Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00968
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00968
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 25/00968 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5EY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 12 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL F&B, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2025-02754 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier
Association [3] [4] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 05 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [G] prétend avoir été engagé par la société [2] en qualité de maçon par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2023.
Le 22 juin 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 6 mars 2024, réputé contradictoire, la société n'étant ni comparante, ni représentée, a :
- jugé qu'il n'y avait pas eu de licenciement,
- dit que le contrat de travail de M. [G] n'était pas rompu,
- dit que l'annulation du contrat de travail n'était pas avérée,
- dit que le contrat de travail était toujours en cours d'exécution,
- débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,
- débouté M. [G] de sa demande de remise de documents de fin de contrat,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
4 273,20 euros à titre de rappel de salaires, outre 427,32 euros de congés payés afférents,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de ne pas avoir pu s'inscrire à Pôle emploi, faute d'attestation,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à lui remettre des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, 'à compter de 15 jours de la mise à disposition de la décision et pour une période de 60 jours', se réservant la liquidation de l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société aux dépens.
Par la suite, se prévalant d'une lettre du 26 mars 2024, M. [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et, par requête du 12 avril 2024, a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes, outre la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la société [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 février 2025, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que M. [G] n'est pas lié à la société [2] par un contrat de travail valide,
- dit et jugé que n'étant pas retenue la réalité d'un contrat de travail valide entre M. [G] et la société [2], il n'y a pas lieu de fixer une quelconque date de rupture et plus particulièrement au 26 mars 2024,
- dit et jugé que n'étant pas retenue la réalité d'un contrat de travail valide entre M. [G] et la société [2], il n'y a pas lieu à prise d'acte de rupture,
- dit et jugé que le courrier, présenté comme prise d'acte, date du 26 mars 2024 revêt le caractère d'une lettre de démission tardive entérinant l'absence de toutes relations de travail conformes aux dispositions règlementaires en vigueur,
- dit et jugé non fondées les demandes indemnitaires présentées par M. [G],
en conséquence,
- débouter M. [G] de ses demandes indemnitaires à titre de :
indemnité légale de licenciement : 462,96 euros,
préavis :1 709,28 euros,
conges-payés sur préavis : 170,92 euros,
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3 418,56 euros,
indemnité forfaitaire : 5.127,84 euros,
rappel de salaires : 19 656,72 euros,
congés payés y afférent : 1 965,67 euros,
dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 500 euros,
- dit relever un abus de droit, d'un montant potentiellement significatif et préjudiciable à l'[5] en cas d'appel du présent jugement, en conséquence,
- ordonné par le soin du greffe la transmission du présent jugement pour signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale à M. le procureur de la république pour suite éventuelle à donner, transmission avec copie des pièces du dossier,
- dit la décision exécutoire d'office sur ce point précis en accord avec les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel éventuel,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au mandataire judiciaire de la société [6] de remettre à M. [G] des bulletins de salaire de mars 2023 à avril 2024, un solde de tout compte, un certificat de travail, un certificat de congés payés et une attestation employeur destinée à [7],
en conséquence,
- débouté M. [G] de sa demande d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision et de réserver au conseil le pouvoir de la liquider,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à affiliation de M. [G] à un régime de prévoyance, dit donc non fondée la demande de dommages et intérêts,
en conséquence,
- débouté M. [G] de sa demande de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit opposable à l'AGS [4] d'[Localité 4] la décision actant que M. [G] n'est pas lié à la société [2] par un contrat de travail valide,
en conséquence,
- débouté M. [G] de sa demande d'ordonner la prise en charge par l'[5] d'[Localité 4] d'une quelconque somme sur ce fondement dans le cadre de l'instance,
- dit que l'[5] d'[Localité 4] n'a pas à supporter les conséquences financières résultant du délai à agir de M. [N],
en conséquence,
- débouté une nouvelle fois et de manière surabondante, M. [G] de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'entière décision, hors point particulier expressément cité plus haut,
- débouté M. [G] de sa demande de versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens et éventuels frais d'exécution de l'instance à la charge de M. [G].
Le 17 mars 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Le 2 avril 2025, l'AGS a constitué avocat.
La Selarl [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à laquelle ont été régulièrement signifiées la déclaration d'appel et les conclusions des parties selon exploits en date des 2 et 20 mai 2025, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2025, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclarer valable et existant son contrat de travail le liant à la société [2],
- fixer la date de rupture de son contrat de travail au 26 mars 2024,
- faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
à titre principal,
- fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
A titre d'indemnité légale de licenciement : 462,96 euros,
Au titre du préavis : 1 709,28 euros,
Au titre des congés payés sur préavis : 170,92 euros,
A titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3 418,56 euros,
à titre subsidiaire,
- fixer au passif de la société [2] la somme de 5 127,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire,
en tout état de cause,
- fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
Au titre des rappels de salaire : 19 656,72 euros,
Au titre des congés payés y afférents : 1 965,67 euros,
A titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 500 euros,
- enjoindre au mandataire liquidateur de la société [2] de lui remettre ses bulletins de salaire de mars 2023 à avril 2024, son solde de tout compte, son certificat de travail, son certificat de congés payés et son attestation employeur destinée à Pôle emploi et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
A titre de dommages et intérêts pour l'absence d'affiliation à un régime de prévoyance : 2 000 euros,
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel : 4 000 euros,
Les entiers dépens qui comprendront éventuellement les frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir,
- débouter les intimés de toutes autres demandes,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS d'[Localité 4] et ordonner la prise en charge des sommes allouées.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 avril 2025, l'AGS demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire et juger que M. [G] n'était pas lié par un contrat de travail avec la société [2]
par conséquent,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre très subsidiaire,
- limiter drastiquement le montant des sommes pouvant être accordées à M. [G],
- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
La résolution du litige repose en premier lieu sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [G] et la société [2].
Par un arrêt rendu le 19 février 2026, la cour d'appel de Rouen, statuant sur l'appel dirigé contre une décision datée du 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant sur la tierce opposition formée par l'AGS à l'encontre du jugement du 6 mars 2024, et opposant les mêmes parties s'est prononcée sur cette question en confirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions parmi lesquelles celle jugeant que M. [G] n'était pas lié à la société [2] par un contrat de travail valide, considérant que les AGS rapportaient la preuve du caractère fictif du contrat de travail produit par le salarié à l'appui de ses prétentions.
En conséquence, la cour estime nécessaire de provoquer les observations des parties à la suite du prononcé de cet arrêt sur sa portée et les conséquences qu'elles entendent tirer quant au présent litige, les invitant le cas échéant à se positionner également sur l'opportunité du prononcé d'un sursis à statuer en cas de recours qui pourrait être exercé à l'encontre dudit arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et par suite la révocation de l'ordonnance de clôture,
Invite les parties à conclure sur la portée et les conséquences qu'elles entendent tirer de l'arrêt rendu par la cour de céans le 19 février 2026 (RG 25/2416), statuant sur l'appel interjeté par M. [F] [G] à l'encontre d'un jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Rouen,
Les invite à formuler le cas échéant, toutes observations utiles sur l'opportunité d'un sursis à statuer,
Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de plaidoiries du 25 juin 2026 à 14h00 , la clôture étant fixée au 09 juin 2026 à 14h00, et le dépôt des dossiers des parties au plus tard le 09 juin 2026.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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