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 demande au tribunal de tirer les conséquences juridiques d’une telle absence de réserve.
Ses moyens de défense et ses moyens tendant à la condamnation des sous–traitants à la garantir de toute condamnation au profit de Monsieur [R] [G] seront vus, désordres par désordres, dans les motifs du jugement.
Concernant la demande de paiement du solde du marché de la société COUVERTURE 44, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 prétend que sa co-contractante ne tient pas compte d’un avoir qu’elle avait émis, et qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas de sa demande.
Par ailleurs, elle soutient que Monsieur [R] [G] reste redevable à son égard de la somme de 1.975,41 €.
Elle expose que ce dernier a émis un chèque lors des opérations d’expertise judiciaire en 2012, et qu’elle ne l’a jamais encaissé en raison de l’existence des réserves de sorte que celui-ci n’est plus valable.
Elle soutient que le point de départ du délai de prescription de son action en paiement contre lui est le jour de la levée des réserves. Par conséquent, elle soutient qu’à défaut de levée des réserves, son action en paiement n’est pas prescrite.
Elle ajoute que si les 5% de retenue de garantie n’ont pas fait l’objet d’une consignation ou d’un cautionnement, le constructeur est en droit d’obtenir paiement de la retenue de garantie, y compris s’il n’a pas procédé à la levée des réserves.
Elle relève qu’aucune consignation n’a été prévue puisque Monsieur [R] [G] a reconnu être redevable de la somme de 1.975,41 € à son égard aux termes du protocole d’accord signé le 24 mai 2012.
Elle demande par conséquent sa condamnation à lui verser cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Elle demande à la présente juridiction d’ordonner, le cas échéant, la compensation entre les créances respectives du demandeur et des siennes.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 février 2024, la CEGC demande au tribunal, vu les articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
A titre principal,
- Juger que la société MAISONS DE L ’ AVENIR 56-44 n’est pas défaillante,
Constater en conséquence que les conditions de mobilisation de sa garantie de livraison à prix et délais convenus ne sont pas réunies, Prononcer en conséquence sa mise hors de cause A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre A titre très subsidiaire,
Juger qu’elle ne saurait être condamnée au paiement d’une somme dépassant 11.813,28 € TTC (onze mille huit cent treize euros et vingt-huit centimes toutes taxes comprises) au titre des travaux de reprise, Constater que le montant de la franchise, par elle opposable, s’élève à la somme de 6.750,70 € TTC (six mille sept cent cinquante euros et soixante-dix centimes toutes taxes comprises), Constater également que Monsieur [G] ne s’est pas acquitté du solde du contrat de construction à hauteur de 1.975,41 € TTC (mille neuf cent soixante-quinze euros et quarante et un centimes toutes taxes comprises), En conséquence, la condamner à une somme maximale de 3.087,17 € TTC (trois mille quatre-vingt-sept euros et dix-sept centimes toutes taxes comprises),
Rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions de Monsieur [G]. En tout état de cause,
Débouter la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de son exception d’incompétence, Débouter la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 du surplus de ses conclusions dirigées contre elle, Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à la garantir de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, conformément à la convention de cautionnement conclue entre elles le 1er avril 2003, CONDAMNER, dans l’hypothèse où elle serait amenée à avancer ces éventuelles sommes, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à les lui rembourser majorées de six points, conformément à la convention de cautionnement précitée,CONDAMNER la ou les parties perdantes à lui verser une somme de 7.000 € (sept mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, La ou les CONDAMNER aux entiers dépens.
La CEGC sollicite sa mise hors de cause.
Elle déclare que la garantie de livraison à prix et délais convenus ne peut être mobilisée que dans l’hypothèse où la défaillance du constructeur est réellement avérée en application de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Elle explique que la défaillance est caractérisée dès lors que le constructeur n’est pas en mesure de faire face à ses obligations que ce soit en nature ou en argent.
Elle soutient, en l’espèce, que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 n’est pas défaillante.
Selon elle, elle a tout mis en œuvre pour résoudre les difficultés rencontrées sur ce chantier. Elle souligne qu’elle a mis en demeure les sociétés ARTI CHAPE FLUIDE, COUVERTURE 44 et ERBM, qu’elle a signé un protocole d’accord transactionnel avec Monsieur [R] [G] au sujet du retard de livraison, et qu’elle a assuré au maître de l’ouvrage sa volonté de remédier aux désordres au plus vite.
De plus, elle fait valoir que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est parfaitement en mesure de faire face à ses obligations. Elle relève que cette dernière n’a formulé aucune demande à son encontre.
A titre subsidiaire, la CEGC estime que les demandes formées par Monsieur [R] [G] ne sont pas fondées.
Elle rappelle que le code de la construction et de l’habitation interdit qu’une condamnation à paiement du garant soit prononcée au profit du maître de l’ouvrage, le garant étant uniquement tenu de désigner la personne qui terminera les travaux et de les financer auprès du nouveau constructeur en application de l’article L231-6 III du code de la construction et de l’habitation.
Elle indique que cette règle est destinée à assurer l’achèvement effectif de la construction.
Elle rappelle également que la garantie de livraison à prix et délais convenus ne trouve à s’appliquer qu’aux seules réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, ou dénoncées au constructeur dans le délai de huit jours par le maître de l’ouvrage non assisté d’un professionnel en application des articles L231-6 IV et L231-8 du code de la construction et de l’habitation.
Elle demande par conséquent le rejet des prétentions formulées par Monsieur [R] [G] au titre des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement.
La CEGC indique que c’est uniquement dans l’hypothèse où le garant aurait commis une faute contractuelle qu’il serait permis une indemnisation des préjudices non couverts par ladite garantie.
En ce cas, elle rappelle que le demandeur doit démontrer qu’elle a manqué à ses obligations légales et que ce manquement a un lien avec le préjudice allégué en application de l’article 1147 du code civil applicable au litige.
En l’espèce, elle estime que la garantie ne peut être mobilisée pour réparer les préjudices personnels subis par Monsieur [R] [G].
D’une part, elle rappelle que son intervention est conditionnée par la défaillance du constructeur.
Or, en l’absence de pouvoir d’immixtion dans la relation entre constructeur et maître de l’ouvrage, elle fait valoir qu’elle ne pouvait intervenir en présence d’un litige sur la défaillance du constructeur, matérialisé par la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [G].
D’autre part, elle fait valoir qu’elle a écrit au constructeur afin qu’il prenne les mesures s’imposant, après avoir été informée par le maître de l’ouvrage des difficultés rencontrées, mais qu’elle n’a pu intervenir avant son assignation en référé expertise.
De plus, la CEGC prétend que si une faute était retenue contre elle, cette faute n’a pas de lien avec les préjudices dont Monsieur [R] [G] demande l’indemnisation.
En tout état de cause, elle constate que Monsieur [R] [G] sollicite sa condamnation à lui verser le coût des travaux de reprise des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement sans démontrer que l’absence d’intervention de sa part pour permettre une levée plus rapide des réserves à la réception serait à l’origine des désordres apparus pendant l’année de parfait achèvement.
Elle demande par conséquent le rejet de cette demande.
La CEGC s’estime par ailleurs bien fondée à opposer à Monsieur [R] [G] la franchise contractuelle de 5% prévue à l’acte de cautionnement.
Elle soutient que celle-ci a vocation à s’appliquer même en cas de faute retenue contre elle.
La CEGC demande de voir rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [R] [G] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, soutenant qu’ils ne sont pas démontrés.
En cas de condamnation à garantir le maître de l’ouvrage, elle prétend qu’elle a le droit de percevoir le solde du prix convenu du maître d’ouvrage. Elle précise ne pas être prescrite car l’exigibilité de cette somme découle de la mobilisation éventuelle de sa garantie dans le cadre du jugement à intervenir.
Elle demande donc le paiement à son profit, en ce cas, du solde du marché de construction par le maître de l’ouvrage.
La CEGC demande le rejet des autres demandes formées par Monsieur [R] [G] à son encontre.
En cas de condamnations prononcées à son encontre, elle demande à ce que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 la garantisse et la relève indemne de toutes les sommes qui pourraient être allouées au maître de l’ouvrage en application des articles L443-1 du code des assurances et 2305 du code civil en vigueur au jour de la signature du contrat.
Elle considère que cette garantie est due en application de la convention de cautionnement du 1er avril 2003.
Elle soutient que la clause de contre-garantie stipulée à son bénéfice de la part de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est valable et de plein effet. Elle précise que le remboursement effectué à son profit portera intérêt légal majoré de six points.
La CEGC estime que la clause attributive de compétence invoquée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a été stipulée dans son seul intérêt de sorte qu’elle avait la faculté d’y renoncer.
Elle ajoute que cette clause est stipulée en cas de contestation de la convention de cautionnement, tel n’est pas le cas en l’espèce car elle en demande l’application.
Elle rajoute que l’exception d’incompétence soulevée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 se heurte au mécanisme de l’article 51 du code de procédure civile s’agissant de la demande incidente (appel en garantie) formulée à son encontre.
Elle déduit que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le présent litige.
Les moyens de défense invoqués par la CEGC concernant les désordres seront développés, désordres par désordres, dans les motifs du jugement.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 février 2024, Monsieur [F] [O] demande au tribunal de :
A titre principal
Débouter la Société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et, de manière générale, toutes autres parties à la procédure, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en tant qu’elles sont formées à l’encontre de Monsieur [F] [O]. A titre subsidiaire
Sur la réserve de réception « 40 carreaux de carrelage à changer » et la non–conformité découverte après réception :
Juger que le pourcentage de responsabilité retenu à l’encontre de Monsieur [F] [O] ne pourra être supérieur à 5%, Dire que le montant total de ces travaux de réfection ne pourra être supérieur, hors indexation, à la somme de 18.830,83 € TTC (TVA 10%), En toute hypothèse, condamner in solidum la compagnie MAAF, ès qualité d’assureur responsabilité civile multirisques et décennale de Monsieur [O], la société MAISONS DE L’AVENIR 56–44, la société ARTI CHAPE FLUIDE et le GAN ASSURANCES à le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre à ce titre quel que soit le coût des travaux de réfection retenu par le Tribunal. Sur la réserve « fermeture bonde baignoire fissurée (SDB étage) » :
réduire l’indemnité estimée par l’expert judiciaire de 80 € par coulisse dans de notables proportions. Sur la réclamation dénoncée dans l’année de parfait achèvement « 2 – les gaines de tuyauterie » :
Prendre acte de ce que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 n’a pas contesté le coût de cette réfection d’un montant de 300 €, Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à garantir la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à concurrence de cette somme de 300 €.Sur le désordre dénoncé dans l’année de parfait achèvement « 3 – l’isolation sur cellier » :
Dire et juger que sa part de responsabilité ne pourrait être que très limitée, et condamner in solidum son assureur la MAAF, ès qualité d’assureur responsabilité civile multirisques et décennale, la Société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre à ce titre. Sur le désordre dénoncé dans l’année de parfait achèvement dans « 6 – les combles » :
dire et juger que sa part de responsabilité ne pourrait être que très limitée, et condamner in solidum son assureur la MAAF, ès qualité d’assureur responsabilité civile multirisques et décennale, la Société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la Société COUVERTURE 44 à le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre à ce titre. Sur les préjudices allégués par Monsieur [G] :
réduire les indemnités sollicitées dans de notables proportions En toute hypothèse, condamner in solidum la compagnie MAAF, ès qualité d’assureur en responsabilité civile multirisques et décennale de Monsieur [O], la société MAISONS DE L’AVENIR 56–44, la société ARTI CHAPE FLUIDE, le GAN ASSURANCES et tous autres succombants à le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre à ce titre, Condamner in solidum la compagnie MAAF, ès qualité d’assureur responsabilité civile multirisques et décennale de Monsieur [O], la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, la société ARTI CHAPE FLUIDE, le GAN ASSURANCES, la société COUVERTURE 44 et tous autres succombants à le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens incluant les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Les moyens de défense invoqués par le concluant seront développés, désordres par désordres, dans les motifs du jugement.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 février 2024, la compagnie MAAF, es qualité d’assureur de Monsieur [F] [O], demande au tribunal de :
Débouter, la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et toute autre partie à la procédure, de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, si par impossible, la juridiction de céans devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la MAAF, en conséquence, débouter la MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de ses demandes de condamnations solidaires présentées à l’égard de la MAAF pour l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [G], Rejeter les demandes d’indemnisation au titre d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral formées contre la MAAF. A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44, la Société ARTI CHAPE FLUIDE et son assureur le GAN à garantir la MAAF à hauteur de 80 % des condamnations qui seraient prononcées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, article 700 et frais irrépétibles. Condamner la MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à garantir la MAAF à hauteur de 80% du désordre relatif aux carreaux de carrelage,Condamner la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à garantir intégralement la MAAF des condamnations qui seraient prononcées au titre de l’absence de membrane.
La compagnie MAAF déclare que ses garanties ne sont susceptibles d’être mobilisées qu’au titre des désordres non apparents à la réception, non réservés et de nature décennale.
Les moyens de défense invoqués par l’assureur seront développés, désordres par désordres, dans les motifs du jugement.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 février 2024, la société ARTI CHAPE FLUIDE demande au tribunal de :
Juger que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR ATLANTIQUE doit supporter au minimum à hauteur de 60% du coût des travaux de reprise, les 40% restants devant se répartir à parts égales entre la société ARTI CHAPE FLUIDE et Monsieur [O], Prendre acte de ce que le rapport d’expertise comporte une erreur de chiffrage des travaux de reprise du poste chape, plancher-chauffant et carrelage et retenir un coût de travaux de reprise à 18.830,83 € TTC, En toute hypothèse, condamner in solidum la compagnie GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale, la société MAISONS DE L’AVENIR 56–44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR ATLANTIQUE, Monsieur [O] et la MAAF, à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle à ce titre,Débouter Monsieur [G] de ses demandes de dommages et intérêts de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance et de 10.000 € au titre d’un préjudice moral, Débouter la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR ATLANTIQUE dans sa recherche de garantie de la société ARTI CHAPE FLUIDE au titre du préjudice moral subi par Monsieur [G], Condamner in solidum le GAN assureur de la société ARTI CHAPE FLUIDE, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR ATLANTIQUE, Monsieur [O] et la MAAF et tous autres succombants à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral et plus largement au titre des dépens, inclus les frais et honoraires d’expertise judiciaire, frais répétibles et irrépétibles de l’instance.
Les moyens invoqués par l’entrepreneur seront développés, désordres par désordres, dans les motifs du jugement.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 février 2024, la compagnie GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société ARTI CHAPE FLUIDE, demande au tribunal de :
Débouter la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de sa demande de condamnation in solidum de GAN ASSURANCES et des sous-traitants, Dire et juger que la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 doit supporter la plus large part de responsabilité dans les désordres constatés, A tout le moins, constater que le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire impute une part limitée à 40% à la SARL ARTI CHAPE FLUIDE, Dire et juger que le coût total des travaux s’élève à la somme de 18.830,83 € TTC, Dire et juger que la SARL ARTI CHAPE FLUIDE ne peut être condamnée que pour une part minime de cette somme et, en tout état de cause, à un montant qui ne saurait être supérieur à 7.532,33 € TTC, correspondant à la part de responsabilité qui lui est imputée par l’expert judiciaire, Subsidiairement et pour le cas où le Tribunal prononcerait une condamnation in solidum, dire et juger que dans leurs rapports entre co–obligés, la Société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et Monsieur [O] seront condamnés à garantir GAN ASSURANCES pour la plus large part et, à tout le moins, respectivement, à hauteur de 40% et 20% de cette condamnation, En tout état de cause, rejeter les demandes d’indemnisation au titre d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral en ce qu’elles sont formées à son encontre, Constater que GAN ASSURANCES est bien fondé à opposer à son assuré la franchise contractuelle figurant aux conditions particulières du contrat dûment régularisées par l’assuré. Sur l’article 700 et les dépens :
Condamner la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ou tout autre succombant à verser à GAN ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Hubert HELIER, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La compagnie GAN ASSURANCES demande la mise hors de cause de l’agent général car celui-ci n’a pas le pouvoir pour la représenter en justice.
Elle demande à la présente juridiction de constater son intervention volontaire à l’instance.
La compagnie GAN ASSURANCES indique que le tribunal devra faire application de la franchise contractuelle stipulée dans le contrat, laquelle s’établit à 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,76 x BT 01 et un maximum de 3,04 x BT 01.
Les moyens de défense invoqués par l’assureur seront développés, désordres par désordres, dans les motifs du jugement.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 février 2024, la société COUVERTURE 44 demande au tribunal de :
Dire n'y avoir obligation in solidum de tous les sous-traitants et le cas échéant de leurs assurances, à garantir la société [Adresse 11] (venant aux droits de la société MAISON DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE) des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la demande de Monsieur [G],Lui décerner acte de son accord pour intervenir en réfections des défauts mineurs constatés dans le rapport d'expertise sur le lot couverture, et chiffrés à environ 1.000 €, En cas de refus d'intervention émanant de Monsieur [G], dire que la garantie de la concluante se limitera à la moitié du coût des travaux, l'autre moitié restant à la charge de la société [Adresse 12] venant aux droits de la société MAISON DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE (le constructeur)Débouter le constructeur de ses demandes en garantie dirigées contre la concluante concernant les conséquences de la perte de la conformité au label BBC EFFINERGI, et pour l’absence de pare-pluie sur la toiture traditionnelle, Subsidiairement, dire que la garantie de la concluante vis-à-vis du constructeur concernant ces désordres se limitera à la moitié du coût de réfection, l'autre moitié restant à sa charge, Débouter toute partie et notamment Monsieur [O] des demandes en garantie formées contre la concluante, Condamner la société [Adresse 10] à payer à la concluante la somme de 413.21 € TTC au titre du solde du marché, Débouter Monsieur [G] de ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, à tout le moins débouter le constructeur de sa demande en garantie sur ces Chefs, Réduire le montant des demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, et répartir celles-ci ainsi que les dépens en fonction de l’imputabilité des responsabilités de chacun.
La société COUVERTURE 44 rappelle que la responsabilité in solidum entre les constructeurs ne peut être prononcée que s’il existe une obligation contractuelle solidaire entre eux ou un cas de solidarité légale ou des fautes communes ayant entraîné la réalisation de l’entier dommage, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Les moyens invoqués par l’entrepreneur seront développés, désordres par désordres, dans les motifs du jugement.
***
Bien que régulièrement assignées, les sociétés ERBM et [T] n’ont pas constitué avocat.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 22 mai 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.
MOTIFS
I - Sur l’intervention volontaire du GAN
La SA GAN ASSURANCES a été assignée en personne par la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, son représentant légal étant mentionné comme étant son agent général Monsieur [Y].
Or, la SA GAN comparaît représentée par ses représentants légaux, en faisant valoir que son agent général n’a pas le pouvoir de la représenter en justice.
Il lui est donné acte de la régularisation de la personne habilitée à la représenter en justice.
II - Sur l’intervention volontaire de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44
Il est justifié par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 qu’elle vient aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE après que la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN a fusionné avec cette société par absorption.
Elle a donc intérêt et qualité à agir dans l’instance en qualité d’ayant-droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.
III - Sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire quant à l’interprétation, l’exécution et la réalisation du cautionnement conclu entre la CEGC et la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 expose que la CEGC demande l’application du contrat de cautionnement en ce qu’il instaure une contre-garantie à la CEGC envers la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE si le garant est amené à indemniser le maître de l’ouvrage.
Or, elle fait valoir que le contrat instaure une clause de compétence territoriale pour tout litige fondé sur l’exécution du contrat de cautionnement au profit du Tribunal de commerce de Nanterre.
Elle demande donc que le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire se déclare incompétent.
Cette demande est contestée par la CEGC qui fait valoir d’une part que la clause a été insérée à son bénéfice exclusif et qu’elle peut donc y renoncer, et, d’autre part, que le litige ne concerne pas la contestation du contrat mais son exécution.
Sur ce,
Vu l’article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction au jour de l’assignation au fond de la CEGC par Monsieur [R] [G], aujourd’hui article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent jusqu’à son dessaisissement pour connaître des exceptions de procédure.
Or, l’exception d’incompétence qui est soulevée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 au fond est une exception de procédure dont la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a eu connaissance lorsque le juge de la mise en état était saisi du dossier.
Par conséquent, cette demande est irrecevable devant le Tribunal Judiciaire.
IV- Sur la demande de mise hors de cause de la CEGC
La mise hors de cause d’une partie ne peut être la conséquence du débouté des demandes qui sont formées contre elle.
En l’espèce, la CEGC est le garant de la livraison au prix et délai convenu de la maison individuelle faisant l’objet d’un contrat de construction de maison individuelle signé entre Monsieur [R] [G] et la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.
Or, la condamnation de la CGC est sollicitée en sa qualité de garant de livraison dans ce cadre.
Par conséquent, elle est déboutée de sa demande de mise hors de cause.
V - Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [R] [G]
A/ Sur le champ de la garantie de la CEGC en qualité de garant de livraison
L’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que « I.– La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. (…)
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
II.- Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits sus-indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article. (…)
III.- Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. (…)
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L.231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. »
La CEGC soutient qu’en l’espèce, ses garanties ne sont pas mobilisables car la défaillance de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 n’est pas démontrée.
Or, la notion de défaillance du constructeur ne vise pas seulement la défaillance économique de celui-ci, mais également l'inexécution ou la mauvaise exécution des travaux par le constructeur comme cela résulte de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation précité.
En l’espèce, le 24 mai 2012, Monsieur [R] [G] a dénoncé de nombreuses réserves lors des opérations de réception de la maison construite par la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.
Il ressort des pièces versées au débat que le 12 septembre 2012, la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE a mis en demeure certains sous-traitants de procéder à la reprise de certaines réserves.
Le 19 octobre 2012, Monsieur [J], en qualité d’expert amiable mandaté par le maître de l’ouvrage a rendu un rapport concernant les réserves à réception non levées au jour de ses opérations et d’autres désordres dénoncés par Monsieur [R] [G] pendant le délai de parfait achèvement.
Le 23 octobre 2012, Monsieur [R] [G] a mis en demeure la CEGC de terminer les travaux en joignant à son courrier le PV de réception et l’expertise amiable de Monsieur [J].
Il ressort d’un courrier adressé par la CEGC à la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE le 13 novembre 2012, que le garant a demandé au constructeur « le détail des réserves laissées en suspens, ainsi que la nature des interventions prévues pour l’achèvement des travaux concernés. »
Ce courrier ne comporte pas de mise en demeure.
Par ailleurs l’expertise judiciaire établit que de nombreuses réserves n’ont pas été levées.
Il ressort de ces éléments que la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE est défaillante en ce qu’elle n’a pas procédé à la levée des réserves.
Le garant de livraison ne justifie pas qu’il a mis en demeure le constructeur de lever les réserves, ni qu’il a désigné sous sa responsabilité la personne qui devait réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves vu la carence du constructeur.
Il n’a donc pas exécuté ses obligations.
La CEGC soutient qu’elle n’a pas commis de faute puisqu’une expertise a été nécessaire pour déterminer les travaux nécessaires à la reprise des réserves.
Néanmoins, la CEGC a demandé des explications au constructeur le 13 novembre 2012 sans le mettre en demeure d’intervenir.
La CEGC a été assignée en référé expertise par Monsieur [R] [G] le 11 mars 2013.
Par conséquent, la CEGC avait la possibilité d’agir pendant plusieurs mois avant cette procédure en référé, qui a été initiée par Monsieur [R] [G] suite à l’inertie de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et de la CEGC.
La CEGC est donc susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle de droit commun envers Monsieur [R] [G] en cas de dommage en lien avec sa faute.
Monsieur [R] [G] est donc recevable à demander à la CEGC l’indemnisation de préjudices excédant les garanties légales du garant de livraison si la faute personnelle de la CEGC relative à l’absence de levée des réserves a un lien de causalité avec les préjudices du maître de l’ouvrage.
B/ Sur le recours du garant de livraison contre le constructeur
L’article L443-1 du code des assurances dispose que « Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil. »
L’article 1346-1 du code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
La CEGC demande à être garantie de toute éventuelle condamnation au profit de Monsieur [R] [G] par la société MAISONS DE L’AVENIR 56–44 en application de l’article L443-1 du code des assurances et en application du contrat de cautionnement signé avec le constructeur.
En cas de condamnation prononcée contre elle au titre de la garantie de livraison dont elle est débitrice, quand bien même elle acquitterait une dette personnelle qui serait liée à sa propre faute envers le maître de l’ouvrage, la CEGC dispose d’un recours contre le constructeur en application de l’article L443-1 du code des assurances, dont elle garantit l’exécution des obligations dans le cadre du contrat le liant au maître de l’ouvrage.
C/ Sur les réserves à la réception non levées
L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
Il est relevé qu’en l’espèce, Monsieur [R] [G] ne demande pas la reprise des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception ou d’une dénonciation postérieure à la réception, mais une indemnisation égale au coût des travaux de reprise.
Par conséquent, la responsabilité du constructeur sera appréciée au vu de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, cocontractant de Monsieur [R] [G], est tenue d’une obligation de résultat concernant la reprise des réserves.
1- Sur le joint vitrage porte fenêtre à ressortir
L’expert judiciaire constate que le joint du vitrage de la porte-fenêtre du salon est légèrement écrasé et qu’il doit être changé. Il évalue le coût des travaux à 250 €.
Il en impute la responsabilité à l’entreprise de menuiserie sous couvert du constructeur.
Monsieur [R] [G] demande au tribunal d’adopter les conclusions de l’expert judiciaire.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ne conclut pas concernant ce désordre.
La CEGC indique prendre acte des conclusions de l’expert judiciaire.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que ce désordre était réservé lors de la réception.
La réserve n’a pas été levée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Le constructeur engage donc sa responsabilité envers Monsieur [R] [G].
Par ailleurs, la CEGC, en n’exécutant pas son obligation de mise en demeure du constructeur puis d’exécution des travaux de reprise, contribue au préjudice de Monsieur [R] [G].
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC sont donc condamnées in solidum à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 250 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée.
Vu l’article L 443-1 du code des assurances, la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
2- Sur le gond de la porte-fenêtre du salon à changer
L’expert judiciaire a constaté que la peinture sur la paumelle de la porte-fenêtre est écaillée.
Il conclut que cette réserve est imputable à l’entreprise de menuiserie sous couvert du constructeur et que les travaux réparatoires ont été estimés à la somme de 80 €.
Monsieur [R] [G] reprend les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ne conclut pas concernant ce désordre.
La CEGC indique prendre acte des conclusions de l’expert judiciaire.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que ce désordre était réservé lors de la réception.
La réserve n’a pas été levée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Le constructeur engage donc sa responsabilité envers Monsieur [R] [G].
Par ailleurs, la CEGC, en n’exécutant pas son obligation de mise en demeure du constructeur puis d’exécution des travaux de reprise, contribue au préjudice de Monsieur [R] [G].
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC sont donc condamnées in solidum à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 80 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée.
Vu l’article L.443-1 du code des assurances, la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
3- Sur le produit pour nettoyer la porte-fenêtre du salon
L’expert judiciaire constate que le nettoyage du profil alu n’a pas été effectué. Il conclut que le vantail est à changer.
Il impute le désordre à l’entreprise de menuiserie sous couvert du constructeur et il chiffre les travaux réparatoires à la somme de 300 €.
Monsieur [R] [G] reprend les conclusions de l’expert judiciaire.
La CEGC indique en prendre acte.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ne conclut pas sur cette réserve.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que ce désordre était réservé lors de la réception.
La réserve n’a pas été levée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Le constructeur engage donc sa responsabilité envers Monsieur [R] [G].
Par ailleurs, la CEGC, en n’exécutant pas son obligation de mise en demeure du constructeur puis d’exécution des travaux de reprise, contribue au préjudice de Monsieur [R] [G].
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC sont donc condamnées in solidum à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 300 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée.
Vu l’article L 443-1 du code des assurances, la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
4- Sur le vitrage gauche de la baie coulissante rayée du salon
L’expert judiciaire constate que le vitrage est rayé à hauteur d’homme. Il conclut que le volume verrier est à changer.
Il impute ce désordre à l’entreprise de menuiserie sous couvert du constructeur et il chiffre le montant des travaux à la somme de 300 €.
Monsieur [R] [G] reprend les termes du rapport d’expertise.
La CEGC indique en prendre acte.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ne conclut pas sur cette réserve.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que ce désordre était réservé lors de la réception.
La réserve n’a pas été levée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Le constructeur engage donc sa responsabilité envers Monsieur [R] [G].
Par ailleurs, la CEGC, en n’exécutant pas son obligation de mise en demeure du constructeur puis d’exécution des travaux de reprise, contribue au préjudice de Monsieur [R] [G].
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC sont donc condamnées in solidum à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 300 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée.
Vu l’article L 443-1 du code des assurances, la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
5- Sur la coulisse droite du volet roulant de la baie coulissante rayée – coulisse gauche du volet roulant de la fenêtre rayée – coulisse droite du volet roulant de la fenêtre rayée (salon)
L’expert judiciaire constate que les rayures sont visibles sur les coulisses de volet roulant. Il conclut qu’il est nécessaire de procéder au changement des coulisses rayées.
Il impute le désordre aux entreprises intervenantes sous couvert du constructeur et chiffre le coût des réparations à 80 € par coulisse, soit 240 €.
Monsieur [R] [G] reprend les termes du rapport d’expertise.
La CEGC indique en prendre acte.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ne conclut pas sur cette réserve.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que ce désordre était réservé lors de la réception.
La réserve n’a pas été levée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Le constructeur engage donc sa responsabilité envers Monsieur [R] [G].
Par ailleurs, la CEGC, en n’exécutant pas son obligation de mise en demeure du constructeur puis d’exécution des travaux de reprise, contribue au préjudice de Monsieur [R] [G].
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC sont donc condamnées in solidum à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 240 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée.
Vu l’article L 443-1 du code des assurances, la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
6- Sur la porte d’entrée rayée à changer – peindre bâti porte d’entrée (salon)
L’expert judiciaire constate que la porte et le bâti de la porte sont dégradés par rayures. Il conclut qu’il est nécessaire de procéder à une remise en peinture après préparatoire de la porte d’entrée et du bâti.
Il impute le désordre aux entreprises intervenantes sous couvert du constructeur et chiffre le coût des travaux de reprise à 500 €.
Monsieur [R] [G] adopte les conclusions de l’expert judiciaire.
La CEGC indique en prendre acte.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ne conclut pas sur cette réserve.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que ce désordre était réservé lors de la réception.
La réserve n’a pas été levée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Le constructeur engage donc sa responsabilité envers Monsieur [R] [G].
Par ailleurs, la CEGC, en n’exécutant pas son obligation de mise en demeure du constructeur puis d’exécution des travaux de reprise, contribue au préjudice de Monsieur [R] [G].
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC sont donc condamnées in solidum à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 500 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée.
Vu l’article L 443-1 du code des assurances, la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
7- Sur le poteau main courante escalier à changer (salon)
L’expert judiciaire constate que le poteau support d’escalier est fendu et recollé. Il conclut que le changement du poteau entraîne la dépose d’une bonne partie de l’escalier.
Il impute le désordre à l’entreprise qui a posé l’escalier sous couvert du constructeur et que les travaux réparatoires ont été estimés à la somme de 2.500 €.
Monsieur [R] [G] reprend les termes de l’expertise.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 dit qu’il apparaît que la société [T] était en charge du lot « escalier bois » et que, compte tenu de sa liquidation judiciaire, il appartient à la SCP MAURAS [M], es qualité de liquidateur judiciaire de cette société, de prendre à sa charge le coût engendré par le changement du poteau servant de support à l’escalier.
La CEGC indique prendre acte des conclusions de l’expert judiciaire.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que ce désordre était réservé lors de la réception.
La réserve n’a pas été levée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Le constructeur engage donc sa responsabilité envers Monsieur [R] [G].
Par ailleurs, la CEGC, en n’exécutant pas son obligation de mise en demeure du constructeur puis d’exécution des travaux de reprise, contribue au préjudice de Monsieur [R] [G].
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC sont donc condamnées in solidum à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 2.500 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée.
Vu l’article L 443-1 du code des assurances, la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
Concernant le recours de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 contre le liquidateur judiciaire de la société [T], il est rappelé qu’en application des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, il ne peut être engagé d’instance contre une société en liquidation judiciaire au jour de l’assignation, en vue de la voir condamnée à une indemnisation au titre d’une créance antérieure à l’ouverture de cette procédure collective.
Par conséquent, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est déboutée de son recours en garantie formé contre la SCP MAURAS [M] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] au titre de ce désordre.
8- Sur l’absence de deux lames de volet roulant (chambre 1)
L’expert judiciaire constate qu’il manque deux lames au volet roulant de la chambre n°1.
Il impute le désordre à l’entreprise de menuiserie sous couvert du constructeur et il évalue le montant des travaux de reprise à 200 €.
Monsieur [R] [G] reprend les conclusions de l’expert judiciaire.
La CEGC indique en prendre acte.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ne conclut pas sur ce désordre.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que ce désordre était réservé lors de la réception.
La réserve n’a pas été levée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Le constructeur engage donc sa responsabilité envers Monsieur [R] [G].
Par ailleurs, la CEGC, en n’exécutant pas son obligation de mise en demeure du constructeur puis d’exécution des travaux de reprise, contribue au préjudice de Monsieur [R] [G].
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC sont donc condamnées in solidum à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 200 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée.
Vu l’article L 443-1 du code des assurances, la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
9- Sur les coulisses d’une fenêtre à changer (chambre 1)
L’expert judiciaire constate que les coulisses de volet roulant de cette chambre sont rayées et qu’elles doivent être remplacées.
Il impute le désordre aux entreprises intervenantes sous couvert du constructeur et il chiffre le montant des travaux réparatoires à 80 € par coulisse.
Monsieur [R] [G] reprend les termes de l’expertise.
La CEGC indique en prendre acte.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ne conclut pas sur ce désordre.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que ce désordre était réservé lors de la réception.
La réserve n’a pas été levée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Le constructeur engage donc sa responsabilité envers Monsieur [R] [G].
Par ailleurs, la CEGC, en n’exécutant pas son obligation de mise en demeure du constructeur puis d’exécution des travaux de reprise, contribue au préjudice de Monsieur [R] [G].
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC sont donc condamnées in solidum à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 80 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée.
La CEGC est bien fondée à exercer un recours à hauteur de la totalité de cette condamnation contre la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Il est fait droit à sa demande.
10- Sur le boîtier et plaque pour thermostat étage (mezzanine)
L’expert judiciaire constate que la réserve a été levée du fait de l’intervention du maître de l’ouvrage.
Monsieur [R] [G] verse au débat une facture de 110 € TTC pour la fourniture d’un thermostat d’ambiance.
Il demande par conséquent le remboursement de ce montant.
La CEGC indique que cette réserve a été levée par le maître d’ouvrage.
Elle relève que Monsieur [R] [G] verse aux débats une facture de la société MCB réglée le 11 septembre 2013 par ce dernier alors qu’il en demande le remboursement qu’aux termes de ses conclusions adressées le 27 janvier 2020.
Elle déduit que Monsieur [R] [G] est prescrit en sa demande.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Vu l’article 2224 du code civil, l’action en paiement de Monsieur [R] [G] est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où il a lui-même réglé la facture en cause.
En l’espèce, la facture est datée du 12 septembre 2013. Or la première demande en paiement de Monsieur [R] [G] est datée du 27 janvier 2020.
Il est prescrit en sa demande.
Sa demande d’indemnisation au titre de cette réserve est rejetée.
11- Sur la fermeture bonde baignoire fissurée (SDB étage)
L’expert judiciaire constate que la fermeture de la bonde de la baignoire est fissurée. Il conclut qu’il est nécessaire de changer l’accessoire de fermeture.
Il impute ce désordre au plombier sous couvert du constructeur. Il évalue le coût de reprise à 80 €.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 estime qu’il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un défaut d’exécution pleinement imputable à Monsieur [F] [O] de sorte qu’il doit être condamné à prendre en charge le coût du changement de la bonde de baignoire fissurée.
La CEGC s’en remet à l’expertise.
Monsieur [F] [O] estime que le coût est inférieur à 80 €.
Il précise que c’est la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 qui a acheté la bonde et que dès lors le conducteur de travaux de cette société aurait pu remplacer sur le chantier le bouton de vidage s’il était défectueux.
Il demande par conséquent le débouté de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de sa demande en garantie à son encontre.
A défaut, il demande à la présente juridiction de réduire la somme sollicitée dans de notables proportions.
La compagnie MAAF indique que ce désordre est réservé à la réception et qu’elle n’engage donc pas sa garantie.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que ce désordre était réservé lors de la réception.
La réserve n’a pas été levée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Le constructeur engage donc sa responsabilité envers Monsieur [R] [G].
Par ailleurs, la CEGC, en n’exécutant pas son obligation de mise en demeure du constructeur puis d’exécution des travaux de reprise, contribue au préjudice de Monsieur [R] [G].
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC sont donc condamnées in solidum à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 80 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée.
La CEGC est bien fondée à exercer un recours à hauteur de la totalité de cette condamnation contre la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Il est fait droit à sa demande.
Concernant le recours de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 contre Monsieur [O], celle-ci ne justifie pas que le lot de son sous-traitant incluait la fourniture ni la pose de la baignoire et de ses accessoires. Les contrats de sous-traitance qu’elle verse au débat concernent le chauffage et la pose d’un cumulus.
Par conséquent, elle est déboutée de sa demande en garantie formée contre Monsieur [O].
12- Sur les crochets pour roto à fournir (SDB étage)
L’expert judiciaire constate qu’il manque des crochets et cannes permettant l’ouverture des châssis. Il dit que les accessoires permettant une utilisation normale des châssis doivent être fournis et que leur coût est évalué à 100 €.
Il déclare que cette réserve est imputable au couvreur sous couvert du constructeur.
Monsieur [R] [G] demande d’adopter les conclusions de l’expert.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 estime qu’il appartenait à la société COUVERTURE 44 de fournir les accessoires manquants et qu’elle n’a aucune part de responsabilité dans cette omission.
Elle demande par conséquent la condamnation de cette société à prendre en charge le coût de la fourniture de crochets et cannes afin de permettre une utilisation normale des châssis.
La CEGC indique prendre acte de l’expertise.
La société COUVERTURE 44 ne conclut pas sur ce désordre.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que ce désordre était réservé lors de la réception.
La réserve n’a pas été levée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Le constructeur engage donc sa responsabilité envers Monsieur [R] [G].
Par ailleurs, la CEGC, en n’exécutant pas son obligation de mise en demeure du constructeur puis d’exécution des travaux de reprise, contribue au préjudice de Monsieur [R] [G].
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC sont donc condamnées in solidum à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 100 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée.
La CEGC est bien fondée à exercer un recours à hauteur de la totalité de cette condamnation contre la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Il est fait droit à sa demande.
Concernant le recours de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 contre la société COUVERTURE 44, il n’est pas contesté que le couvreur n’a pas fourni les accessoires nécessaires à l’ouverture des châssis.
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat conclu entre ces deux parties, la société COUVERTURE 44 engage sa responsabilité envers la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
Elle est condamnée à la garantir de cette condamnation dans sa totalité.
13- Sur les quarante carreaux de carrelage à changer (RDC)
L’expert judiciaire rappelle que Monsieur [R] [G] a formé une réserve lors de la réception sur quarante carreaux de carrelage qui sonnaient creux. Il constate que seule la moitié des carreaux sonnant creux a fait l’objet d’une reprise.
Par conséquent, cette réserve n’est pas levée.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève que Monsieur [R] [G] a dénoncé un défaut de conformité concernant la réalisation du plancher chauffant dans le délai de parfait achèvement.
En réponse aux dires des parties, l’expert conclut que le lien entre le décollement des carreaux et la non-conformité d’installation du plancher chauffant ne peut être exclu. Il ajoute plus loin, que le décollement est pour une grande partie la conséquence de cette non-conformité.
L’expert judiciaire chiffre la reprise du plancher chauffant pour 83 m² à 23.007,78 € HT, soit 25.308,56 € TTC. Les travaux de reprise impliquent de refaire le carrelage entièrement.
En réponse à un dire du conseil de la CEGC, il a indiqué que le coût de changement des carreaux indépendamment du complexe de chauffage, pourrait être de 10.420 € HT, soit 11.462 € TTC.
Il indique également dans ses réponses aux dires des parties, que les quantités de fournitures prévues aux devis des sociétés JCL et HERVE ne correspondent pas aux travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Il impute le désordre relatif aux non conformités de l’installation du chauffage au sol à 40% pour le maître d’œuvre de l’opération la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 qui ne pouvait ignorer la non-conformité au vu du courrier que lui a adressé la société ARTI CHAPE FLUIDE, à 20% pour l’entreprise de plomberie qui ne pouvait ignorer la non–conformité de la pose des tubes de plomberie directement sur le plancher chauffant et à 40% pour l’entreprise de carrelage qui ne pouvait ignorer l’obligation de mettre en œuvre une chape armée et qui ne devait pas intervenir à défaut d’isolant périphérique.
Monsieur [R] [G] conclut que, depuis l’expertise, les carreaux de carrelage se fissurent.
Il rappelle qu’en qualité de constructeur de maison individuelle, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est tenu de la garantie de parfait achèvement ; que les désordres affectant le complexe de chauffage au sol ont été dénoncés dans le délai de cette garantie ; que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 doit donc l’indemniser de ses préjudices.
Il indique que cette société était son unique contractant et que le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire ne lui est pas opposable.
Monsieur [R] [G] fait valoir de plus, que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a commis une faute personnelle en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, vu les non-conformités substantielles relevées par l’expert technique et l’expert judiciaire, outre les courriers d’alerte et de décharge émis avant réception par la société ARTI CHAPE FLUIDE et par Monsieur [F] [O].
Monsieur [R] [G] estime, contrairement à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, que l’expert judiciaire n’a fait aucune erreur de chiffrage.
Il affirme que sa maison est pourvue d’un plancher chauffant au rez-de-chaussée et à l’étage et que les documents contractuels concernent bien un chauffage au sol pour 83 m².
Il indique, quant aux bons de livraison et d’enlèvement POINTP, produits par la société ARCHI CHAPE FLUIDE, que ceux-ci sont dépourvus de toute référence de chantier de sorte qu’il ne pourra en être tenu compte.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 déclare qu’il est clairement établi que l’origine du désordre se trouve dans l’absence d’isolant périphérique et dans l’absence de chape armée qui auraient dû être mis en œuvre par la société ARTI CHAPE FLUIDE de sorte que cette société engage nécessairement sa responsabilité.
Elle conteste avoir reçu le courrier que la société ARTI CHAPE FLUIDE lui aurait envoyé pour dégager sa responsabilité concernant la chape.
Elle estime qu’elle ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de surveillance des travaux alors même que cette société ne rapporte pas la preuve qu’elle a été destinataire dudit courrier.
Elle dit que même si elle avait reçu ce courrier, ce dernier n’accorderait aucune décharge de responsabilité au profit de la société ARTI CHAPE FLUIDE.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 rappelle que le sous-traitant a une obligation de résultat à son égard et que, soit il estime que les conditions pour réaliser ses travaux ne sont pas réunies et, auquel cas, il doit refuser d’intervenir, soit il estime qu’elles le sont et alors il doit assumer la responsabilité des travaux effectués.
Elle ajoute qu’il est également retenu la responsabilité de Monsieur [F] [O] pour avoir procédé aux tubages sur le plancher chauffant. Elle rappelle que ce dernier, en sa qualité de sous-traitant, est également tenu d’une obligation de résultat à son égard, sauf à démontrer que le vice affectant l’ouvrage provient d’une cause étrangère.
Elle déduit que la responsabilité de la société ARTI CHAPE FLUIDE et de Monsieur [F] [O] est engagée.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 conteste engager sa responsabilité personnelle dans ce désordre du fait du manquement allégué à sa mission de surveillance des travaux.
Elle rappelle que le courrier dont se prévaut la société ARTI CHAPE FLUIDE est un courrier simple, dont cette société ne justifie pas qu’elle l’a envoyé ni que le constructeur l’a reçu.
Concernant le courrier dont se prévaut Monsieur [F] [O] pour dégager sa responsabilité, elle ne conteste pas l’authenticité de son tampon encreur, mais elle fait valoir qu’il n’est pas possible de distinguer la signature et le nom du responsable de travaux qui aurait accepté cette décharge de responsabilité, de sorte qu’il n’est pas justifié que le signataire avait qualité pour l’engager.
Elle ajoute que ce document n’a jamais été évoqué lors des opérations d’expertise judiciaire. Elle relève que Monsieur [F] [O] n’a pas contesté au cours de ces opérations les pourcentages d’imputabilité techniques de sorte qu’il apparaît aujourd’hui opportuniste de voir réduire l’imputabilité technique à l’égard de ce dernier à hauteur de 5% de responsabilité.
Elle déclare qu’il appartenait à Monsieur [F] [O] de refuser d’exécuter l’ouvrage.
Elle demande par conséquent le débouté de Monsieur [F] [O] de sa demande visant à la voir condamnée à le garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 prétend que l’expert judiciaire a commis des erreurs.
D’une part, elle estime qu’il y a une erreur sur la surface à reprendre qui est de 55,42m² et non de 83m², seul le rez-de-chaussée étant concerné par ce désordre.
D’autre part, elle considère que l’expert judiciaire opère une interversion entre les prix unitaires et les surfaces à reprendre en se fondant sur les devis qu’elle a produits pour établir le coût prévisionnel des travaux de réfection.
Elle demande par conséquent à la présente juridiction de retenir que le montant total des travaux de reprise ne saura excéder la somme de 18.830,83 € TTC.
Elle précise que la société ARTI CHAPE FLUIDE et Monsieur [F] [O] devront, avec leurs assureurs respectifs, supporter la charge financière de ces travaux de reprise.
La CEGC déclare que si la réserve relative aux quarante carreaux de carrelage sonnant le creux figure au sein du procès-verbal de réception, tel n’est pas le cas de la non-conformité du plancher chauffant, qui n’a pas été dénoncée à cette occasion ou dans les huit jours, de sorte qu’elle relève de la garantie de parfait achèvement.
Elle relève, toutefois, que l’expert judiciaire a maintenu ce désordre dans la partie relative aux réserves à la réception non levées et a préconisé un coût de reprise globale du plancher chauffant tout en soulignant le fait qu’il n’est pas avéré que le désordre lié aux carreaux sonnant le creux soit nécessairement lié à la mise en œuvre défectueuse du plancher chauffant.
La CEGC rappelle que les désordres apparus postérieurement à la réception et non dénoncés dans les huit jours de celle-ci ne relèvent pas de sa garantie.
D’autre part, elle soutient que rien ne permet d’établir que le désordre relatif aux carreaux découle de la non-conformité du plancher chauffant.
Selon elle, le responsable du désordre affectant le plancher chauffant devra assumer le coût tant de sa reprise que de celle du carrelage puisque la reprise du plancher chauffant suppose la destruction préalable du carrelage mis en œuvre.
Elle indique, en second lieu, que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a versé aux débats un devis inférieur au coût retenu par l’expert judiciaire, qui concerne la maison de Monsieur [R] [G].
Elle relève que l’expert judiciaire a commis une erreur en inversant quantités et prix unitaires de sorte que son évaluation ne saurait être retenue.
Par ailleurs, elle affirme que la reprise du plancher chauffant ne concerne que le rez-de-chaussée. Cela découle selon elle des préconisations de l’expert qui ne concernent que cet étage de la maison, et non l’ensemble de la surface bénéficiant d’un chauffage au sol.
Elle déduit que le montant pour réparer ce désordre ne saurait excéder la somme de 7.103,28 € TTC.
Elle déclare, qu’en tout état de cause, ce montant ne pourra être supérieur à l’estimation réalisée par l’expert judiciaire pour le seul changement des carreaux de carrelage s’élevant à 11.462 € TTC.
En tout état de cause, la CEGC prétend que sa contribution à cette indemnisation devra tenir compte de la franchise contractuelle de 5%, et du solde restant impayé par Monsieur [R] [G] sur le marché de construction.
Monsieur [F] [O] rappelle que la réserve concernant les carreaux a été reprise à 50%.
Il s’associe aux écritures de Monsieur [R] [G] concernant la responsabilité de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
Il estime que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a engagé sa responsabilité dans le désordre concernant la non-conformité de l’installation de chauffage au sol en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution. En effet, il fait valoir qu’elle a été avisée de la non-conformité des travaux concernant la chape par la société ARTI CHAPE FLUIDE et de la non-conformité en découlant concernant la plomberie par lui-même, avant la réalisation des travaux, et qu’elle a préféré passer outre.
Il relève que son courrier a été reçu et tamponné avec le cachet de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 par le conducteur de travaux qui intervenait sur le chantier de construction de la maison de Monsieur [R] [G], dont il soutient qu’il avait un mandat apparent pour engager le constructeur.
Monsieur [F] [O] fait valoir que l’absence de production de cette lettre pendant les opérations d’expertise, lors desquelles il n’était pas assisté d’un conseil, n’emportait pas renonciation de sa part à s’en prévaloir ultérieurement.
Il demande de revoir la part de responsabilité de chaque intervenant dans le désordre. Selon lui, la faute de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, qui a été avisée des non-conformités des travaux dont elle demandait l’exécution, est prépondérante.
Il estime que le pourcentage de responsabilité retenu à son encontre ne saura excéder 5%.
Monsieur [F] [O] indique s’associer aux écritures de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 sur les erreurs du rapport d’expertise judiciaire concernant les surfaces concernées et les montants des travaux.
Il s’estime fondé à obtenir, outre la condamnation de son assureur, la condamnation in solidum de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et de la société ARTI CHAPE FLUIDE et de son assureur, à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La compagnie MAAF en qualité d’assureur de Monsieur [F] [O] rappelle que ce désordre relatif au carrelage a été réservé à la réception et que la non-conformité du chauffage au sol ne crée par d’autre désordre que ce décollement.
Par conséquent, elle soutient qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’entrepreneur, elle ne mobilise pas ses garanties.
La société ARTI CHAPE FLUIDE conclut qu’elle avait rédigé une décharge de responsabilité à destination de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 aux termes de laquelle il est fait mention la non-conformité de la chape que le constructeur lui demandait de couler. Elle ajoute que Monsieur [F] [O] a également avisé le constructeur de la non-conformité des modalités de pose des tuyaux de plomberie sur cette chape.
Elle en déduit que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ne peut prétendre aujourd’hui ne pas avoir été informée et prétendre à une moindre responsabilité.
Elle rappelle que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 avait pour mission de diriger et surveiller les travaux et qu’elle doit dès lors en assumer les conséquences. Elle rappelle également qu’elle est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil mais aussi maître d’œuvre.
Elle déclare que cette société a été défaillante dans la mission qui lui avait été confiée.
Elle s’associe aux écritures de Monsieur [F] [O] en ce que les fautes de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 sont prépondérantes car elle a accepté des travaux non-conformes en connaissance de cause et en dépit des informations, conseils et mises en garde.
Contrairement à ce que conclut l’expert judiciaire, la société ARTI CHAPE FLUIDE prétend la chape qui a été coulée contient un treillis et une bande périphérique et ce, conformément aux normes de construction. Elle dit verser aux débats les justificatifs des travaux accomplis.
Elle fait valoir que le bon de livraison de la chape par la société BHR est inséré dans le rapport de Monsieur [A] [J].
Selon elle, il y a nécessairement une bande périphérique sinon la chape n’aurait pas pu être coulée.
Elle déclare que si un plancher chauffant a été posé à l’étage, elle ne peut voir sa responsabilité engagée sur l’étage dans la mesure où elle n’a pas pu couler la chape en l’absence de bande périphérique qui est posée par le chauffagiste.
Elle ajoute qu’il n’y a pas de carrelage à l’étage de sorte qu’elle n’est pas intervenue et qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée.
Elle rajoute qu’à aucun moment l’étage a été mis en cause, lequel n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune investigation.
Elle considère que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ne peut se voir imputer une part de responsabilité inférieur à 60%.
La société ARTI CHAPE FLUIDE indique s’associer à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 quant au chiffrage des travaux.
Elle affirme que l’expert n’a pas préconisé de reprendre le sol de l’étage de sorte qu’il convient de déduire toutes les surfaces s’y rapportant. Elle rappelle que l’étage n’est entaché d’aucun désordre.
Elle relève que la compagnie GAN ASSURANCES reconnaît sa garantie à son profit.
En cas de condamnations prononcées à son encontre, elle sollicite, outre la condamnation de son assureur, la condamnation in solidum de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et de Monsieur [F] [O] et de son assureur à la garantir.
La compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARTI CHAPE FLUIDE reprend à son compte l’argumentation développée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 quant aux erreurs de l’expert judiciaire concernant le chiffrage des travaux de reprise.
Elle adopte les mêmes moyens que son assurée concernant la responsabilité prépondérante de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 dans ce désordre au vu des avertissements qui lui avaient été délivrés par les entrepreneurs.
Si la présente juridiction prononçait une condamnation in solidum, elle s’estime fondée à solliciter que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et Monsieur [F] [O] soient condamnés à la garantir pour la plus large part et, à tout le moins, respectivement à hauteur de 40% et 20% de cette condamnation.
Sur ce,
Le désordre réservé lors de la réception est le décollement du carrelage au rez–de–chaussée de la maison de Monsieur [R] [G].
L’expert judiciaire conclut que la cause la plus importante du décollement des carreaux est la non-conformité de l’installation de chauffage au sol.
Par conséquent, cette réserve ne pourra être levée qu’en procédant à la réfection de l’ensemble du dispositif de chauffage au sol, quand bien même la moitié des carreaux a déjà fait l’objet d’une reprise.
Concernant les défendeurs tenus envers Monsieur [R] [G], il est relevé que la réserve n’a pas été levée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Le constructeur engage donc sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [R] [G].
Par ailleurs, la CEGC, en n’exécutant pas son obligation de mise en demeure du constructeur puis d’exécution des travaux de reprise, a commis une faute qui contribue au préjudice de Monsieur [R] [G].
Elle devra indemniser Monsieur [R] [G] de l’intégralité de son préjudice, sans pouvoir opposer les limites de sa garantie légale ni la franchise contractuelle de 5%.
Le chiffrage du coût des travaux par l’expert judiciaire fait l’objet de deux critiques : d’une part la surface concernée inclut sans justification l’installation de chauffage au sol du premier étage, d’autre part l’expert s’est trompé en reprenant le coût des fournitures tel qu’il apparaît dans les devis soumis par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 en intervertissant la donnée relative à la surface à traiter et celle relative au coût unitaire des fournitures.
Le sujet de la surface concernée par la reprise des désordres n’a pas été abordé après le projet de rapport d’expertise.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise, que l’expert a calculé une surface à reprendre de 83 m² ; que les plans d’exécution de la construction versés au débat par Monsieur [R] [G] mentionnent une surface utile de 55,23 m² en rez-de-chaussée et de 37,15m² à l’étage ; que ces plans indiquent qu’un chauffage au sol est prévu au rez-de-chaussée et à l’étage ; que l’expert n’a pas analysé la conformité de l’installation de chauffage au sol mise en œuvre à l’étage lors de l’exécution de sa mission ; qu’il est conclu par la société ARTI CHAPE FLUIDE que le carrelage n’a été posé qu’en rez-de-chaussée et non à l’étage et qu’il n’est pas allégué de décollement du revêtement de sol à l’étage ; que l’expert a élaboré son évaluation du coût des travaux par rapport au nombre de carreaux décollés au rez-de-chaussée, au déménagement des meubles à ce niveau de la maison et à la démolition du carrelage et du plancher chauffant exclusivement à ce niveau ; que la réserve faite lors de la réception concernant le décollement du carrelage ne concernait que le rez-de-chaussée ; que l’expertise amiable de Monsieur [J] n’a analysé la non-conformité du système de chauffage au sol qu’au regard de la réserve faite à réception sur le décollement des carreaux de carrelage au rez-de-chaussée sans évoquer non plus l’installation de chauffage au sol de l’étage, chiffrant le coût des reprises de l’installation après destruction à 9.000 € à dire d’expert.
Il résulte de la conjonction de ces éléments, que le chiffrage de l’expert judiciaire est erroné concernant la surface à reprendre, ce qui a une incidence sur le coût des travaux.
Par ailleurs, il ressort de la comparaison entre les devis de la société JCL et de la SARL HERVE d’une part, et le chiffrage de l’expert judiciaire d’autre part, que celui-ci s’est trompé concernant plusieurs postes de travaux, en prenant les quantités retenues par les entreprises pour des prix. Il s’agit des postes concernant la démolition du carrelage et du plancher chauffant, la fourniture et la pose d’un plancher chauffant, la confection de la chape liquide, la fourniture et pose d’un nouveau carrelage.
Il est donc tenu compte des prix mentionnés par les sociétés HERVE et JCL concernant ces postes de fournitures et travaux.
L’expert judiciaire a estimé que les devis de ces sociétés n’étaient pas suffisants concernant les quantités. Néanmoins, lui-même s’est fondé sur une surface à reprendre qui ne correspond pas à l’étendue du désordre.
Par conséquent, la quantité nécessaire à la reprise des travaux est également évaluée en fonction des mesurages et quantités calculés par ces sociétés concernant les postes de travaux ou fournitures pour lesquels l’expert judiciaire s’est trompé.
Enfin, il apparaît que l’expert judiciaire a chiffré des travaux supplémentaires à ceux figurant aux devis de ces deux sociétés (dont l’exécution d’une chape de ravoirage). Ces postes de travaux sont pris en compte, si besoin en rectifiant les quantités en fonction de la reprise uniquement en rez–de–chaussée.
Le coût de reprise de ce désordre est donc fixé comme suit HT :
Déménagement des meubles du RDC 350 €Amenée et repli du matériel 300 €Démolition du carrelageet plancher RDC 55,23 x 45 = 2.485,35 €
Confection d’une chape de ravoirage 55,23 x 20= 1.104,60 €Fourniture et pose d’un plancher chauffantsur isolant 53,57 x 47,50 = 2.544,58 €
Fourniture et mise en place d’une banded’isolation périphérique 400 €
Confection d’une chape d’enrobageavec treillis 55,23 x 21 = 1.159,83 €
Reprise et raccordement du plancherchauffant sur la nourrice 250 €
Fourniture d’un nouveau carrelage 44,63 x 39,80 = 1.776,27 €Reprise du bas des murs du lot plâtrerie 40 x 12 = 480 €Fourniture et pose de plinthes 47 x 9,85 = 462,95 € Joint en silicone entre plinthes et carrelage 35 €Nettoyage du chantier 200 €Réaménagement des meubles 300 €Total : 11.848,58 € HT
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 11.848,58 € HT plus TVA de 10% plus indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, en réparation de son préjudice.
La CEGC est bien fondée à exercer un recours à hauteur de la totalité de cette condamnation contre la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Il est fait droit à sa demande.
Concernant le partage de responsabilité entre les intervenants à l’opération de construction, il n’est pas contesté que la société MAISONS DE L’AVENIR 56–44 était en charge de la conception de la construction et de la direction des travaux.
Or, elle conteste avoir reçu le courrier de la société ARTI CHAPE FLUIDE du 25 février 2012 selon lequel la société en charge du coulage de la chape l’avait avisée de ce qu’elle n’accordait pas sa garantie sur la chape traditionnelle en raison d’un défaut de conformité dont le constructeur avait connaissance mais qu’il choisissait de ne pas prendre en compte.
Il ressort néanmoins du courrier de Monsieur [O] dont la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a accusé réception le 31 janvier 2012 qu’elle a été avisée de la non-conformité à cette date de la pose de la plomberie du plancher chauffant sans couche de ravoirage préalable et qu’elle lui a demandé de passer outre.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a donc manqué à ses obligations en qualité de maître d’œuvre de conception, en qualité de maître d’œuvre d’exécution vu les non conformités affectant la réalisation du plancher chauffant au rez-de-chaussée de la maison de Monsieur [R] [G], et en ignorant les avertissements d’au moins un professionnel dès la fin janvier 2012.
La société ARTI CHAPE FLUIDE a manqué à son obligation de résultat concernant l’exécution de sa prestation, qui doit être conforme aux règles de l’art et ne justifie pas avoir obtenu de la société MAISONS DE L’AVENIR 56–44 une décharge de sa responsabilité.
Monsieur [O] a manqué à son obligation de résultat concernant l’exécution de sa prestation, qui doit être conforme aux règles de l’art, mais il justifie avoir obtenu une décharge de sa responsabilité de la part de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 met en cause la qualité de son préposé qui est signataire de la lettre de Monsieur [O], pour l’engager.
Néanmoins, la possession du cachet humide de l’entreprise et la qualité de conducteur de travaux de Monsieur [W], dont la signature est lisible à travers le cachet de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, lui donnait mandat apparent pour engager le constructeur.
Au vu de ces éléments, la responsabilité de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est prépondérante.
Sa responsabilité est fixée à 80% et celle de la société ARTI CHAPE FLUIDE à 20% concernant la réalisation du désordre.
Monsieur [O] est exonéré de toute responsabilité en raison du risque assumé par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 concernant la non–conformité de la pose de la plomberie au niveau du plancher chauffant du rez-de-chaussée.
La SA GAN ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société ARTI CHAPE FLUIDE ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée.
Par conséquent, elle est condamnée in solidum avec son assurée à garantir la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à hauteur de 20% de cette condamnation.
Les franchises contractuelles de la SA GAN ASSURANCES sont opposables à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
D/ Sur les désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement
1- la toiture terrasse
L’expert judiciaire constate diverses malfaçons affectant la toiture, l’étanchéité et l’évacuation des eaux pluviales : la pose des couvertines sur les relevés de toiture terrasse est hasardeuse et comporte de nombreux défauts d’exécution, au moins une bavette basse de châssis de toit se relève anormalement, les évacuations de trop plein de toiture ne sont pas terminées, les relevés d’étanchéité présentent des plis, il n’y a pas de liteau en rive de couverture et la boîte à eau n’est pas fixée.
Selon lui, les désordres ne sont pas importants pour le moment.
Il évalue les travaux de reprise de ces divers points à 1.000 €.
Il impute les désordres à l’entreprise de couverture et au maître d’œuvre.
Monsieur [R] [G] demande d’adopter les conclusions de l’expert judiciaire.
Il soutient que les désordres n’étaient pas apparents pour lui, agissant lors de la réception en qualité de maître de l’ouvrage profane.
Il soutient que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, qui a procédé à la réception, devait l’assister. Il fait donc valoir que, si les désordres étaient apparents lors de la réception, le constructeur a manqué à son obligation de conseil en ne les lui signalant pas.
Il refuse l’intervention de la société COUVERTURE 44 pour reprendre ces désordres.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 prétend que ces défauts étaient visibles à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception de sorte que les demandes de Monsieur [R] [G] doivent être rejetées.
Si tel n’est pas le cas, elle demande la condamnation de la société COUVERTURE 44 à la garantir, compte tenu de son obligation de résultat à son égard.
Elle déclare que cette société devra supporter le coût des travaux réparatoires à hauteur de 90% du chiffrage.
La société COUVERTURE 44 indique ne pas s’opposer à exécuter les travaux de reprise.
Elle déclare qu’en cas de refus d’intervention, le coût des travaux de réception devra être partagé entre elle et le constructeur, ce dernier ne pouvant ignorer les défauts constatés, dans le cadre de sa mission de surveillance.
Sur ce,
Il n’est pas justifié que les désordres constatés par l’expert judiciaire étaient apparents lors de la réception pour un maître de l’ouvrage profane.
Par conséquent, l’absence de réserve lors de la réception ne prive pas Monsieur [R] [G] de ses recours.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 engage sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [R] [G] au vu des malfaçons concernant les éléments de toiture.
En revanche, Monsieur [R] [G] ne justifie pas que les fautes de la CEGC concernant les réserves dénoncées lors de la réception ont un lien de causalité avec le préjudice résultant des malfaçons découvertes dans l’année de parfait achèvement concernant ces désordres.
Il est débouté de sa demande de condamnation du garant de livraison à ce titre.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est condamnée à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1.000 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement.
L’expert judiciaire impute une partie des désordres au maître d’œuvre. La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 concluant que les désordres étaient apparents, il lui incombait en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution en charge de la direction des travaux, d’imposer au couvreur d’exécuter ses travaux sans malfaçons.
La responsabilité de la société COUVERTURE 44, prise en sa qualité de professionnel spécialisé dans les travaux de toiture, est néanmoins prépondérante au vu de son obligation de résultat envers l’entreprise principale la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
La responsabilité du couvreur est évaluée à 80%, celle du constructeur maître d’œuvre à 20%.
Par conséquent, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est bien fondée en son recours en garantie contre la société COUVERTURE 44 au titre de ce désordre à hauteur de 80%.
2- les gaines de tuyauteries
L’expert judiciaire constate que, dans la partie arrière-cuisine, les tuyauteries ne comportent pas de gaines au niveau de la traversée des parois. Il estime que ce désordre relève d’un défaut d’exécution relativement important. Il dit qu’il est nécessaire de procéder au dégagement au pourtour de chaque pénétration dans les cloisons et de mettre en place un fourreau assurant une libre dilatation des canalisations.
Il estime le coût des travaux réparatoires à 300 € et il impute la responsabilité de ce désordre à l’entreprise de plomberie/chauffage et au maître d’œuvre.
Monsieur [R] [G] demande d’adopter les conclusions de l’expert judiciaire.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 prétend que ce désordre était visible lors de la réception. Or, elle relève que ce défaut d’exécution n’a été dénoncé que plusieurs mois après la réception.
Elle déduit que la réception a eu pour effet de purger tous les désordres apparents.
En cas de condamnation, elle estime qu’il appartiendra à Monsieur [F] [O] et à son assureur d’en assumer la charge financière.
Monsieur [F] [O] déclare que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 doit, vu les conclusions expertales judiciaires et amiables, être condamnée à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 300 €. Il dit ne pas s’opposer à garantir la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à hauteur de cette somme.
La compagnie MAAF indique que ce désordre était visible à la réception et n’est pas de nature décennale.
Sur ce,
Il n’est pas justifié que le désordre constaté par l’expert judiciaire était apparent pour un maître de l’ouvrage profane lors de la réception.
Par conséquent, l’absence de réserve lors de la réception ne prive pas Monsieur [R] [G] de ses recours.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 engage sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [R] [G] au vu des malfaçons concernant l’absence de gaine autour de ces tuyaux.
En revanche, Monsieur [R] [G] ne justifie pas que les fautes de la CEGC concernant les réserves dénoncées lors de la réception ont un lien de causalité avec le préjudice résultant des malfaçons découvertes dans l’année de parfait achèvement concernant ce désordre.
Il est débouté de sa demande de condamnation du garant de livraison à ce titre.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est condamnée à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 300 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement.
L’expert judiciaire impute une partie des désordres au maître d’œuvre.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 concluant que les désordres étaient apparents, il lui incombait en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution en charge de la direction des travaux, d’imposer au plombier d’exécuter ses travaux sans malfaçons.
La responsabilité de Monsieur [O], pris en sa qualité de professionnel spécialisé dans le domaine de la plomberie, est néanmoins prépondérante au vu de son obligation de résultat envers l’entreprise principale la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
La responsabilité du plombier est évaluée à 80%, celle du constructeur maître d’œuvre à 20%.
Par conséquent, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est bien fondée en son recours en garantie contre Monsieur [O] au titre de ce désordre à hauteur de 80%.
Le désordre n’étant pas de nature décennale, la garantie de la MAAF en qualité d’assureur de Monsieur [O] n’est pas acquise à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
3- Sur l’isolation sur cellier
L’expert judiciaire a constaté que l’isolation en partie horizontale au-dessus du cellier est apparente, qu’il existe des tubes d’électricité qui la traversent. Il indique que les normes de construction préconisent la réalisation des gaines électriques sous l’isolant.
Par ailleurs, il expose que l’habitation a obtenu le label BBC, ce qui impose une isolation à l’air soignée. Il n’a pas vu de membrane destinée à parfaire l’isolation dans le cellier.
En réponse aux dires des parties, l’expert a précisé que la pose d’une membrane d’étanchéité à l’air n’est pas obligatoire pour obtenir le label BBC. Cependant, il conclut que le constructeur doit, à son avis, conseiller et aviser le maître de l’ouvrage de la validité temporaire du certificat remis à l’issue de la remise des clés, la modification de la perméabilité à l’air dès le premier percement d’un mur mettant en cause le label ainsi obtenu en l’absence d’une telle protection.
L’expert a fait intervenir un sapiteur, sur demande du conseil de Monsieur [R] [G], pour tester la perméabilité de la construction à l’air. Il est résulté de cette intervention, que des fuites d’air ont été détectées. L’expert conclut que ces fuites ne permettent plus à la construction de prétendre au label BBC tel qu’il a été obtenu lors de la réception des travaux.
Les opérations du sapiteur ont permis d’identifier les points de la maison causant des débits d’air susceptibles de ne plus faire bénéficier la maison du label BBC, et l’expert judiciaire préconise des travaux de reprise par calfeutrements des points de fuite d’air.
Ces travaux ne concernant en aucun cas le cellier.
Les travaux sont évalués à 5.450 € HT en tout, plus 300 € TTC pour un nouvel essai d’imperméabilité à l’air pour contrôler l’efficacité de ces reprises. L’expert impute ce désordre au maître d’œuvre.
Monsieur [R] [G] demande d’adopter les conclusions de l’expert judiciaire.
Il fait valoir que l’absence de membrane d’étanchéité à l’air est de la responsabilité du constructeur.
Il soutient que l’installation d’une telle membrane lui aurait fait bénéficier du label BBC sur la durée, conformément à ses attentes en contractant avec la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, alors qu’en son absence, il n’a bénéficié d’une telle certification que pendant une durée très courte.
Le maître de l’ouvrage ajoute que son conseil technique a relevé le non-respect des règles de l’art et notamment du cahier des prescription techniques du CSTB 3560-V2 prévoyant, s’agissant des charpentes traditionnelles, que l’isolation doit être complétée par un pare-vapeur indépendant et interdisant le passage des câbles à travers l’isolant. Or, il dit qu’il n’a pas été relevé la présence d’un film indépendant.
Il déduit qu’il appartenait à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de s’assurer que la construction soit conforme à ce label.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 rappelle que la maison de Monsieur [R] [G] a obtenu le label BBC lors de la réception des travaux, après un test de perméabilité à l’air de la maison.
Par conséquent, elle fait valoir que la pose d’une membrane d’étanchéité à l’air n’est pas nécessaire pour garantir le label en question.
Elle soutient que la délivrance d’un label à la date de la réception n’emporte aucune obligation pour le constructeur de garantir au maître de l’ouvrage que celui-ci satisfera aux prescriptions requises au-delà d’un certain délai d’occupation de la construction. Selon elle, l’intervention du maître de l’ouvrage sur l’agencement de la maison a eu pour effet de modifier le volume du débit de l’air.
Elle affirme que l’intervention de Monsieur [R] [G] ne s’est pas limitée à l’installation d’un spot en plafond de WC en ce que celui-ci s’était réservé le lot électricité et qu’il est donc intervenu sur le tableau électrique comme au niveau des prises et interrupteurs sur lesquels des points de fuite d’air ont été relevés.
Elle demande par conséquent le rejet des demandes et prétentions susceptibles d’être présentées par Monsieur [R] [G] sur ce poste de désordre, soit, celles relatives aux corrections des fuites d’air et celles relatives à la membrane dans les combles.
Si la présente juridiction venait à conclure que la mise en place d’une membrane d’étanchéité à l’air aurait permis d’obtenir des résultats positifs et aurait éviter les modifications de valeur du débit, elle demande la condamnation de Monsieur [F] [O], de son assureur la compagnie MAAF, et de la société COUVERTURE 44, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Elle déclare que la société COUVERTURE 44 est intervenue sur le chantier en tant qu’entreprise spécialisée et ne peut se décharger de toute responsabilité d’autant qu’elle est tenue à son égard d’une obligation de résultat.
Elle rappelle que dans le contrat de sous-traitance régularisé par cette société, cette dernière a attesté avoir reçu de sa part le document fiche de contrôle de perméabilité relative à son lot et la formation technique relative à l’étanchéité à l’air des maisons individuelles et s’est engagée à mettre en œuvre les dispositions constructives correspondantes qui lui ont été présentées par le conducteur de travaux lors de la formation et de la communiquer auprès de ses ouvriers.
Elle déduit que la société COUVERTURE 44 ne peut valablement soutenir qu’elle ne lui aurait pas transmis les informations afférentes à la nécessité de réaliser des travaux conformes au label BBC.
Elle estime que Monsieur [F] [O] ne peut se retrancher derrière les appréciations de l’expert judiciaire pour solliciter sa garantie dans la mesure où celles-ci ne permettent pas de lui imputer la responsabilité technique de ce désordre.
Elle affirme que Monsieur [F] [O] est directement concerné par ce désordre et doit sa garantie dès lors qu’il est en charge des lots chauffage-aérothermie et plomberie sanitaires et que les fuites constatées affectent ces ouvrages.
Elle déduit que Monsieur [F] [O] a manqué à son obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de vice.
Monsieur [F] [O] s’associe à l’argumentaire principal dressé par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
Il dit en revanche s’opposer à sa demande subsidiaire visant à le voir condamner à la garantir.
Il fait valoir que l’expert impute de ce désordre au constructeur en sa qualité de maître d’œuvre, lequel était tenu à son égard d’une obligation de conseil.
Il demande par conséquent le rejet de cette prétention.
Si par impossible sa responsabilité devait être retenue, il estime que celle-ci ne pourrait être que très limitée, notamment par rapport à celle de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Il s’estime également fondé à solliciter la condamnation in solidum de son assureur, de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et de la société COUVERTURE 44 à le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées contre lui.
La société COUVERTURE 44 estime que la demande de garantie formée par le constructeur est mal dirigée.
Elle expose que l’éventuelle perte du label concerne plus particulièrement les déperditions situées dans le cellier, qui est un bâtiment annexe, contigu à la construction principal et couvert d’un toit terrasse.
Elle confirme que la pose d’une membrane n’est pas une condition sine qua non de conformité de la construction à la norme BBC EFFINERGIE.
Elle relève que l’expert judiciaire ne nie pas ce fait mais pointe un manquement à une obligation de conseil de la part du constructeur, lequel ne saurait lui être imputé.
Elle conçoit avoir une obligation de résultat à l’égard du constructeur mais estime qu’il appartient à ce dernier de démontrer qu’il a bien été porté à sa connaissance que les travaux devaient être conformes au label.
Elle prétend, s’agissant de la couverture du toit terrasse, qu’un pare-vapeur a bel et bien été posé.
Elle relève que l’expert judiciaire ne lui impute aucune responsabilité à l’exception de la non-conformité de la pose de l’écran sous toiture à part égale avec le constructeur.
Elle conclut au rejet de la garantie sollicitée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
Elle conclut également au rejet de la garantie sollicitée par Monsieur [F] [O], celle-ci n’étant aucunement fondée ni motivée.
Sur ce,
Le désordre dénoncé lors de l’année de parfait achèvement concernait un défaut d’isolation du plafond du cellier.
Or, l’expert évoque ce désordre qui a été identifié par l’expert amiable Monsieur [J], mais ne prescrit aucun travaux de reprise.
Sous couvert de la reprise de ce désordre, Monsieur [R] [G] demande en réalité la mise en conformité du débit d’air de la maison avec la norme du label BBC.
Or, il est justifié par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 que la maison de Monsieur [R] [G] a obtenu le label BBC lors de la réception des travaux.
Le test à la perméabilité de l’air a été effectué le 25 mai 2012 par la société UBAT.
Ainsi, au jour de la réception, le défaut de conformité allégué n’existait pas.
Par conséquent, il n’est pas établi de lien entre les travaux réalisés par le constructeur et l’augmentation du débit d’air dans la maison depuis la réception, dont il est conclu par l’expert judiciaire qu’elle cause la perte du label BBC.
Par ailleurs, Monsieur [R] [G] ne justifie pas que l’engagement du constructeur de livrer une maison avec ce label l’engage pour une durée déterminée, quelles que soient les interventions postérieures à la réception sur l’ouvrage.
Monsieur [R] [G] est débouté de ses demandes indemnitaires concernant ce désordre.
4- Sur les seuils de porte d’entrée et porte de service
L’expert judiciaire a constaté que les travaux de finition destinés à assurer l’étanchéité des seuils des portes extérieures n’étaient pas terminés.
Il a estimé le coût de ces travaux réparatoires à la somme de 250 €.
Il a imputé ce désordre à l’entreprise de menuiserie et au maître d’oeuvre.
Monsieur [R] [G] demande au tribunal d’entériner le rapport de l’expert judiciaire.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 prétend que ce désordre était visible de sorte qu’il a été purgé par la réception.
Sur ce,
Si le joint mousse sous le seuil de la porte d’entrée est visible, comme cela résulte des conclusions de l’expert judiciaire, cela ne signifie pas que cela rendait visible le désordre lié à l’inachèvement de l’étanchéité sous la porte d’entrée.
Il n’est pas démontré que la non façon constituée par l’absence de finition de l’étanchéité des seuils des portes extérieures était visible pour un maître de l’ouvrage profane lors de la réception.
Dès lors, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 engage sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [R] [G] en raison de cette absence de finition.
En revanche, Monsieur [R] [G] ne justifie pas que les fautes de la CEGC concernant les réserves dénoncées lors de la réception ont un lien de causalité avec le préjudice résultant de ce désordre.
Il est débouté de sa demande de condamnation du garant de livraison à ce titre.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est condamnée à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 250 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement.
5- Sur la trappe d’accès aux combles
L’expert judiciaire a relevé la non-conformité de la trappe d’accès aux combles, qui a pour conséquence de créer un défaut d’isolation thermique.
Il évalue le montant des travaux de reprise à 800 € en prenant en compte la reprise des embellissements.
Il impute ce désordre à l’entreprise intervenante et au constructeur.
Monsieur [R] [G] demande au tribunal d’adopter les conclusions de l’expert judiciaire.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 conclut que ce désordre était visible à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve de sorte que Monsieur [R] [G] doit être débouté de sa demande pour ce poste.
Sur ce,
La trappe d’accès aux combles était visible lors de la réception, mais ce qui est non conforme est l’isolation de cette trappe. Or, il n’est pas démontré que le défaut d’isolation était visible pour un maître de l’ouvrage profane lors de la réception.
Dès lors, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 engage sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [R] [G] en raison de cette non conformité.
En revanche, Monsieur [R] [G] ne justifie pas que les fautes de la CEGC concernant les réserves dénoncées lors de la réception ont un lien de causalité avec le préjudice résultant de ce désordre.
Il est débouté de sa demande de condamnation du garant de livraison à ce titre.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est condamnée à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 800 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement.
6- Sur les combles
L’expert judiciaire constate qu’il n’existe pas de membrane d’étanchéité visible dans les combles et que son absence est préjudiciable pour la consommation d’énergie définie en théorie par le label BBC EFFINERGIE 2005.
Il relève également une absence de finition des travaux sur la VMC.
Il dit qu’il est nécessaire de mettre en place un pare pluie sur le rampant OUEST et de procéder aux finitions sur la VMC et au raccordement de la ventilation de chute.
L’expert constate que l’exécution d’un pare-pluie était prévue contractuellement par le constructeur sur la partie isolée des combles à rampants, mais que cet ouvrage n’a été réalisé qu’en façade Est par la société COUVERTURE 44 car le constructeur ne l’a pas réglé pour le réaliser.
Il déclare que le coût de ces travaux s’élève à la somme de 3.272,55 € HT, outre 200 € pour les finitions de la VMC et que ce désordre est imputable au constructeur en ce qui concerne l’absence d’écran sous toiture, et aux entreprises de plomberie et d’électricité pour l’absence de raccordement de la VMC.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 fait valoir que lors de la réunion d’expertise du 27 février 2014, la société COUVERTURE 44 a reconnu sa défaillance en confirmant l’absence de pare-pluie en façade principale.
Elle estime qu’elle ne saurait se voir imputer une quelconque part de responsabilité, s’agissant ici d’une véritable absence d’exécution de la part de la société COUVERTURE 44 laquelle n’est d’ailleurs pas justifiée.
Elle déduit que cette société devra assumer l’intégralité du coût des reprises préconisées par l’expert judiciaire en lien avec l’absence d’écran sous–toiture.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 considère que Monsieur [F] [O] devra assumer les coûts des reprises préconisées par l’expert concernant l’absence de membrane, les ventilations de chute non raccordées correctement et le groupe VMC non suspendu.
Elle demande par conséquent la condamnation in solidum de ces mêmes parties au coût total des reprises préconisées par l’expert judiciaire s’agissant de ce désordre.
La société COUVERTURE 44 expose que le maître d’œuvre a demandé que le pare-vapeur soit posé sur le versant arrière de la toiture de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée.
Si elle devait être jugée responsable, elle demande à ce que cette responsabilité soit partagée à parts égales avec le constructeur.
Monsieur [F] [O] s’étonne de voir l’expert lui imputer l’absence de membrane, n’étant pas compétent pour poser un pare-pluie.
Il relève, en tout état de cause, que l’expert judiciaire n’impute le coût de reprise des travaux qu’à l’entreprise de couverture et qu’au maître d’œuvre de sorte qu’aucune responsabilité ne saurait lui être imputée et qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, il relève le caractère confus et contradictoire des demandes de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 qui demande le règlement de cette somme deux fois.
Si par impossible sa responsabilité était retenue, il demande à ce que cette dernière ne soit que très limitée par rapport à celle de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et de la société COUVERTURE 44. Il s’estime également fondé à solliciter la condamnation in solidum de son assureur, de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et de la société COUVERTURE 44 à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au titre de ce désordre.
La compagnie MAAF déclare que l’absence de pare-pluie ne peut être imputée à Monsieur [F] [O], ce dernier n’étant pas compétent pour le poser.
Elle déduit qu’aucune responsabilité en ce sens ne pourra être imputée à Monsieur [F] [O]. Selon elle, il y a une erreur dans le rapport.
Elle estime que les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale.
Sur ce,
La pose d’une membrane d’étanchéité était prévue contractuellement pour l’ensemble des façades, or il n’en a pas été posé en façade Ouest. Cette non–façon cause un défaut d’isolation de la maison.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a constaté l’absence de finition des travaux de pose du bloc de VMC et des gaines dans les combles.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 en qualité de maître d’œuvre engage donc sa responsabilité envers Monsieur [R] [G] le maître de l’ouvrage pour l’ensemble de ces désordres qui n’étaient pas visibles lors de la réception.
En revanche, Monsieur [R] [G] ne justifie pas que les fautes de la CEGC concernant les réserves dénoncées lors de la réception ont un lien de causalité avec le préjudice résultant de ce désordre.
Il est débouté de sa demande de condamnation du garant de livraison à ce titre.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est condamnée à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 3.472,55 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement en réparation du désordre constitué du défaut de pare pluie façade Ouest de la maison et de l’absence de finition du lot VMC.
Concernant le recours en garantie de la société MAISONS DE L’AVENIR 56–44 contre la société COUVERTURE 44, il ressort des bons de commandes versés au débat, que deux bons de commande ont été émis, l’un concernant la couverture en ardoise, dont une membrane étanche de 45,70 m², l’autre des travaux d’étanchéité, isolation, évacuation des eaux pluviales qui semblent concerner le toit terrasse, dont un pare-vapeur pour 25,15 m²…. qui ont donné lieu à deux factures distinctes de la part de la société COUVERTURE 44.
Une facture 10103 à échéance du 25 décembre 2011 concerne le « lot membrane » dans laquelle 25,15 m² de pare-vapeur et de membrane PVC sur OSB sont pris en compte.
Une facture 1037 à échéance du 25 novembre 2011 concerne notamment 45,7 m² de film polyéthylène et la couverture en ardoises.
Par ailleurs, 85,82m² d’ardoises ont été commandées et réglées par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Cela signifie qu’elle n’a commandé de pare-pluie que sur la moitié de la toiture de la maison à la société COUVERTURE 44.
Par conséquent, d’une part la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a commis une faute en ne commandant pas au couvreur une membrane d’étanchéité couvrant les deux façades de la maison, d’autre part, elle ne justifie pas qu’elle avait avisée ce professionnel que la construction devait respecter les normes permettant l’obtention du label BBC.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ne justifie donc pas de la faute de la société COUVERTURE 44 du fait de l’absence de prescription concernant la pose d’un pare-pluie sur les deux façades.
Enfin, le couvreur n’est pas intervenu sur la climatisation.
Par conséquent, le constructeur est débouté de son recours en garantie formé contre la société COUVERTURE 44 concernant ce désordre.
Concernant le recours en garantie de la société MAISONS DE L’AVENIR 56–44 contre Monsieur [O], il résulte des pièces contractuelles que la fourniture et la pose d’un pare-pluie incombait à la société COUVERTURE 44. Par conséquent, Monsieur [O] n’est pas concerné par ce désordre dont la reprise a été évaluée à 3.272,55 € HT.
En revanche, Monsieur [O] était en charge du lot VMC. Il n’a pas fini de poser le bloc VMC et a donc commis une faute. Le maître d’œuvre a failli à ses obligations concernant la surveillance des travaux en ne contrôlant pas la pose de la VMC. Au vu de leurs fautes respectives, Monsieur [O] supportera la charge de 90% du coût de reprise et la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 10%.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 dispose donc d’un recours à hauteur de 90% de la condamnation prononcée contre elle au profit de Monsieur [R] [G] de 200 € HT, plus TVA et plus variation de l’indice BT01 du coût de la construction contre Monsieur [O].
Ce désordre n’étant pas de nature décennale, le recours de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 contre la MAAF en qualité d’assureur de Monsieur [O] est rejeté.
Les recours en garantie de Monsieur [O] contre la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, contre la société COUVERTURE 44 et contre son assureur la MAAF sont rejetés.
7- Sur la peinture sur façade
L’expert constate qu’il y a des débordements de peinture en façade qui n’ont pas été repris.
Il conclut à une absence de finition, dont le coût de reprise est évalué à 300 € HT.
L’expert impute le désordre à l’entreprise de peinture, sous couvert du maître d’œuvre.
Monsieur [R] [G] reprend à son compte les conclusions de l’expert judiciaire.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 prétend que ce défaut était visible à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve. Elle relève que l’expert judiciaire qualifie ce défaut de purement esthétique.
Elle demande par conséquent le débouté de Monsieur [R] [G] de sa demande, et, à défaut, la condamnation de la société ERBM à assumer la charge financière des reprises préconisées par l’expert judiciaire.
Sur ce,
Ce désordre était visible par un maître de l’ouvrage profane lors de la réception. Il n’a pas été réservé.
Par conséquent, Monsieur [R] [G] est débouté de sa demande indemnitaire.
La demande de garantie de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est sans objet.
8- Sur l’arrivée d’air frais de la cheminée
L’expert judiciaire constate que la gaine d’arrivée d’air frais pour la cheminée est semi-enterrée. Il conclut que les travaux de reprise constituant en la réalisation d’une cour anglaise, peuvent être évalués à 500 € et il impute le désordre à l’entreprise de gros œuvre et au maître d’œuvre.
Monsieur [R] [G] fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 prétend que l’absence de grille est apparente de sorte que Monsieur [R] [G] doit être débouté de sa demande.
Sur ce,
Il n’est pas justifié que la position de l’évacuation constituait un désordre apparent pour un maître de l’ouvrage profane lors de la réception des travaux.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 en qualité de maître d’œuvre engage donc sa responsabilité envers Monsieur [R] [G] concernant ce désordre.
En revanche, Monsieur [R] [G] ne justifie pas que les fautes de la CEGC concernant les réserves dénoncées lors de la réception ont un lien de causalité avec le préjudice résultant de ce désordre.
Il est débouté de sa demande de condamnation du garant de livraison à ce titre.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est condamnée à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 500 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement.
9- Sur les coffres de volets roulants
L’expert judiciaire constate une légère fissure sur l’enduit extérieur, au droit d’un coffre de volet roulant, laquelle consiste en une fissure de retrait entre deux matériaux différents.
Il conclut que le coût de ces travaux s’élève à la somme de 500 € et que ce désordre est imputable à l’entreprise de ravalement.
Monsieur [R] [G] reprend les conclusions de l’expert judiciaire.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 déclare qu’il s’agit ici d’un désordre esthétique qui n’a pas été dénoncé lors de la réception alors qu’il était apparent.
Sur ce,
Il n’est pas prétendu que ce désordre est apparu après la réception des travaux. Il était donc visible par un maître de l’ouvrage profane lors de la réception. Il n’a pas été réservé.
Par conséquent, Monsieur [R] [G] est débouté de sa demande indemnitaire.
La demande de garantie de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est sans objet.
E/ Sur les autres demandes indemnitaires
1- Au titre du préjudice de jouissance subi et à subir
Monsieur [R] [G] indique occuper une maison affectée de désordres de gravités diverses de sorte qu’il ne peut ni l’aménager, ni l’occuper comme il l’entend.
Il indique également que les travaux de reprise à effectuer sont nombreux et variés, dont certains empêcheront l’occupation de la maison. Il évalue la durée des travaux de reprise à quatre mois. Il indique que le coût de son logement pendant les travaux sera d’environ 850 € par mois. Il souligne qu’il devra déménager ses meubles.
Il estime le montant de ce préjudice à hauteur de 10.000 €.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 déclare que l’expert judiciaire n’a relevé l’existence d’aucun préjudice particulier. Elle estime que les désordres n’ont pas eu pour effet d’empêcher Monsieur [R] [G] de jouir de sa maison.
Elle considère que Monsieur [R] [G] ne démontre pas la réalité de son préjudice.
Elle rappelle qu’il ne peut solliciter une indemnisation forfaitaire d’un prétendu préjudice de jouissance de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que cette prétention soit réduite dans des proportions notables.
Si par impossible la présente juridiction devait entrer en voie de condamnation, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 sollicite la garantie des sous-traitants et de leurs assureurs.
Elle affirme avoir respecté le délai quinquennal d’action en les assignant par exploits d’huissier des 4 et 8 mars 2016.
Elle précise que la Cour de cassation a considéré que l’assignation en référé du maître de l’ouvrage ne fait pas courir le délai de prescription dont disposent les constructeurs pour exercer entre eux leurs recours, lorsque cette assignation n’est pas accompagnée d’une demande d’exécution en nature ou en paiement.
Elle déduit être parfaitement fondée en sa demande de garantie.
Elle relève que la société ARTI CHAPE FLUIDE et Monsieur [F] [O] demandent sa condamnation à les garantir sans le justifier.
Elle répond à leurs assureurs que l’assignation qui leur a été délivrée visait leurs qualités d’assureurs RCD et RCP, de sorte qu’elles sont bien concernées par la demande de garantie qu’elle entend formuler au titre de ce préjudice.
Elle affirme que les conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [F] [O] auprès de la compagnie MAAF stipulent que celle–ci garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par un tiers.
Elle répond à la compagnie MAAF qu’elle ne justifie pas en quoi les préjudices de jouissance et moral invoqués par Monsieur [R] [G] ne correspondent pas à la définition du préjudice immatériel prévu par le contrat.
Elle relève que celle-ci ne remet pas en cause, en son principe, son obligation contractuelle de garantir les éventuels préjudices immatériels subis par Monsieur [R] [G].
Elle déduit que la présente juridiction devra, en cas de condamnation, considérer que la garantie de la compagnie MAAF peut être mobilisée au titre des préjudices immatériels et ce, conformément aux conditions générales du contrat MAAF « MULTIPRO ».
Elle indique, quant aux clauses d’exclusions dont la compagnie GAN ASSURANCES entend se prévaloir, que celles-ci doivent être formelles et limitées et ne peuvent avoir pour effet de vider la garantie de sa substance.
Or, elle relève que l’une a pour effet d’exclure de la garantie la prise en charge des travaux de reprise et que l’autre a pour effet d’exclure la garantie de l’assureur pour tous les dommages immatériels consécutifs à des travaux de reprise, qu’elle qu’en soit la nature.
Elle déduit que ces clauses ne sont ni formelles ni limitées.
Elle conclut que la présente juridiction devra, en cas de condamnation prononcées à son encontre, condamner la compagnie GAN ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris celles prononcées au titre des éventuels préjudices immatériels.
La CEGC indique que la garantie de livraison à prix et délais convenus ne couvre que le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix et les pénalités de retard, à l’exclusion de tous autres préjudices.
Elle explique que c’est uniquement dans l’hypothèse où le garant aurait commis une faute contractuelle qu’il serait permis une indemnisation des préjudices non couverts par ladite garantie.
En l’espèce, elle estime que la garantie ne peut être mobilisée pour réparer les préjudices personnels subis par Monsieur [R] [G].
Elle expose avoir, après avoir été informée par le maître de l’ouvrage des difficultés rencontrées, écrit au constructeur afin qu’il prenne les mesures s’imposant.
Elle rappelle ne pas être un constructeur de sorte qu’elle ne pouvait apprécier lesdites difficultés d’un point de vue technique.
Elle ajoute qu’elle n’a aucun droit d’immixtion lui permettant de contrôler la qualité des prestations exécutées par le constructeur.
Elle indique, dans ces circonstances, qu’il lui appartenait d’apprécier la défaillance du constructeur et qu’en l’occurrence il existait une divergence d’appréciation notable entre Monsieur [R] [G] et la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 sur les travaux de reprise restant à effectuer, laquelle a abouti à la désignation d’un expert.
Elle déclare, toutefois, qu’elle a été assignée avant même d’être en mesure d’intervenir.
Elle déduit n’avoir commis aucune faute de sorte que les préjudices de jouissance et moral invoqués par Monsieur [R] [G] ne sauront être pris en charge par elle.
Elle rappelle que le préjudice subi doit être réel et certain et ne peut donner lieu à une indemnisation forfaitaire.
Elle relève qu’aucune pièce ne vient justifier une perte financière réellement subie. Elle prétend que les photographies produites révèlent un intérieur aménagé, meublé et occupé. Elle constate que les attestations sont toutes les trois stéréotypées.
Elle demande par conséquent le rejet de cette prétention.
Monsieur [F] [O] demande de voir rejeter cette demande.
Il relève que l’expert judiciaire n’a pas envisagé un quelconque déménagement des lieux, seulement un déménagement des meubles du rez–de–chaussée.
Il ajoute que celui-ci n’a retenu aucun préjudice particulier et que Monsieur [R] [G] n’a pas fait état de ce préjudice durant les opérations d’expertise judiciaires.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à ce que cette prétention soit réduite dans de notables proportions. Il s’estime également fondé à solliciter, outre la condamnation de son assureur, la condamnation in solidum de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, de la société ARTI CHAPE FLUIDE et de la compagnie GAN ASSURANCES à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Il relève que dans ses trois premiers jeux de conclusions, la compagnie MAAF sollicitait une réduction de ce préjudice tandis que dans ses dernières écritures elle conteste sa garantie.
Compte tenu de la définition des dommages immatériels, il ne comprend pas pourquoi la garantie de la compagnie MAAF ne pourrait pas être mise en application.
La compagnie MAAF en qualité d’assureur de Monsieur [O], conclut que ce préjudice ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel qu’elle garantit, lequel doit correspondre à une perte pécuniaire.
Elle conclut au rejet de cette demande.
A titre subsidiaire, elle estime que s’il existe des non-conformités, l’immeuble peut être habité sans restriction et sans danger.
Elle déduit que le montant sollicité doit être ramené à de plus justes proportions.
La société ARTI CHAPE FLUIDE déclare que cette demande n’est pas justifiée de sorte que Monsieur [R] [G] doit être débouté de sa demande.
Elle relève que ce dernier discute de la nécessité de déménager et stocker ses meubles tout en affirmant que sa maison n’est pas aménagée.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que cette prétention soit réduite dans de notables proportions. Elle sollicite également, outre la condamnation de son assureur, la condamnation in solidum de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et de Monsieur [F] [O] et de son assureur à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle.
S’il était fait droit à la demande du requérant, elle estime que la compagnie GAN ASSURANCES devra mobiliser sa garantie.
La compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARTI CHAPE FLUIDE, déclare que ce préjudice ne rentre pas dans la définition du préjudice immatériel qu’elle garantit.
Elle précise qu’il ne s’agit pas ici d’une clause d’exclusion mais une définition de sorte qu’elle ne peut être considérée comme vidant de sa substance la garantie.
La compagnie GAN rappelle que la garantie de responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à prendre en charge les travaux de reprise de l’ouvrage lorsque les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies.
Elle ajoute que la responsabilité civile de l’entreprise ne peut s’appliquer à un dommage matériel touchant à la construction, celle-ci n’ayant que vocation à prendre en charge les dommages causés aux tiers et donc, pas les travaux de reprise et les dommages immatériels s’y rapportant.
En tout état de cause, elle se prévaut de la définition du préjudice immatériel. Elle demande par conséquent le rejet des demandes formées au titre de ces derniers.
La société COUVERTURE 44 indique que l’expert n’a relevé aucun préjudice de jouissance particulier. Elle estime que les malfaçons ne contrarient pas l’habitabilité de l’immeuble.
Sur ce,
Au vu du désordre affectant le plancher chauffant du rez-de-chaussée, dans lequel sont implantés notamment la cuisine et les espaces de vie commune, Monsieur [R] [G] ne pourra pas jouir de sa maison pendant environ deux mois du fait des travaux de reprise nécessitant de démolir le carrelage et la chape existants, mais également de démonter les meubles de cuisine et déménager les meubles, pour refaire le système.
Les autres travaux ne causeront pas de préjudice de jouissance, autre que la présence de professionnels en charge des travaux.
Les désordres résultant des vices de construction réservés lors de la réception et dénoncés dans le délai de parfait achèvement, dont le désordre affectant le carrelage du rez-de-chaussée, ne créent pas de préjudice de jouissance.
Par conséquent, il est justifié que Monsieur [R] [G] subira un préjudice de jouissance en raison des travaux de reprise.
La maison est sa résidence principale. Son préjudice de jouissance est évalué à 4.000 €.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 en qualité de constructeur, est condamnée à indemniser Monsieur [R] [G] des préjudices immatériels résultant des vices de construction dont elle répond.
La responsabilité de la CEGC a été retenue, non au vu de sa garantie légale, mais de sa responsabilité contractuelle, en raison des fautes commises dans l’exécution de ses obligations.
Or, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [R] [G] est exclusivement lié à une réserve formée lors de la réception pour laquelle la responsabilité de la CEGC est encourue.
Par conséquent, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC sont condamnées in solidum à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 4.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
La CEGC est bien fondée à exercer un recours à hauteur de la totalité de cette condamnation contre la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 prise en qualité de constructeur. Il est fait droit à sa demande.
Vu le partage de responsabilité entre la société MAISONS DE L’AVENIR 56–44 et la société ARTI CHAPE FLUIDE concernant le désordre à l’origine du préjudice de jouissance de Monsieur [R] [G], la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est bien fondée à exercer un recours à hauteur de 20% de ce montant contre la société ARTI CHAPE FLUIDE.
Monsieur [F] [O] a été dégagé de toute responsabilité concernant le désordre affectant le carrelage. Par conséquent, le recours de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 contre lui et son assureur la MAAF est mal fondé.
Le désordre n’étant pas de nature décennale, la garantie du GAN pris en qualité d’assureur de la société ARTI CHAPE FLUIDE n’est pas acquise à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
2- Au titre du préjudice moral
Monsieur [R] [G] assure avoir tenté de privilégier la voie amiable, en vain. Il dit avoir été contraint d’ester en justice face à l’inertie du constructeur et qu’il doit dès lors supporter tous les désagréments liés à une procédure judiciaire.
Il décrit la sensation d’être en transit dans sa maison.
Il estime le montant de ce préjudice à hauteur de 10.000 €.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 considère qu’aucun préjudice moral n’est caractérisé.
Si par impossible la présente juridiction devait entrer en voie de condamnation, elle sollicite la garantie des sous-traitants et de leurs assureurs. Elle affirme avoir respecté le délai quinquennal d’action en les assignant par exploits d’huissier des 4 et 8 mars 2016.
Concernant l’absence de prescription de sa demande de garantie contre les sous-traitants, le bien-fondé de sa demande formée contre les sous-traitants et le bien-fondé de sa demande de garantie contre leurs assureurs, elle développe les mêmes moyens qu’en ce qui concerne le préjudice de jouissance.
La CEGC rappelle que c’est uniquement dans l’hypothèse où le garant aurait commis une faute contractuelle qu’il serait permis une indemnisation des préjudices non couverts par ladite garantie.
Elle développe les mêmes moyens qu’en ce qui concerne le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [R] [G].
La CEGC ajoute que l’atteinte psychologique de Monsieur [R] [G] n’est nullement démontrée.
Elle considère que le montant est en tout état de cause surévalué, de sorte qu’il devra être ramené à de plus justes proportions.
Monsieur [F] [O] estime que ce préjudice n’apparaît pas caractérisé.
S’il l’était, il souligne le fait que les reproches de Monsieur [R] [G] sont uniquement dirigés contre la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de sorte que l’action en garantie de cette dernière à son encontre ne pourra prospérer.
Très subsidiairement, il demande à ce que cette prétention soit réduite dans de notables proportions. Il estime être fondé à solliciter, outre la condamnation de son assureur, la compagnie MAAF, la condamnation in solidum de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, de la société ARTI CHAPE FLUIDE et de la compagnie GAN ASSURANCES à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La compagnie MAAF déclare qu’il ressort des conclusions du requérant que ce préjudice résulte de l’absence de réaction du constructeur.
En tout état de cause, elle prétend que celui-ci ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel stipulé dans le contrat la liant à Monsieur [F] [O].
Elle demande par conséquent le débouté de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de sa demande de garantie formée à son encontre.
La société ARTI CHAPE FLUIDE estime ne pas être concernée par les reproches formées par Monsieur [R] [G] en ce qu’ils sont uniquement dirigés à l’encontre de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
Elle indique que sur les quarante carreaux sonnant creux, vingt ont été changés. Elle précise que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 lui a demandé d’arrêter les travaux après ce début de reprise.
Par conséquent, elle demande de voir débouter la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de son recours en garantie contre elle.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que cette prétention soit réduite dans de notables proportions. Elle demande également, outre la condamnation de son assureur, la condamnation in solidum de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, de Monsieur [F] [O] et de son assureur à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La société ARTI CHAPE FLUIDE demande que la compagnie GAN ASSURANCES la garantisse en cas de condamnation.
Elle conteste les clauses d’exclusions invoquées par la compagnie GAN. Selon elles, ces clauses lui sont inopposables car elles vident la garantie de sa substance.
La compagnie GAN ASSURANCES soulève les mêmes moyens de défense qu’en ce qui concerne la demande d’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [R] [G].
Elles demandent par conséquent le rejet des demandes formées au titre du préjudice moral allégué.
La société COUVERTURE 44 estime que ce préjudice n’est pas caractérisé et relève que le requérant se plaint essentiellement du constructeur.
Elle rappelle avoir proposé d’intervenir.
Elle déduit qu’elle ne saura être condamnée à garantir les conséquences de l’inertie de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
Sur ce,
Monsieur [R] [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance.
Il est débouté de sa demande indemnitaire.
VI - Sur la demande d’intérêts formée par la CEGC contre la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44
La CEGC demande au tribunal d’appliquer la convention de cautionnement conclue entre elle et la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et de condamner le constructeur à lui rembourser les sommes versées pour son compte majorées de six points.
Or, la CEGC n’est pas condamnée à exécuter ses obligations légales de garant de livraison, mais à des dommages-intérêts au titre de ses manquements à ses obligations, en conséquence de sa faute personnelle.
Par conséquent, elle est déboutée de cette demande.
VII - Sur la demande en paiement de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 contre Monsieur [R] [G]
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 demande que Monsieur [R] [G] soit condamné à lui verser la somme de 1.975,41 €, au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Monsieur [R] [G] soutient que l’action en paiement du constructeur est prescrite.
Sur ce,
Vus les articles R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, L.137-2 du code de la consommation,
Monsieur [R] [G] est un consommateur et la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 un professionnel au sens du droit de la consommation. La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 dispose donc d’une action en paiement contre le maître de l’ouvrage pour les prestations accomplies, qui est soumise à un délai de prescription de deux ans.
Toutefois, le point de départ du délai de prescription du paiement du solde du prix d’un marché de travaux est retardé au jour où le paiement de ce solde est exigible. Or, vu l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, le solde devient exigible à la levée des réserves.
En l’espèce, en l’absence de levée des réserves, le solde du marché n’est pas devenu exigible avant le jugement à venir et la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 n’est donc pas prescrite en son action en paiement contre Monsieur [R] [G].
Monsieur [R] [G] est donc condamné à verser à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 la somme de 1.975,41 €.
Au vu des sommes dont Monsieur [R] [G] et la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 sont réciproquement débiteurs l’un de l’autre, il s’opère un paiement par compensation à hauteur de 1.975,41 €, sur les sommes dues par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à Monsieur [R] [G].
VIII - Sur le solde du marché de la société COUVERTURE 44
La société COUVERTURE 44 demande au tribunal de condamner Monsieur [R] [G] à lui verser la somme de 413.21 € TTC au titre du solde de son marché de travaux.
Vu l’article 1353 du code civil,
La société COUVERTURE 44 a présenté la facture 10037 à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 qui concluait le contre-litonnage pour un montant de 345,47 €, cette facture étant conforme à la commande du constructeur.
Or, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 n’a pas réglé cette prestation, alors qu’il résulte de l’expertise qu’elle a été réalisée.
Le constructeur ne justifie pas que le couvreur lui a accordé un avoir de ce montant.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est donc condamnée à verser à la société COUVERTURE 44 la somme de 345,47 € en règlement du solde de son marché de travaux.
IX - Sur les dépens et frais irrépétibles
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, la société ARTI CHAPE FLUIDE et le GAN, Monsieur [F] [O], la société COUVERTURE 44 succombant partiellement à l’instance sont condamnées in solidum à en payer les dépens.
Dans leurs rapports entre eux, ces co-débiteurs des dépens seront tenus définitivement de cette condamnation dans les proportions suivantes, et la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 pourra donc exercer ses recours en garantie contre chacun d’eux dans les limites suivantes :
MAISONS DE L’AVENIR 56-44
ARTI CHAPE FLUIDE et le GAN
Monsieur [O]
COUVERTURE 44
Désordres réservés à réception 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11
4.530 € HT
100%
4.530 € HT
0
0
0
Désordre réservé à réception 12
100 € HT
0
0
0
100%
100 € HT
Désordre réservé à réception 13
11.848,58 € HT
80%
9.478,86 € HT
20%
2.369,72 € HT
0
0
toiture terrasse
1.000 € HT
20%
200 € HT
0
0
80%
800 € HT
Gaines tuyauteries
300 € HT
20%
60 € HT
0
80%
240 € HT
0
Seuils de porte
250 € HT
100%
250 € HT
0
0
0
Trappe combles
800 €
100%
800 € HT
Pare-pluie des combles
3.272,55 € HT
100%
3.272,55 € HT
0
0
0
Finitions VMC combles
200 € HT
10%
20 € HT
0
90%
180 € HT
0
Evacuation cheminée
500 € HT
100%
500 € HT
0
0
0
Total
22.801,13 € HT
100%
19.111,41 € HT
84%
2.369,72 € HT
10%
420 € HT
2%
900 € HT
4%
Il est équitable que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC indemnisent Monsieur [R] [G] des frais irrépétibles engagés dans l’instance à hauteur de 5.000 €.
La CEGC est bien fondée à être garantie par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de cette condamnation pour l’intégralité de la somme.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est bien fondée à exercer un recours en garantie contre la société ARTI CHAPE FLUIDE et le GAN, Monsieur [F] [O], la société COUVERTURE 44 au titre de cette condamnation relative aux frais irrépétibles de Monsieur [G], dans les mêmes proportions que pour les dépens :
- à hauteur de 10% contre la société ARTI CHAPE FLUIDE et le GAN
- à hauteur de 2% contre Monsieur [O]
- à hauteur de 4% contre la société COUVERTURE 44
Il est équitable que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, la CEGC, Monsieur [O], la société ARTI CHAPE FLUIDE et son assureur la SA GAN ASSURANCES, et la société COUVERTURE 44 qui succombent partiellement à l’instance, supportent la charge de leurs frais irrépétibles.
X - Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté des faits justifie d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Donne acte à la SA GAN ASSURANCES de la régularisation de la personne habilitée à la représenter en justice,
Dit que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a intérêt et qualité à agir dans l’instance en qualité d’ayant-droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE,
Dit que l’exception d’incompétence qui est soulevée par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est irrecevable,
Déboute la CEGC de sa demande de mise hors de cause,
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [R] [G] concernant les désordres réservés lors de la réception
1) Sur le joint du vitrage de la porte fenêtre à ressortir
Condamne in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 250 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée,
Dit que la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44,
2) Sur le gond de la porte-fenêtre du salon à changer
Condamne in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 80 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée,
Dit que la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44,
3) Sur le produit pour nettoyer la porte-fenêtre du salon
Condamne in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 300 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée,
Dit que la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44,
4) Sur le vitrage gauche de la baie coulissante rayée du salon
Condamne in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 300 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée,
Dit que la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44,
5) Sur la coulisse droite du volet roulant de la baie coulissante rayée – coulisse gauche du volet roulant de la fenêtre rayée – coulisse droite du volet roulant de la fenêtre rayée (salon)
Condamne in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 240 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée,
Dit que la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44,
6) Sur la porte d’entrée rayée à changer – peindre bâti porte d’entrée (salon)
Condamne in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 500 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée,
Dit que la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44,
7) Sur le poteau main courante escalier à changer (salon)
Condamne in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 2.500 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée,
Dit que la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44,
Déboute la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de son recours en garantie formé contre la SCP MAURAS [M] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] au titre de ce désordre,
8) Sur l’absence de deux lames de volet roulant (chambre 1)
Condamne in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 200 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée,
Dit que la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44,
9) Sur les coulisses d’une fenêtre à changer (chambre 1)
Condamne in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 80 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée,
Dit que la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44,
10) Sur le boîtier et plaque pour thermostat étage (mezzanine)
Déboute Monsieur [R] [G] de sa demande indemnitaire,
11) Sur la fermeture bonde baignoire fissurée (SDB étage)
Condamne in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 80 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée,
Dit que la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44,
Déboute la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de sa demande en garantie formée contre Monsieur [O],
12) Sur les crochets pour roto à fournir (SDB étage)
Condamne in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 100 € HT, plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, au titre de cette réserve non levée,
Dit que la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44,
Condamne la société COUVERTURE 44 à garantir la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de cette condamnation dans sa totalité,
13) Sur les quarante carreaux de carrelage à changer (RDC)
Condamne in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 11.848,58 € HT plus TVA de 10% plus indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement, en réparation de son préjudice,
Dit que la CEGC sera garantie de la totalité de cette condamnation par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44,
Fixe la responsabilité de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 dans ce désordre à 80%, et celle de la société ARTI CHAPE FLUIDE à 20%,
Condamne par conséquent la société ARTI CHAPE FLUIDE et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à hauteur de 20% de cette condamnation,
Dit que les franchises contractuelles de la SA GAN ASSURANCES sont opposables à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et à son assurée la société ARTI CHAPE FLUIDE,
Déboute la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de tout recours contre Monsieur [O] et son assureur la MAAF,
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [R] [G] concernant les désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement
Déboute Monsieur [R] [G] de toutes ses demandes indemnitaires formées contre la CEGC au titre des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement,
1) Sur la toiture terrasse
Condamne la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1.000 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement,
Fixe la responsabilité de la société COUVERTURE 44 dans ce désordre à 80%, et celle de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à 20%,
Dit que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est bien fondée en son recours en garantie contre la société COUVERTURE 44 au titre de ce désordre à hauteur de 80%,
2) Sur les gaines de tuyauteries
Condamne la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 300 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement,
Fixe la responsabilité de Monsieur [O] dans ce désordre à 80% et celle de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à 20%,
Dit que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est bien fondée en son recours en garantie contre Monsieur [O] au titre de ce désordre à hauteur de 80%,
Déboute la société MAISONS DE L’AVENIR de son recours contre la MAAF prise en qualité d’assureur de Monsieur [O],
3) Sur l’isolation sur cellier
Déboute Monsieur [R] [G] de ses demandes indemnitaires formées au titre de ce désordre,
4) Sur les seuils de porte d’entrée et porte de service
Condamne la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 250 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement,
5) Sur la trappe d’accès aux combles
Condamne la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 800 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement,
6) Sur les combles
Condamne la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 3.472,55 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement en réparation du désordre constitué du défaut de pare pluie façade Ouest de la maison et de l’absence de finition du lot VMC,
Déboute la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de son recours en garantie contre la société COUVERTURE 44,
Fixe la part de responsabilité de Monsieur [O] dans le désordre afférent à la pose de la VMC à 90%, et celle de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à 10%,
Dit que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 dispose donc d’un recours à hauteur de 90% de la condamnation prononcée contre elle au profit de Monsieur [R] [G] de 200 € HT, plus TVA et plus variation de l’indice BT01 du coût de la construction contre Monsieur [O],
Déboute la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de son recours en garantie contre la MAAF prise en qualité d’assureur de Monsieur [O],
Déboute Monsieur [O] de ses demandes en garantie,
7) Sur la peinture sur façade
Déboute Monsieur [R] [G] de sa demande indemnitaire,
8) Sur l’arrivée d’air frais cheminée
Condamne la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 500 € HT plus TVA de 10%, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 octobre 2014 jusqu’à la signification du jugement,
9) Sur les coffres de volets roulants
Déboute Monsieur [R] [G] de sa demande indemnitaire,
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [R] [G] au titre de ses préjudices immatériels consécutifs
Condamne in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC à indemniser Monsieur [R] [G] à hauteur de 4.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Dit que la CEGC est bien fondée à exercer un recours à hauteur de la totalité de cette condamnation contre la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44,
Dit que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est bien fondée à exercer un recours à hauteur de 20% de ce montant contre la société ARTI CHAPE FLUIDE,
Déboute Monsieur [R] [G] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral,
Sur la demande d’intérêts formée par la CEGC contre la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44
Déboute la CEGC de cette demande,
Sur la demande en paiement de la société MAISONS DE L’AVENIR 56–44 contre Monsieur [R] [G]
Condamne Monsieur [R] [G] à verser à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 la somme de 1.975,41€,
Dit qu’il s’opère une compensation à hauteur de 1.975,41 €, sur les sommes dues par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à Monsieur [R] [G] du fait de cette condamnation,
Sur le solde du marché de la société COUVERTURE 44
Condamne la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à verser à la société COUVERTURE 44 la somme de 345,47 € en règlement du solde de son marché de travaux,
Sur les dépens et frais irrépétibles
Condamne in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, la société ARTI CHAPE FLUIDE et son assureur la SA GAN ASSURANCES, Monsieur [F] [O], la société COUVERTURE 44 aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé engagée par Monsieur [R] [G], avec distraction au profit de la SELARL O2A et Associés,
Dans leurs rapports entre eux, Dit qu’ils supporteront la charge définitive des dépens dans les proportions suivantes, leur permettant d’exercer des recours en garantie les uns contre les autres dans ces limites :
- la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 : 80%
- la société ARTI CHAPE FLUIDE et le GAN : 10%
- Monsieur [O] : 2%
- la société COUVERTURE 44 : 4%
Condamne in solidum la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC à indemniser Monsieur [R] [G] des frais irrépétibles engagés dans l’instance à hauteur de 5.000 €,
Dit que la CEGC est garantie de sa condamnation au titre des frais irrépétibles de Monsieur [R] [G] par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 pour l’intégralité de la somme,
Dit que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 est bien fondée à exercer un recours en garantie contre la société ARTI CHAPE FLUIDE et son assureur le GAN, Monsieur [F] [O] et la société COUVERTURE 44 au titre de cette condamnation relative aux frais irrépétibles de Monsieur [R] [G] dans les proportions suivantes :
- à hauteur de 10% contre la société ARTI CHAPE FLUIDE et le GAN
- à hauteur de 2% contre Monsieur [O]
- à hauteur de 4% contre la société COUVERTURE 44
Dit que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, la CEGC, Monsieur [O], la société ARTI CHAPE FLUIDE et son assureur la SA GAN ASSURANCES, ainsi que la société COUVERTURE 44 supporteront la charge de leurs frais irrépétibles,
Ordonne que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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